Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22377 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h31
    Tout animal est à protéger, troupeaux et loups. Il faut trouver d’autres solutions d’aménagement des territoires au lieu d’appliquer la loi de l’homme qui supprime ce qui le gêne.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h30
    Le loup fait partie de la chaîne alimentaire il se régularise naturellement sur son territoire, les pays voisins ont réussi la cohabitation avec. Pourquoi pas la France
  •  Avis défavorable le 13/12/2025, le 13 décembre 2025 à 09h30
    Le loup est et doit rester une espèce protégée. Pourquoi l’avoir réintroduit pour aujourd’hui le faire disparaître ? Car oui, il disparaîtra à cause de ça
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h29
    Le loup est utile à la biodiversité il faut continuer de travailler avec les éleveurs pour que la cohabitation existe. Il est temps d’arrêter le massacre des animaux l’humain peut trouver d’autres solutions
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h29
    Le loup est utile pour la biodiversité.
  •  Défavorable, le loup doit rester une espèce protégée , le 13 décembre 2025 à 09h29
    Avis très défavorable. Quel retour en arrière sur la protection des espèces que ce projet d’arrêté en 2025. Nous en sommes encore là. Le vivant sauvage doit être pris en compte à sa juste importance, indispensable à notre survie. Quel message envoyé aux éleveurs, plus besoin de protéger les troupeaux, le loup sera tiré ne vous inquiétez pas. Un peu de courage, continuons plutôt à protéger notre faune sauvage, et protégeons mieux nos éleveurs avec de vraies mesures de fonds et de restructuration de filières.
  •  Madame , le 13 décembre 2025 à 09h28
    L’équilibre de la faune est enfin entrain de se refaire doucement grâce au loup, donc les chasseurs peuvent revenir à leur vrai travail, s’occuper des animaux ponctuellement qui sont blessés ou des situations qui ont vraiment besoin d‘eux. Je suis défavorable à toute actes contre les Loups car c‘est une espèce qui doit être protéger et qui a sa place dans l’écosystème. L’information sur la cohabitation serait souhaitable et la création des réserves de chasse dans des propriétés privées. N’oublions pas le plus terrible des animaux reste l’homme.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 09h28
    Favorable à une régulation des populations de loups
  •  défense du loup , le 13 décembre 2025 à 09h28
    Le loup doit redevenir une espèce strictement protégée . Avis défavorable au projet d’arrêté qui va définir le statut de protection du loup en fixant les conditions et limites de sa destruction . C’est une régression par rapport à la situation actuelle …..encore une décision écocide qui contribue à poursuivre la destruction de la nature déjà bien attaquée .
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h27
    Arrêtons de vouloir gérer la nature, elle se gère très bien sans nous !!
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h27
    L anthropocentrisme doit prendre fin. Le loup a sa place dans ce monde.
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 09h26
    Le loup doit rester une espèce protégée. Inspirons nous plutôt de l’Italie et réfléchissons à une cohabitation avec lui en accompagnant notamment les éleveurs vers une pratique de l’élevage qui rende cette cohabitation faisable.
  •  avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 09h26
    La population nationale du loup stagne depuis plusieurs années (environ 1000 individus), le taux de prélèvement annuel est déjà très élevé. Avant de décider d’une destruction (car c’est bien de cela qu’il s’agit), il faut absolument tenter les mesures de protection des troupeaux (ces mesures sont d’ailleurs subventionnées). Quant l’humain arrêtera-t-il de se comporter comme un destructeur du vivant, y compris de lui-même ? C’est insupportable au sens premier du terme.
  •  favorable , le 13 décembre 2025 à 09h26
    les chasseurs ainsi que les agriculteurs, reste les principaux acteur de la ruralité. les opérations de destruction ou d’effarouchement ne doivent pas être exécutés exclusivement par l’OFB
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h25
    Il faut continuer à protéger le loup !
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h25
    Abolir la chasse et laisser la Nature se réguler et se rééquilibrer en laissant les prédateurs naturels faire leur « travail » Les bergers n’ont qu’à faire la protection que nécessite leur activité , ils ont les moyens de le faire : Chien, Âne, enclos électrifié… Il est temps que la Nature reprenne ses droits et que l’Homme cesse de vouloir tout contrôler / détruire, pour l’avenir de l’humanité il est plus que temps !
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 09h24
    Soutien à nos éleveurs
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h23
    Privilégions la cohabitation à la destruction, apprenons nos leçons, la nature doit être protégée, ps rentabilisée ou domptée/massacree selon les besoins humains
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 09h23
    À peine réintroduit, déjà menacé ? Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Il a un rôle essentiel à jouer dans nos écosystèmes : le supprimer c’est stopper la régulation de ses proies qu’il faudra du coup réguler par d’autres moyens : beaucoup de tueries et de moyens financiers (pour donner un argument susceptible de toucher ceux qui sont insensibles au reste) pour rien …
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 09h23
    Les loups font partie de la biodiversité. Les éliminées c’est mettre en péril le vivant