Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 9984 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Opposition sur proposition, le 5 décembre 2025 à 21h54

    Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet de loi permettant de tuer les loups sur simple demande. Les loups jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur protection est nécessaire pour la biodiversité. Autoriser leur élimination met en danger la survie de cette espèce et pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la faune et les écosystèmes locaux.

    Il existe d’autres méthodes de cohabitation avec le bétail, telles que les dispositifs de protection, la surveillance et l’accompagnement des éleveurs, qui respectent à la fois l’activité humaine et la vie sauvage.

    Je demande instamment que le gouvernement prenne en compte la protection des espèces et recherche des solutions non létales pour gérer les interactions entre loups et activités humaines.
    Clemence AUBRY

  •  Favorable. , le 5 décembre 2025 à 21h54
    Le loup est un grand prédateur, au sommet de la chaine alimentaire et n’a d’autre concurrent que l’espèce humaine qui pour vivre et survivre est inscrite quoi qu’on en pense, dans un système économique. Il est donc clair que l’élevage n’est pas destiné à nourrir les loups mais d’abord l’espèce humaine. Je suis donc favorable à la régulation de cette espèce animale (comme à celle d’autres espèces) mais défavorable à son élimination. Comme toutes les espèces, le loup mesure le risque et pour se nourrir donne priorité à la moindre dépense d’énergie. C’est en ce sens qu’il est utile au bon état sanitaire des espèces dont il est prédateur (en concurrence avec l’Homme). Il en va différemment quand il s’attaque aux troupeaux et toutes les espèces domestiquées, pour n’en citer qu’une les chiens (expérience de chasseur) ; avec la présence du loup la densité des populations de sanglier fond comme neige au soleil (voir certains territoires de la Drôme)
  •  Avis très fortement favorable , le 5 décembre 2025 à 21h53
    Cette espèce doit être régulé
  •  Un très beau projet , le 5 décembre 2025 à 21h53

    Bonjour,

    Ceci constitue une très belle avancée, tant sur le plan agricole, que sur la sécurité des usagers des campagnes.
    Les gardes chasse particulier assermenté peuvent aussi se voir attribuer un rôle.
    Cordialement

  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h53
    Le loup est un des derniers grand prédateurs de France, toute mort de loup par les mains de l’homme est une grande défaite pour la France, il faut apprendre a vivre avec au lieu de faire la méthode homme de cromagnion, il régule les populations d’ongulés, restaure l’écosystème, il suffit de regarder le parc national de Yellowstone
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 21h52
    Il est nécessaire de réguler selon la pression et au cas pas cas. Allez vivre avec les bergers une saison et pas juste un week end. C’est sur quand on achète sur Shein ou Temu, que l’on mange du mouton australien et du fromage industriel, le problème de l’éleveur face au loup est vite arbitré . La nature est belle mais impitoyable le loup est un prédateur, l’homme aussi donc laissons faire la nature et ne nous prenons pas pour Dieu pour dire ce qui est juste ou injuste. Beaucoup d’espèces ont gagné le combat sans être des prédateurs : Frelon asiatique, sanglier, raton laveur, pie, corbeaux, cormoran, ragondin, rats, moustique tigre, écrevisse américaine, ….. la liste est longue et ce n’est pas fini.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h51
    Le loup doit continuer a etre protege !
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h51
    Les loups doivent rester une espèce protégée
  •  Défavorable à son abattage, le 5 décembre 2025 à 21h51
    La cohabitation est possible et fonctionne bien comme dans le nord de l’Italie où il y a aussi de l’élevage. L’espèce comme toutes les espèces sait se réguler toute seule sans l’homme et surtout quand l’homme ne s’en mêle pas
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 21h51
    Comme tout espèce en haut de la chaîne animale il faut le réguler quand il engendre des dégâts importants
  •  Avis très défavorable. , le 5 décembre 2025 à 21h51
    Je suis absolument CONTRE cet arrêté.
  •  Fortement favorable , le 5 décembre 2025 à 21h50
    Les éleveurs et leur bétail ne doivent plus être les victimes de la réintroduction et sauvegarde du loup. Un loup qui tue pour le plaisir du bétail doit être abattue.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 21h50
    Je suis contre, on ne peut pas declassifier le loup, c’est absolument contre tout ce qu’on dit concernant la régulation, Ils disent qu’il y a trop de sangliers, trop de cerfs, biche etc.. la meilleure solution est donc de laisser des prédateurs pour ces bêtes la, afin que la nature fasse les choses correctement. Arrêtons de vouloir tout contrôler surtout si c’est pour se contredire.
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 21h50
    Il faut réguler les loups plus facilement les loups et donner la possibilité aux éleveurs de se proteger
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h47
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté tel que présenté, car il constitue une régression majeure en matière de protection du loup (Canis lupus) et de la biodiversité en général.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 21h47
    les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être largement élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles.
  •  avis favorable, le 5 décembre 2025 à 21h46
    Il faut réguler la population des loups sinon comme pour les sangliers nous seront envahies
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h46
    Les loups doivent être protégés.
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 21h46
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles a la demande de l’état pour intervenir dans les zones de forte prédation. Sous contrôle de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Favorable à cet arrêté , le 5 décembre 2025 à 21h46
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou des louvetiers