Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11985 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites , le 7 décembre 2025 à 15h40
    Avis trés favorable, le bon sens élémentaire doit l’emporter.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h40

    À tous ceux qui sont pour une simple question, Pourquoi ?

    Protégeons notre biodiversité, notre écosystème, et nos animaux qui le régule.

    Un ensemble qui fait de la France, un beau pays.

    Pas besoin d’être un beau écolo pour être contre, patriote, républicain je suis contre.

  •  Avis sur ce projet concernant les loups , le 7 décembre 2025 à 15h40
    Les loups ne sont pas des nuisibles et participe à la régularisation de beaucoup d’espèces, il serait inconscient de régresser et de les remettre sur le statut de « méchant » alors qu’il n’en est pas un, je suis donc contre ce projet, les loups devraient toujours bénéficier de la même protection.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h39
    En espérant que l espèce humaine devienne enfin suffisamment évoluée pour laisser la place indispensable aux autres espèces, que ce soit les loups, les bourdons ou les blaireaux.
  •  Le loup doit rester protégé , le 7 décembre 2025 à 15h39

    Le loup doit impérativement conserver son statut d’animal protégé. Acteur clé de l’écosystème, il contribue à la santé et à la diversité du vivant. Trop d’espèces ont déjà disparu par notre faute : cette situation est intolérable. Nous devons enfin prendre nos responsabilités et protéger avec détermination les espèces encore sauvables.

    Le loup participe à la régulation naturelle des populations d’herbivores, évitant ainsi la dégradation des forêts et des prairies. L’exemple le plus connu est celui du parc de Yellowstone, aux États-Unis : après la réintroduction du loup en 1995, la population de cervidés s’est stabilisée, la végétation s’est régénérée, et même les rivières ont retrouvé un cours plus naturel grâce à la restauration de la flore. Cet exemple illustre parfaitement qu’un écosystème se rééquilibre lorsque ses grands prédateurs sont présents.

    En éliminant les individus malades ou affaiblis parmi les proies, le loup contribue à limiter la propagation de maladies comme la brucellose ou la gale. Cela bénéficie non seulement à la faune sauvage, mais également aux troupeaux domestiques situés à proximité.

    De plus, le loup fait partie de notre patrimoine naturel. En France, son retour dans les années 1990 a permis de réenrichir la biodiversité dans certaines zones montagneuses où la chaîne alimentaire avait été perturbée. Là où le loup est revenu, des espèces attirées par la restauration des milieux — telles que le tétras-lyre ou certaines espèces de rapaces — ont pu mieux se maintenir.

    Le maintien de sa protection n’est pas incompatible avec l’élevage : dans plusieurs régions, des systèmes efficaces ont été mis en place (chiens de protection comme les patous, clôtures renforcées, gardiennage nocturne…). Des indemnisations existent déjà pour les éleveurs touchés, prouvant qu’une cohabitation durable est possible et doit être encouragée, plutôt que de revenir à des méthodes d’éradication.

    Enfin, protéger le loup, c’est défendre une vision d’avenir où l’humain n’élimine plus systématiquement ce qui le dérange, mais recherche l’équilibre avec le vivant. Préserver le loup, c’est préserver la richesse de nos écosystèmes et affirmer notre volonté de construire un futur plus responsable.

  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 15h38
    Réguler l’espèce canis lupus jusqu’à atteindre un niveau de présence sur le territoire suffisant pour un équilibre très raisonnable de la biodiversité sans que son évolution puisse nuire à l’homme et aux autres espèces sauvages ou d’élevage.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h38
    Défavorable, le braconnage et l’empoisonnement du loup font déjà trop de dégâts, il faut le protéger. Ânes et méthodes empiriques furent bien suffisantes par le passé. Un peu de volonté !
  •  protection des loups, le 7 décembre 2025 à 15h38
    une cohabitation est possible, elle est même essentielle pour la régulation d’autres d’espèces sauvages (sangliers, ragondins, blaireaux….). Leurs proies sont de préférence un animal affaiblit (trop vieux, blessé ou malade) alors que les "prélèvements" des chasseurs visent les plus gros, les plus "beaux" afin de servir de trophée à leurs égos. La pollution des tirs posent également un problème, la viande est souvent impropre à la consommation car truffée de plomb et autres substances toxiques (je rappellerai également les nombreux accidents de chasse et la peur légitime des promeneurs). Les loups sont les meilleurs prédateurs pour le monde "sauvage", et des équipements existent afin de, bien entendu, protéger le monde pastoral (clôtures, patous, drones etc). TUER est toujours la solution proposée en première intention alors que tous les indicateurs pointent vers une PROTECTION et une COHABITATION avec notre environnement. Un grand merci à Vous
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h35
    Le loup est un prédateur régulateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il contribue à : • réguler les populations d’ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers), • éviter la surpopulation et les maladies, • stimuler la biodiversité (effet « Yellowstone » : le retour du loup a permis la régénération de forêts et de zones humides en réduisant la pression des herbivores).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h34
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté car il porta atteinte à une espèce en voie de disparition liée en grande partie à une modification des pratiques pastorales qui ne tient plus compte de la réalité de l’environnement dans lequel cet espèce protégée devrait évoluer. qui du loup ou de l’homme à pris la place ???
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 15h33
    Avis défavorable : Il existe d’autres moyens à mettre en œuvre (il suffit d’un peu de volonté) afin de protéger les troupeaux et cet animal sauvage. Les tirs ne font qu’empirer la situation (braconnage). Mais on préfère jouer de la gâchette que de METTRE EN PLACE des solutions qui ont fait leurs preuves. Merci à vous
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h29
    Totalement défavorable à ce texte.
  •  Protèger le loup, le 7 décembre 2025 à 15h28
    Le loup n’est pas un nuisible et il n’est pas dangereux. Protégez votre bête mais ne tué pas le loup !
  •  Avis fortement favorable le 07 décembre 2025, le 7 décembre 2025 à 15h27
    La régularisation du loup ne doit pas êtres pris à la légère pour le bien-être de la biodiversite .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 15h26
    L’équilibre de la biodiversité réside dans la diversité et le respect des espèces. Totalement défavorable à ce texte.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h26
    Le loup est un prédateur naturel. Nous devrions apprendre à vivre avec plutôt que simplement "le détruire". Le réensauvagement fait ses preuves. En recréant les équilibres naturels, la Nature vit mieux, ce qui bénéficie a l’Homme. Laisser le loup vivre, et jouer son rôle de prédateur, fait partie d’une solution qui, sur le moyen et long terme, nous coûtera moins cher que de chercher à lutter contre l’environnement avec et grâce auquel nous vivons. Arrêtons de défaire le peu de bonnes choses que nous faisons pour la Nature… Laissons les loups vivre, et adaptons nous.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h25
    Pourquoi vouloir assouplir la politique de régulation alors que l’étude de l’Office français de la biodiversité annonce dans son dernier rapport une tendance à la stabilité dans le nombre de loups comptabilisés ces dernières années ? Le loup comme tout autre animal occupe une place importante dans la biodiversité, alors pourquoi chercher à en abattre toujours plus ?
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Les loups permettent de réguler de manière naturelle sans chasse.
  •  FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Facile de vouloir protéger le loup quand on en est bien à l’abri . Avez-vous envie d’en rencontrer lors d’une promenade en montagne ou, en forêt ? Pourquoi est-ce que vous vous apitoyez sur un cadavre de loup alors que vous restez indifférent à celui d’un agneau ou d’un veau dévoré , enlevé à sa mère ? Et aussi indifférent à la détresse des éleveurs ? Contrairement à une idée reçue, le loup ne tue pas que pour sa survie, mais aussi par jeu ( plusieurs ovins tués ou blessés au cours d’une seule attaque) Je propose qu’on réintroduise le loup pas seulement en zone rurale, aussi en ville, ainsi que le lynx, le castor et le ragondin ! Vous parlez d’équilibre de la nature, mais le loup n’a pas de prédateur chez nous . Donc, il faut bien réguler sa population
  •  défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h24
    Le loup est une espèce encore fragile qui a mis des années à revenir sur notre territoire et qui est indispensable a notre écosystème. Cet arrêté va assurément mener a top de dérives qui va la fragiliser encore plus.