Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4877 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Stop à la destruction , le 28 novembre 2025 à 19h03
    Je pense que ça suffit de tout détruire ! A quand la régulation des humains ?
  •  Non à la modification du statut de protection du loup et non à sa destruction ! Avis défavorable. , le 28 novembre 2025 à 19h02
    🐺Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux 🐺Le nombre de loups est stable . légère augmentation en 2025 démontrant qu’il n’est nullement utile de modifier sont statut et d’augmenter les tirs . 🐺Le maintien des populations de loups en France demeure à ce jour incertain. 🐺La protection des troupeaux doit restée la priorité. Dans cette situation les services de l’état sont dans l’impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants 🐺Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 28 novembre 2025 à 19h02
    AVIS DÉFAVORABLE !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 19h02
    STOP aux menaces sur le loups, et oui à de vrais actions HUMAINES sur la protection des troupeaux : il faut arrêter de stigmatiser une espèce au profit des activités humaines. Déclasser le loup et ruiner la biodiversité n’est pas la solution.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 19h01
    L’équilibre de la nature est nécessaire, tuer un animal sauvage atteint à cet équilibre.
  •  FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 19h01
    Oui pour réguler le loup. Il est cause de désespoir pour les éleveurs qui subissent régulièrement ses attaques.
  •  Protection du loup, le 28 novembre 2025 à 18h59
    Comme tous les animaux sauvages, le loup est indispensable pour l’équilibre naturel. Ne tuons pas le loup.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h59
    Le loup est indispensable â la chaîne alimentaire. Il subit déjà de lourdes pertes dûes aux voitures mais malheureusement aussi de tirs pour protéger les troupeaux Vouloir déclasser le loup comme espèce non protégée c’est ignorer la capacité du loup à réguler seul sa reproduction. Cet animal ne se reproduit que quand les conditions de survie le permettent.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h59
    Fichez la paix aux loups, ils sont moins dangereux que les chasseurs !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h59
    NON à la destruction du loup, et oui à une vraie protection des troupeaux. Y en a marre de privilégier en permanence les activités humaines au détriment du Vivant sauvage !! Les loups ont le droit de vivre, font partie intégrante de la biodiversité et méritent leur place plus que les élevages.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h58
    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté Je ne suis pas naïve, je sais qu’encore une fois il sera adopté malgré encore une fois une écrasante majorité qui sera contre … Faciliter les tirs létaux avec une simple déclaration préalable, ne plus obliger les éleveurs à mettre en place des mesures de protection… vous signez l’arrêt de morts de tous les loups en France. Vous aurez beau dire que le maintien de l’espèce dans un état de conservation suffisant est obligatoire, nous verrons dans quelques années … plus de loups en France, et bravo aux chasseurs qui auront eu gain de cause pour encore une fois privilégier leur lobby et leur plaisir de tuer, au mépris de la biodiversité et du vivant … Je suis tellement en colère contre les politiques de notre pays qui préfèrent faire plaisir à des tueurs plutôt que de faire ce qui est juste et bon pour le vivant …
  •  AVIS DEFAVORABLE - CONTRE CE PROJET D’ARRETE - le loup doit rester une espèce protégée, le 28 novembre 2025 à 18h58
    AVIS DEFAVORABLE - JE SUIS CONTRE CE PROJET D’ARRETE - le loup doit rester une espèce protégée - ne redevenons pas des barbares d’un autre temps ! Des mesures de protection sont à mettre en place pour les éleveurs, le gouvernement doit placer son budget au bon endroit. La planète et la biodiversité doivent être sauvées.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h57
    Ras le bol des intégristes de la destruction du vivant ! Le loup doit être protégé ! Il y a des solutions pour vivre en harmonie avec les éleveurs, mettre des chiens de protection, des éleveurs y arrivent pourquoi pas tous
  •  Espece protegee, le 28 novembre 2025 à 18h57
    Le loup doit encore etre consideré comme une espece protégée. Dans de nombreux pays, la cohabitation avec l’homme et les eleveurs se fait sans soucis, le Loup ne doit pas etre considéré comme un nuisible mais comme un animal avec lequel nous devons cohabité car il contribue à l’equilibre des espaces, à condition que nous acception de partager les espaces car telle est la question. Le loup preleve seulement les animaux les plus faibles et veille toujours à ne pas detruire toutes les ressources sur son territoire.
  •  Tirs de loups, le 28 novembre 2025 à 18h56
    Je suis contre la destruction des loups !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h56
    Ce ne sont pas les loups le problème mais le fait que l’homme prenne trop d’espace avec de trop grands troupeaux. Faisons de plus petits élevages protéger en extérieur et rentrés le soir. Et tout ira bien
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h55
    Je suis défavorable car le loup, comme toute espèce a sa place et son utilité.
  •  Protection du Loup, le 28 novembre 2025 à 18h55
    Avis DEFAVORABLE au texte qui modifierait le statut de protection du Loup. Le Loup a autant de droit que nous humains d’habiter cette planète, il est grand temps que nous,arrêtions de vouloir l’extermination et que nous adoptions nos pratiques à la cohabitation avec lui.
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h55
    Non et non ! Stop à la destruction des loups et de la biodiversité pour faire plaisir à un petit groupe d’éleveurs et de chasseurs. La nature n’appartient pas à ces gens. Ces gens tuent des milliers de bêtes à tour de bras. ça ne leur suffit pas? Il y en a marre maintenant. donc NON et NON
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h54
    Faut arrêter de toujours tuer . Les chasseurs sont des psychopathes assoiffés de tuer pour le plaisir. Laissez les loups tranquilles