Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7099 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h27
    … respectons chaque être vivant… cessez de prendre vos fusils et autres engins de mort…
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h26
    Parler de "destruction" pour un être vivant, quelle ineptie ! Nous devons cohabiter avec la faune sauvage, l’humain se croit tout permis et veut tout maîtriser. Les troupeaux doivent être protégés par les bergers pour éviter au maximum les attaques. On ne tue pas les requins parce qu’on veut se baigner tranquillement à la Réunion ou les lions pour faire un treck dans la savane. Ras le bol des solutions létales !
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h26
    Défavorable Encore un projet pour faire plaisir au lobby de la chasse. Ne vous étonnez pas que les gens qui aiment le vivant votent contre ce gouvernement….
  •  Pour la non régulation des grands prédateurs dans les espaces naturels , le 3 décembre 2025 à 14h25
    Avis défavorable . Pour une politique d’autorégulation de l’espace , de formation des intervenants
  •  On marche sur la tête, le 3 décembre 2025 à 14h23

    C’est pitoyable d’en arriver là, alors qu’on devrait être fier d’avoir une telle biodiversité et contribuer à d’avantage de protection pour la faune.

    Arrêtons de marcher sur la tête, et occupons nous de réel problèmes.

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h21
    DÉFAVORABLE
  •  Madame, le 3 décembre 2025 à 14h21
    Avis défavorable : Comment peut-on oser parler de destruction d’un être vivant ? La problématique du loup est très complexe et vouloir lui retirer son statut de protection c’est un retour en arrière. Il faut que nous apprenons à vivre avec le loup, le connaître et faire bouger nos habitudes. Il y a des pays où ça se passe très bien, pourquoi ne pas s’en inspirer ? Des solutions existent et sont évoquées, reste à avoir la volonté d’essayer de les appliquer. Avis défavorable pour ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h20
    Au vu des textes présentés, il ressort clairement une méconnaissance de la nature profonde du loup, et une orientation biaisée. J’y suis donc opposé
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h17
    Arrêtez de vouloir détruire cette espèce alors qu’elle rends des services aux humains, ne serait-ce que la régulation des ongulés, n’en déplaise aux chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h17
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui affaiblit drastiquement la protection d’une espèce encore vulnérable dans notre pays. C’est un tournant dangereux pour l’avenir du loup
  •  Très defavorable, le 3 décembre 2025 à 14h16
    Le loup est indispensable à l équilibre de la nature. Un bonheur de l observer vivre libre. Nécessaire à la bonne santé des écosystèmes.11
  •  Avis défavorable !, le 3 décembre 2025 à 14h13
    La notion d’équilibre trophique est une notion devant être intégrée profondément dans les politiques publiques environnementales. Le loup, dont la population a été détruite sous couvert de peurs et d’intérêts ponctuels humains, est un régulateur naturel indispensable à l’équilibre des écosystèmes français. Les dégâts générés par sa disparition liée à un défaut de protection engendrerait des pertes économiques bien plus importantes que celles liées aux attaques directes (déstructuration des populations de sangliers et cervidés, donc destruction accrue des récoltes), sans parler du déséquilibre induit sur les écosystèmes eux-mêmes. L’avis du CNPN est négatif à l’unanimité sur ce texte de loi et je soutiens cet avis, objectif, fondé et argumenté, qui confirme les chiffres de l’étude scientifique réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan loup. L’état ne peut se dédouaner des réalités scientifiques chiffrées au profit d’avis populistes et arriérés. Ce texte doit donc être rejeté.
  •  Projet arrêté statut et destruction du loup conditions limites , le 3 décembre 2025 à 14h10
    Autant dire que cela équivaut à piéger l’espèce pour mieux l’exterminer , l’appât étant bien sûr le troupeau. Ce qui fait défaut à l’homme c’est ce qui a permis à toutes les espèces sauvages de vivre bien avant l’homme et jusqu’à maintenant.
  •  Préservons toutes nos richesses pour la biodiversité et nous-memes !, le 3 décembre 2025 à 14h09

    Sauvegardons l’espèce Loup, munissons-nous de toutes les protections possibles, copions sur les modèles Italiens et Espagnols.

    La France paye déjà trop cher et donne à l’Europe à cause de ses non-protections de la Faune, notamment, arretons toutes ces dépenses astronomiques et préservons pour notre bien-etre, MERCI.

  •  Avis très défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h09
    Arrêtez de vouloir exterminer les prédateurs, le loup a ss place en France, il est très utile pour la biodiversité. Certains éleveurs dans notre pays, comme ailleurs, font le nécessaire pour protéger leurs troupeaux et ne demandent pas que le loup soit tué ! N’écoutez ni les éleveurs qui se plaignent et ne font rien pour proteger leurs animaux, ni les chasseurs qui veulent éradiquer tous les prédateurs, qu’elles que soient leurs tailles…
  •  Avis Défavorable à la destruction du Loup, le 3 décembre 2025 à 14h08
    Le Loup (Canis lupus) est un élément essentiel de la biodiversité et un régulateur nécessaire à l’équilibre écologique des écosystèmes en France. Depuis de nombreuses années, l’homme détruit la biodiversité en s’arrogeant le droit de supprimer telle ou telle espèce considérée par lui comme nuisible. Si l’humain arrêtait de s’octroyer les territoires des espèces sauvages pour son confort et d’empoisonner l’air et les sols, il y aurait suffisamment de gibier pour que les loups n’aient pas à attaquer les troupeaux. Le Loup doit resté une espèce protégée.
  •  très défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h07
    Le loup est une espèce à protéger qui participe à l’équilibre écologique général de la planète, pas suffisamment puisqu’ils sont limités dans l’extension de leur territoire par les activités humaines les éleveurs doivent certes être protégés voire subventionnés mais ne faudrait il pas repenser aussi à un réequiliprage en termes de production de viande animale pour là aussi limiter les effets désastreux sur la planète
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h07
    Protéger le loup, c’est protéger une espèce aussi emblématique qu’indispensable à l’équilibre des écosystèmes qui nous entourent. Il est insupportable de voir se coucher l’État une nouvelle foi devant les lobbys de chasseurs. Une cohabitation est possible avec le pastoralisme ; c’est prouvé et étayé par de nombreuses études scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h07

    En accord avec le CNPN, qui a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté, je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    En effet, ce déclassement de l’espèce n’apparait pas pertinent au regard de l’absence de preuve de l’efficacité de la politique de tirs vis à vis de la prédation sur les troupeaux. Le loup est une espèce fragile qui remplit un rôle important dans les écosystèmes, il convient au contraire de mieux le protéger.

  •  Projet arrêté protection du loup, le 3 décembre 2025 à 14h06
    Avis 100% défavorable