Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13235 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 8 décembre 2025 à 19h06
    Le loup ne peut pas être considéré comme tel dans un environnement ne lui correspondant pas. Protégeons l’élevage et une autre biodiversité. La régulation doit être réalisée par des personnes responsables et aptes.
  •  avis tres favorable, le 8 décembre 2025 à 19h06
    Les chasseurs peuvent contribuer a diminuer la pression du loup sur les élevages et joeur leur role de sentinelles Laisser leur la possibilité de le faire svp sans que cela coute de l’argent aux contribuables
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 19h03
    Il était temps que nos responsables politiques ouvrent enfin les yeux !. Je ne suis pas pour l’éradication mais pour une forte régulation. La population de cette espèce est trop élevée. Nous qui habitons à l’année dans la campagne, dans nos montagnes nous subissons chaque jour non seulement les effets directs mais également les effets indirects, pervers, du Canis Lupus. Voulons nous des agriculteurs éleveurs?, des chasseurs qui prennent soins de notre environnement? ou des loups à foison au détriment de toutes autres espèces que nous avions l’habitude de croiser?. Attention à ne pas assimiler nos territoires de montagne en réserve pour satisfaire les citadins qui eux ne souffrent pas d’un manque à gagner ni d’un stress omniprésent ! Il faut donc aller plus loin…
  •  avis favorable , le 8 décembre 2025 à 19h03
    je suis éleveur dans le Vercors et j’ai subis de nombreuses attaques de loups sur mes veaux environs 25 animaux en 10 ans et en 2022 notre poney a était dévorer devants la ferme en pleine nuit je suis tout a fait favorable a la nouvelle directive pour réguler ces animaux merci
  •  Avis favorable au projet d’arrêté, le 8 décembre 2025 à 19h02
    Les dispositions de l’arrêté permettront peut être de freiner l’explosion des populations loup qui est un véritable fléau pour la population rurale montagnarde que l’on soit éleveur, chasseur ou simple habitant. Le nombre de chiens Patous nécessaires aux protections des troupeaux de moutons est une contrainte inadmissible et permanente en ce qu’elle limite les déplacements des utilisateurs de la montagne qui y résident toute l’année. De plus ces Patous sont aussi de véritables prédateurs sur les populations de tétras, de chevreuils…. Le loup doit vraiment être davantage régulé car la situation actuelle est insupportable et invivable.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 19h02
    Avis favorable pour ce changement de statut du Loup
  •  DÉFAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 19h02
    Les données scientifiques montrent que les populations restent vulnérables et fragmentées. Le loup joue un rôle écologique essentiel, et les conflits avec l’élevage peuvent être réduits efficacement par des mesures de prévention déjà éprouvées, sans abaisser son statut de protection. Je demande donc le maintien du régime de protection actuel, fondé sur la science et la conservation à long terme.
  •  le statut du loup, le 8 décembre 2025 à 19h01
    très favorable pour diminuer la prédation sur les zones fortement impacter
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 19h01
    Sa population va évoluer en exponentielle . Agir pour réguler , c’est maintenant. Après, faudra pas pleurer …
  •  Avis fortement favorable , le 8 décembre 2025 à 19h01
    Si les personnes ont suivi des formations, cela permettra une meilleure réactivité et limitera les dégâts très onéreux et traumatisant sur les animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 19h01
    On ne peut pas demander aux peuples africains de protéger leurs éléphants et être incapable de protéger les loups. Une civilisation qui se respecte c’est aussi une civilisation qui respecte la vie sauvage.
  •  Avis très favorable , le 8 décembre 2025 à 19h00
    le loup conduira à la disparition du pastoralisme si rien ne change rapidement Avis favorable à l’utilisation des lunettes thermique
  •  Favorable au changement de statut du loup, le 8 décembre 2025 à 18h59
    Le loup doit être régulé, les moyens de protection des troupeaux, sont compliqués à mettre en place et ne sont pas suffisamment efficaces.
  •  Avis fortement favorable , le 8 décembre 2025 à 18h58
    Les chasseurs sont fortement favorables a la régulation du loup ,pour ce faire l’utilisation de tous moyens légaux en accords avec les instances et aussi l’utilisation de moyens a convenir tel que les tirs de nuits qui ne doivent pas être que réservés aux louvetiers ou ofb
  •  avis tres favorable, le 8 décembre 2025 à 18h58
    Sur le terrain nous constatons regulierement des cadavres d animaux sauvages et des crottes de loup en permanence J ai suivi une formation sur le loup comme beaucoup de chasseurs mais n avons jamais ete solliciter par l OFB pour faire de la regulation
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 18h58

    Je formule un avis très défavorable concernant ce projet d’arrêté. Les dispositions proposées libéralisent excessivement les tirs de loups alors même que les dernières estimations officielles montrent une stagnation de la population en France. Une étude récente du CNRS, du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’OFB conclut qu’au niveau actuel de destructions, la population pourrait connaître une baisse nette, ce qui rend d’autant plus préoccupante une nouvelle extension des possibilités de tir.

    Le texte place par ailleurs les services déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler réellement le nombre de loups abattus ni d’assurer une gestion cohérente à l’échelle des territoires pastoraux. Le respect du plafond maximal de prélèvements deviendrait dans les faits impossible, compromettant la capacité de la France à garantir le maintien d’un état de conservation favorable, aujourd’hui atteint uniquement dans la zone alpine.

    En privilégiant largement les destructions par rapport aux mesures de protection – y compris dans les zones de présence récente du loup – le projet d’arrêté tend à contenir artificiellement l’espèce dans l’arc alpin, à rebours des objectifs de la directive Habitats et des impératifs de conservation.

    Il est également inacceptable que les tirs soient autorisés toute l’année, y compris en période de reproduction et d’élevage des jeunes, alors même que ce type d’autorisation est interdit pour les espèces chassables. Pour être conforme à la directive Habitats et au passage du loup à l’annexe V, l’arrêté devrait au minimum interdire explicitement le tir de nuit, désormais prohibé par le cadre européen.

    Compte tenu des nombreuses lacunes, imprécisions et contradictions relevées par le Conseil national de protection de la nature, il apparaît indispensable que le gouvernement revoie en profondeur la rédaction de ce projet d’arrêté.

  •  favorable, le 8 décembre 2025 à 18h57
    favorable au nouvel mesure pour le tir du loup pour protéger les troupeaux de nos éleveurs.
  •  avis Favorable, le 8 décembre 2025 à 18h57
    Aujourd’hui, la population de loup n’est plus en danger, ni au niveau français, ni au niveau européen. Un déclassement de l’espèce et une régulation simplifiée permettra d’intervenir rapidement dans les zones où il menace la pérennité des élevages.
  •  avis favorable, le 8 décembre 2025 à 18h56
    la cohabitation ne sera jamais possible. la mouvance est la biodiversité la france ne veut plus ses paysans.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 18h55
    Avis défavorable car le loup participe à la régulation des populations de certains animaux sauvages. Sauf erreur, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. Les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés de côté. Il est question de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité au travers de la SNB 2030 mais ce projet d’arrêté va à l’encontre de cette "politique ambitieuse".