Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11935 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h46
    Avis défavorable. Le loup est un animal qui a toute sa place dans notre écosystème
  •  Défavorable !, le 7 décembre 2025 à 14h45
    Une politique arriérée incapable de protéger l’avenir doit rendre des comptes sur les saccages en cours de la Faune. Quelle légitimité à ôter les protections du Loup après des décennies de mobilisation pour le protéger ? Décidément la capacité à connaître les enjeux des protections du Vivant échappe à ce qui n’est plus une politique de qualité mais bien une soumission aux lobbies. Par ailleurs quant on se plaint de la prédation du loup sur les sangliers et qu’en parallèle on geint sur la surabondance de leur population, il faudrait se montrer un peu plus professionnel, cohérent et crédible. La conscience des enjeux mérite de vraies compétences, d’autant que l’inverse nous coûte à tous fort cher !
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h45
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h44
    Comme toujours l’Etat fait le choix de détruire la nature plutôt que de faire le choix de vivre avec. Donc comme toujours : avis défavorable.
  •  Avis défavorable à ce projet définissant un nouveau statut du loup, le 7 décembre 2025 à 14h43
    Il faut déjà arrêté les pensées de sachants, “écolos bobos“, “chasseurs régulateurs de Nature“. Le sujet sur l’échafaud, c’est la vie du loup ! La biodiversité est multiple d’espèces de tout genre ; comme nous petits hommes sur cette terre d’abondance, nous devons vivre des différences, pour, ensemble vivre !
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h41
    Avis défavorable, aucun fondement scientifique !
  •  Non merci., le 7 décembre 2025 à 14h40
    Ce n’est pas une façon de réguler l’écosysteme c’est à l’humain de s’adapter pas à la nature ou animaux, etc, d’en pâtir donc avis défavorable et faudrait arrêter ce genre de textes de lois plus que illégitime, ça deviens un peu beaucoup au vue de tout ce qui se passe comme corruptions autour aussi, donc, non merci, et cordialement.
  •  Avis sur la consultation publique sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 14h36
    DÉFAVORABLE. Le loup est un animal nécessaire pour la régulation des espèces en particulier des cervidés qui causent des dégâts sur les jeunes plantations d’arbres. Le loup est un bien meilleur régulateur que les chasseurs qui n’ont qu’une envie, ajouter "légalement" le loup à leur tableau de chasse. Il n’est donc pas question d’en faire un trophée, il doit garder son statut d’espèce TOTALEMENT protégée.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h36
    Inadmissible ! Espèce essentielle a contrario des chasseurs
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h36
    Il est inacceptable de faire diminuer le niveau de protection du loup en sachant que ce sont nous les êtres humains qui empiétons sur leur territoire et les détruisons de plus au vu de leur importance sur les écosystèmes il est complètement stupide de les abattre sous prétexte du petit confort des gens.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h35
    Massacrer toujours plus la vie sauvage, c’est porter atteinte irrémédiablement à la biodiversité, et partant, nous ( humains stupides) condamner. La régression environnementale de la macronie est désespérante.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 14h34
    Je suis favorable a ce texte Cela pour la protection de nos animaux, l’élevage, mais aussi la population qui à terme de l’évolution des groupes de loups seront également en danger On le voit dans d’autres pays ….
  •  Défavorable !!, le 7 décembre 2025 à 14h33

    Je suis complètement défavorable à ce projet !

    Car il affaiblit la protection des loups en permettant des tirs faciles sans garantir la protection préalable des troupeaux.

    Ce projet d’arrêté met en danger une espèce encore fragile et va a l’encontre de la conservation de la biodiversité.
    La priorité devrait être l’accompagnement des éleveurs, l’amélioration des pratiques de cohabitation, ainsi que de la prévention !

  •  Défavorable ! , le 7 décembre 2025 à 14h32
    Comment organiser un protection de la nature au niveau mondial qu’on est pas capable d’organiser nous même ? Il faut être responsable et réapprendre a vivre avec la nature et non à ses dépens.
  •  Très défavorable, le 7 décembre 2025 à 14h30
    Aucun argument scientifique ne legitime cette décision. La population de Loups en France stagne depuis quelques années. De plus, il à un rôle essentiel sur la regulation de la biodiversité. Cette décision aurait seulement des interets politiques, et non pour le bien communs.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 14h30
    Dans le monde entier, il n’y a que 300 000 loups environ. Cette espèce et les autres doivent être protégées, leur nombre est beaucoup trop dérisoire en comparaison avec le nôtre qui se compte en milliards. Imaginez la place que l’on prend sur les territoires de toutes ces espèces. C’est pas pour rien que la plupart ont disparus et que le reste disparaît aussi. Ce ne sont pas des espèces nuisibles, c’est nous qui sommes trop envahissant et qui prenons de plus en plus de place, beaucoup trop d’ailleurs, parce qu’il n’y a personne pour réguler notre population ! Nous sommes un virus qui se répand de façon virulente et qui sème la mort, c’est un fait !
  •  DEFAVORABLE !, le 7 décembre 2025 à 14h30

    La population de loups stagnent, car trop de tirs trop d’acharnement contre eux, les loups sont nécessaires à la biodiversité.

    Il faut laisser les populations de loups et de prédateurs naturels tranquilles, les moyens de protéger les troupeaux existent, des éleveurs s’accommodent avec le loup qui a droit comme toutes les espèces à sa place. Ce n’est qu’une fois de plus une chasse aux sorcières pour faire plaisir à ceux qui n’ont que le fusil collé à la main.

    Soyons sérieux même pas 2000 loups en france pour 68 millions d’habitants de qui se moquent on enfin !

    Les chasseurs se plaignent des cervidés et des sangliers, mais qu’on laisse les prédateurs naturels faire et se nourrir, car eux c’est de leur survie qu’il s’agit. Il n’y aucunement besoin de régulation, le mot favori pour détruire tout ce qui bouge sans raison valable.

    Arrêtons sans cesse de détruire, tuer, c’est la survie de l’humanité qui se joue en préservant la biodiversité, les espèces, qui sont toutes en danger face aux activités humaines, notre devoir est de les protéger rien d’autre que les protéger au lieu de vouloir les massacrer.

  •  Mme, le 7 décembre 2025 à 14h29
    Défavorable ! Il faut continuer à protéger le loup, indispensable.
  •  Defavorable, le 7 décembre 2025 à 14h27
    Il faut continuer a protéger le loup un retour arrière n’apporterait absolument rien
  •  Défavorable !!!!, le 7 décembre 2025 à 14h26
    Arrêtez de berner les gens au nom d’une soi disant régulation.. vous jouez sur l’inconscient collectif pour justifier de votre harcèlement a l’égard du loup, en vous attirant les faveurs de minorités.. Vous attisez la haine du vivant et de l’équilibre biologique et inter spécifique. Stop !!!