Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12516 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 09h31
    c’est proprement scandaleux et stupide. les tirs sont absolument inutiles, ils ne font que séparer les meutes qui ensuite se dispersent et démultiplient les risques d’attaques ; si une simple déclaration préalable de tir remplace une autorisation préfectorale, c’est retirer toute possibilité de contrôle des tirs et du nombre de loups prélevés ou alors a posteriori du constat d’un éventuel dépassement du plafond maximal, et les tirs deviennent légion plutôt que la protection des troupeaux. Les imprécisions et manquements dénoncés par le CNPN prouvent encore une fois le mépris de l’avis des scientifiques et le détricottage des politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages.
  •  statut de protection du loup, le 8 décembre 2025 à 09h30
    Je suis favorable a la régulation des Loups
  •  Consultation sur la régulation du loup, le 8 décembre 2025 à 09h30
    Avis fortement favorable, à la régulation du loup.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 09h26
    Tellement triste de toujours devoir se battre pour le vivant et des causes évidentes
  •  Le loup doit être régulé, le 8 décembre 2025 à 09h26
    Je suis favorable a la régulation du loup sur tout le territoire
  •  Avis fortement favorable, le 8 décembre 2025 à 09h24
    Il faut laisser la possibilité aux acteurs de terrain, de préserver la biodiversité en régulant les populations d’animaux sauvages.
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 09h24
    Tellement triste de toujours devoir se battre pour des causes évidentes
  •  Régulation du loup, le 8 décembre 2025 à 09h24
    Avis défavorable. Apprenons à partager les espaces et aidons, reeduquons les éleveurs à protéger les troupeaux trop souvent abandonnés aux pâturages
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 8 décembre 2025 à 09h20
    D’après les études scientifiques, le loup est en capacité de ce réguler lui même. De plus il a été observé scientifiquement que le loup est très utile pour la régularisation des espèces qu’il chasse en n’attaquant que les plus faibles ou les malades. Il faut donc stopper toutes tentatives de régularisation de l’espèce canis lupus par l’homme en interdisant les tir sur les loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 09h20
    Les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintient au niveau actuel. Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’Etat dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou d’en piloter le rythme. Il s’agirait plutôt le cas échéant d’élargir l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup.
  •  Avis très défavorable , le 8 décembre 2025 à 09h20
    Le loup a sa place comme toutes les espèces faisant partie de la biodiversité. Au vu des dégâts apocalyptiques causés par l’humanité sur son environnement, le loup a au contraire un impact positif pour réguler les autres espèces qui prolifèrent (sangliers et ongulés).
  •  Favorable, sans maîtrise des populations l’équilibre est menacé, le 8 décembre 2025 à 09h20
    Favorable, Les prédateurs naturels du loup sont pratiquement absents de notre écosystème L’homme a tout boulversé et doit donc maintenir un semblant d’équilibre Le loup peut être présent mais de façon maîtrisée, régulée
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 09h18
    Le loup est à réguler.
  •  Paticipation CHASSE uSSEL, le 8 décembre 2025 à 09h18

    AVIS FAVORABLE.

    Michel SUSZYLO,
    Président de la Société de Chasse de USSEL

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 8 décembre 2025 à 09h18
    Avis très favorable. Le loup doit être régulé, son explosion en nombre et territoires conduira obligatoirement à des drames et coûts insupportables que ses défenseurs ne sont pas prêts à prendre en charge. Un loup, ça va , des meutes, bonjour les dégats.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 09h16
    Une régulation est nécessaire. On ne peut pas laisser les éleveurs seuls contre ce prédateur.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 09h16

    Il faut continuer a protéger le loup.

    la régulation par l’abatage ne fonctionne pas . on le voit dans le doubs et le jura, on tire le loup, on sépare les meutes et donc au lieu de jouer son rôle de régulateur le loup devient prédateur des troupeaux, mais dans le même temps comme les meutes ne régulent plus le gibier on fait aussi de l’abatage des cervidés en trop grand nombre. c’est un non sens.

    Il est par ailleurs important de tenir compte de l’avis des spécialistes de la CNPN qui à l’unanimité se sont prononcés contre la modification de l’arrêté.

  •  Avis Favorable, le 8 décembre 2025 à 09h15
    Avis favorable compte tenu de la dynamique positive et expansive de l’espèce.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 09h14
    AVIS FORTEMENT FAVORABLE à la régulation du loup
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 09h14
    Le loup ne doit pas disparaître mais ses populations doivent être contrôlées au risque d’un effondrement d’autres espèces.