Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5436 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 10h04
    Il faut privilégier les solutions de cohabitation et de protections. C’est à l’être humain de se remettre en cause. Le loup doit être protégé. Il est déjà suffisamment la cible des fous de la gâchette.
  •  Défavorable protegeons le loup, le 29 novembre 2025 à 10h03
    Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : c’est une espèce « parapluie » dont la protection bénéficie à de nombreuses autres espèces et habitats naturels Le retour du loup en France constitue un succès de la biodiversité après des décennies d’éradication ; ce retour ne doit pas être remis en cause sur la base d’intérêts agricoles ponctuels
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 10h03
    Pour la régulation du loup qui fragilise la faune et notre écosystème. Le loup ne possède pas de prédateurs animales donc l’homme doit intervenir
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 10h03
    Je tiens à exprimer mon opposition aux opérations de destruction des loups, renards et tout autre animal. Au-delà de son statut d’espèce protégée, le loup joue un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations d’ongulés et dans le maintien de la biodiversité. De nombreuses études montrent que les tirs ne réduisent pas durablement la prédation et peuvent même aggraver les situations conflictuelles. En revanche, les moyens de protection (chiens de protection, clôtures adaptées, effarouchement, accompagnement technique et financier) ont prouvé leur efficacité lorsqu’ils sont correctement mis en place. Je vous demande donc de privilégier des solutions non létales et de soutenir une véritable politique de coexistence entre activités humaines et faune sauvage. Merci de votre attention.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 10h03
    Le loup a autant le droit que l’humain a l’espace sur cette terre…il fait partie de notre biodiversité ! A nous êtres humains de protéger nos élevages avec une prise en charge participative de l’état. La biodiversité doit être une priorité.
  •  Non a ce projet de destruction du loup, le 29 novembre 2025 à 10h03
    Le loup est une espèce protégée qui a un rôle régulateur dans la nature. Preuve en est du Yellowstone Park qui l’a réintroduit afin de régénérer les espèces tant animales que végétales. Non à ce projet qui vise à annihiler le loup, pour les bergers il existe des moyens très efficaces utilisés par beaucoup de pays et de plus en plus en France. Quant aux chasseurs, ils massacrent déjà suffisamment, merci
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 10h02
    Protégeons les loups .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 09h57, le 29 novembre 2025 à 10h01
    C’est impensable d’ouvrir la voie à une autorisation arbitraire de tirer sur des loups. On peut comprendre les inquiétudes des éleveurs pour protéger leurs animaux mais cela ne justifie pas de retirer le loup des espèces protégées. D’autres mesures peuvent être envisageables.
  •  Protégeons les loups , le 29 novembre 2025 à 10h01
    Les loups sont compatibles avec les activités agro-pastorales. Bien des exemples le prouvent. A l’humain de montrer son intelligence en s’adaptant à l’animal et au Vivant et non l’inverse, pour satisfaire des fins électorales et lobbyistes !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 10h01
    Arrêtons de nous prendre pour une espèce gestionnaire des autres espèces. Le loup est présent et il faut développer les moyens de protection des élevages pour le dissuader de cette ressource, et si nécessaire autoriser des tirs non létales. Un loup mort n’apprend rien, ne transmet rien à sa meute. On sait de plus que la dispersion d’un meute amène à plus d’attaque des troupeaux (ressource plus facile) que sur la faune naturelle.
  •  Protection du loup., le 29 novembre 2025 à 10h01
    Avis défavorable. Stop à la destruction du vivant. Face au déclin de la biodiversité, il est essentiel de préserver le loup.
  •  Avis dévaforable, le 29 novembre 2025 à 10h00
    Bonjour, Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux Par ailleurs, c’est une chance inouie de retrouver des loups sur notre territoire. Protegeons les…. Cdt,
  •  Évidemment défavorable , le 29 novembre 2025 à 10h00

    Je participe une nième fois à ces consultations dont l’avis n’est absolument jamais suivi. La démocratie a la française.

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique.

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h59
    Avis défavorable - le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h58
    Il est choquant de continuer à préparer des textes sur "les conditions de destruction " du vivant.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h58
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il est indispensable à l’équilibre naturel.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h58
    La nature se régule toute seule sans l’intervention humaine qui au contraire crée des déséquilibres et des pandémie. Seules des raisons mercantiles et le goût de la tuerie sont à l’origine de ce projet. Nos efforts doivent plutôt être concentrés sur la coexistence et l’observation.
  •  Non à la destruction des loups, le 29 novembre 2025 à 09h58
    Le loup contribue a la biodiversité de nos espaces. Moultes solutions existent pour tenir les loups hors de portées des troupeaux. Il suffit de les appliquer. STOP à la violence systématique. STOP aux narratifs de personnes violentes qui n’ont que la violence en proposition.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 09h58
    Nous devrions respecter et protéger la biodiversité plutôt que de la menacer.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 09h58
    Les loups sont bien trop important dans notre écosystème déjà fragile. Ce projet est une honte.