Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12516 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Fortement défavorable, le 8 décembre 2025 à 08h47

    Le loup est une espèce emblématique et un important régulateur des écosystèmes. Il permet notamment d’entretenir des populations de cervidés viables, notamment pour la chasse. Son interaction avec la troupeau reste extrêmement limité et ponctuel, exclusivement sur des troupeaux n’ayant aucune mesure de protection (que ce soit de la faute de l’éleveur pour ses manquements ou du gouvernement pour le non accompagnement de l’éleveur).

    Enfin ce ne devrait pas être au commun de juger de l’avenir d’une espèce mais à des spécialistes et chercheurs, des connaisseurs de la thématique… Si cet arrêté passe, nous pouvons dire adieu au loup en France et à tout les efforts faits pour le réintroduire.

    Pour finir, prenons exemple sur nos amis espagnol chez qui le Loup n’a jamais disparu et qui s’en sorte très bien !

  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 08h46
    Favorable à la régulation des loups par les chasseurs avec un cadre et sous l’égide des lieutenants de louveterie. Attention les milieu se referment vite et nos montagnes ne seront plus accessibles si les agriculteurs disparaissent. Les jardiniers de nos paysages doivent pouvoir vivre de leur activités
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 08h45
    Il s’agit ici de disposer des outils nécessaires à la gestion des cas problématiques et d’augmenter l’efficacité des mesures de protection, notamment le tir. Un peu de pragmatisme et de bon sens.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 08h45
    Je suis DÉFAVORABLE à cet arrêté qui va à l’encontre de la protection de la faune sauvage. Les troupeaux doivent être protégés par les mesures préconisées et les loups doivent être préservés et protégés au titre de la protection de la faune sauvage. Les tirs anarchiques détruisent les meutes et déstructurent le mode de vie des loups. AVIS DÉFAVORABLE. Merci.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 08h41
    Le loup doit être protégé et non exterminé. Il est indispensable à l’équilibre naturel. Ce texte est rétrograde et vise tout simplement à éradiquer le loup, la suprématie humaine s’exprime aveuglément.
  •  Statut loup, le 8 décembre 2025 à 08h40
    Très favorable. La régulation devient une obligation. Le loup n’a pas de prédateur et devient envahissant. Il crée des nuisances dans les campagnes. Dans les montagnes.Bientôt dans les villages. Il faudrait limiter sa présence dans les grandes réserves gérées par l’état. C’est le bon sens qui devait agir. PIERROT PdeM. 
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 08h40

    Pourquoi faire une telle marche arrière sur une décision qui était un rayon d’espoir pour la biodiversité ?? !

    Laissez plus de sanglier aux loups ils arrêteront de s’en prendre aux troupeaux.
    Les agriculteurs ont des aides si jamais leurs bêtes se font attaquer.

  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 08h38
    Je donne un avis fortement favorable. Il est plus que nécessaire d’agir dans les plus brefs délais.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 08h38
    D’autres pays européens arrivent à faire cohabiter loups/éleveurs/faune sauvage, pourquoi pas en France ? Il faut protéger les troupeaux et si besoin, laisser la régulation aux agents de l’OFB.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 08h38
    Je suis défavorable. Tuer n’est jamais la solution.
  •  Contre , le 8 décembre 2025 à 08h38
    Contre cette loi car les loups joue un rôle majeur dans les écosystème. De plus, ayant participé a des conférences avec des chercheurs on sait aujourd’hui que ce ne sont pas les loups le vrai problème vis a vis des troupeaux de bétail par exemple mais plutôt les chien hérant. De plus le loup est important comme on a pu le voir dans le parc de yelowston aux États-Unis par exemple.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 08h38
    Je suis favorable à la régulation des population de loup par les chasseurs. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de OFB et de la louveterie. Les chasseurs formés restent pleinement disponible à la demande de l’état pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de OFB.
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 08h37
    JE suis favorable à ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup en France. Tous les grands prédateurs, en haut de chaine alimentaire, qui n’ont pas de prédateurs doivent pouvoir être réguler sous conditions. C’est ce que propose cet arrêté.
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 08h36
    Les loups sont des espèces utiles à la biodiversité. Limiter leur protection n’est pas une solution, d’autant plus dans le contexte actuel de crise de biodiversité. Les attaques de loup sur les élevages sont mineures.
  •  Défavorable !, le 8 décembre 2025 à 08h35
    Je suis contre !
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 08h33
    Les éleveurs et bergers doivent pouvoir défendre leurs animaux avec tous les moyens possibles. C’est juste du bon sens.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 08h32
    Je suis favorable à ce que les bergers puissent protéger leur troupeau des attaques du loup par des tirs de défense, pratiqués à proximité immédiate du troupeau.
  •  changement de statut du loup, le 8 décembre 2025 à 08h32

    Bonjour,

    Je suis contre le changement de statut du Loup, espèce qui a son rôle à jouer dans nos écosystèmes. Ce changement entrainerait une percussion trop importante qui mettrait vite en périr l’avenir de ce super-prédateur (espèce au sommet des chaines alimentaires) dans notre pays. Depuis toujours les italiens parviennent à concilier élevage et fortes populations de loups. Idem pour les Slovènes avec les ours. Nous français ne voulons faire aucun effort. Le loup a sa place pleine et entière dans nos habitats où il régule et disperse les populations d’ongulés sauvages (en réduisant de fait les dégâts à la forêt par exemple). Le seul problème vient de l’élevage ovin. La solution serait la mise en place de mesures de protection adaptées (clôtures électriques plus hautes par exemple). F.Fève Naturaliste

  •  Protection des loups, le 8 décembre 2025 à 08h32
    Défavorable aux modifications proposées. Le loup doit continuer à être protégé.
  •  Avis favorable !, le 8 décembre 2025 à 08h31
    La gestion du loup ne doit pas être abordée uniquement par des députés et autres secrétaires d’état qui n’ont jamais mis les pieds dans nos campagnes, il faut que les éleveurs puissent eux aussi participer aux campagnes de prélèvements avec les habitants autochtones. Protégeons nos agriculteurs !