Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4877 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection d’un animal millionaire et exceptionnel, le 28 novembre 2025 à 20h06
    Il faut ABSOLUMENT protéger le loup en créant un maximum d’espaces clis protégés et en aidant ceux qui se sentent OBJECTIVEMENt menacés. Ceux qui tirent doivent être sévèrement sanctionnés. Nous sommes en 2025 !!!
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 20h06
    Laissez vivre ces animaux ! Ils ne déréglent pas plus les écosystèmes que ce que l’homme à déjà fait et continue de faire.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h04
    Vive les loups
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 20h04
    DEFAVORABLE, laissez le loup tranquille
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 20h03

    Projet de décret incompatible avec les engagements internationaux de la France , nous sommes bien loin des déclarations lors des COP Biodiversité , des réunions CITES

    Je partage pleinement les recommandations et analyses de la CNPN .

    Il est légitime que les éleveurs bénéficient de protections de leur troupeau et de soulager leur angoisse mais certainement pas comme le prévoit cet arrêté .

    Le renforcement des mesures de protection doit être accéléré et généralisé
    Les tirs d’effarouchement doivent être la priorité et la règle
    Les tirs létaux doivent intervenir si l’effarouchement a échoué , que les formalités administratives soient simplifiées pour réagir plus rapidement en cas de graves attaques est une chose mais ces tirs doivent être réalisés par des tireurs habilités , formés et désignés . Le protocole de tir définit dans le projet de décret est dangereux , ou sont les controles , le suivi du quota de tirs , la sécurité pour les riverains , les promeneurs sans oublier des loups gravement blessés qui mourront dans de grandes souffrances dans leur milieu naturel .
    Beaucoup plus de rigueur s’impose et d’écoute de la science .
    La politique de tirs à tout va n’a pas démontrée sans efficacité , aucun retour d’expérience n’ a été réalisé
    Il serait également pertinent de s’inspirer des expériences et dispositions de nos voisins Européens qui ont une approche beaucoup plus responsable et respectueuse.

    Madame Barbut vous ancienne du WWF vous ne pouvez valider ce projet de décret sans y apporter les recommandations de la CNPN

    J’émets donc un avis défavorable

  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h03
    Parce que il y a une population de cerfs trop élevé qui détruit la faune. Le loup est privilégié car c’est un régulateur naturel de notre eco système. Ça ne fait pas longtemps qu’il s’est reimplanté en France et il faut préserver cette espèce. Prenons exemple sur l Italie.
  •  Avis defavorable, le 28 novembre 2025 à 20h03
    Le loup doit rester protéger ! Il faut arreter de croire qu il n y a pas d autres solutions. La cohabitation est possible si on y met les moyens.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h03
    Protégez les loups
  •  Non au tir sur les loups , le 28 novembre 2025 à 20h02
    Il faut écouter les scientifiques et arrêter d’écouter les chasseurs. Tout se passe bien dans les autres pays frontaliers. Pourquoi la cohabitation est impossible en France. Chez nous les forêts ne se renouvelles plus car pas assez de prédateurs ni de chasseur et trop de chevreuils et de cerfs. Laissez les vivre !
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 20h02
    En quelques mois la France sacrifie tous les efforts de sauvegarde de la biodiversité fait en 50 ans au profit des lobbys
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h01
    Défavorable est un bien petit mot tans il mérite tout notre respect, notre écoute dans notre relation a l’autre, au monde et a celles et ceux qui le compose. Le loup, symbole s’il en fût un des névroses et croyances portées dans le seul but d’éloigner la Nature de l’homme. Elle est ce qu’elle est parce que chacun y a une place essentielle. Prétendre être l’ordre des choses en décidant de qui est légitime, essentiel ou à éliminer est criminel. L’équilibre résulte dans l’existence de chacun non pas au détriment de l’autre mais bien grâce à la présence de l’autre, à ceci près, il n’y a pas d’ordre de valeur marchande dans la nature. Tout est a sa juste place pour un équilibre renouvelable à vie Le loup y a sa place.
  •  Avis defavorable, le 28 novembre 2025 à 20h01
    Protégez les loups !!!!
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h01
    Il faut protéger le loup
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 20h00
    Le loup régule les populations de chevreuil entre autre ce qui favorise la régénération de la forêt indispensable à notre survie
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 20h00
    Il y a actuellement beaucoup trop de loups La faune sauvage (chevreuils ,chamois , marmottes, lièvres etc …)dans la région est bien trop impactée.Ces animaux finiront par disparaître si on continue à protéger excessivement les loups.
  •  Non à ce nouvel arrêté ! Le loup doit être protégé !, le 28 novembre 2025 à 19h59
    Le loup doit être protégé, sa population n’a pas évoluée depuis l’année dernière et n’est pas une menace pour l’homme ; c’est à l’homme de s’adapter ! Tuer un loup juste parce que c’est un loup, sans autre considération, est extrêmement dangereux, stupide et totalement inhumain.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 19h59
    Protégeons le loup.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 19h59
    Le loup a toute sa place dans nos forêts, nous devons apprendre à vivre avec au lieu de l’exterminer !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 19h59
    AVIS TRES DEFAVORABLE !!
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 19h58
    Défavorable, stop à cette destruction du vivant !