Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6161 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 17h37
    Il faut plutôt une démarche qui implique les éleveurs dans la protection du loup. Clôtures de protection électrifiées et présence de chiens avec les bêtes.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction - AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 17h36
    Totalement défavorable à ce projet qui ne tient nullement compte de la stabilisation des attaques de troupeaux, qui plus est dans un contexte d’accroissement des populations de loups. L’efficacité des mesures de protections n’est donc pas prise en compte. Il n’est également pas tenu compte des apports environnementaux du loup, notamment la régulation de certaines espèces dont les sangliers, tant décriés par les chasseurs. Ce projet vise à réduire la place du loup sur son territoire et à le réduire au seul territoire alpin. Cette voie va à l’opposé de la volonté de la France de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, via la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Le bon sens veut que ce projet soit revu dans la direction d’une plus forte protection des espèces, dans la direction de reconquête de la biodiversité et en faveur des écosystèmes.
  •  Projet d’arrêter protection du loup, le 29 novembre 2025 à 17h34
    Défavorable, il faut laisser faire la nature
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h34
    Je n’y vois que des inconvénients en terme de biodiversité et pour la vie de manière générale. Les solutions sont ailleurs, soyons sérieux. Ce n’est pas en maltraitant des écosystèmes que l’on se rend service.
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h33
    Réautoriser les tirs létaux même sans dispositifs de protection, quelle hérésie ! Comment cela se fait-il qu’il n’y a qu’en France que les loups posent soit disant un problème au pastoralisme de montagne ? Nos voisins Italiens et Espagnols ne vont pas jusqu’à retirer le loup des espèces protégées car les troupeaux sont protégés efficacement (chiens nombreux et correctement éduqués, barrières électriques, etc) par des moyens correctement financés. Le loups est essentiel à l’équilibre de l’ecosystème et à la biodiversité, ce projet d’arrêté va à l’encontre des résultats apportés par le monde scientifique, c’est encore une fois un ensemble de mesures démagogiques et inefficaces.
  •  Madame olivia papini, le 29 novembre 2025 à 17h33
    Pour la protection du loup - nous devons continuer de protéger le loup ! l’homme peut cohabiter avec le loup, il faut juste qu’il apprenne à partager un petit peu plus un territoire qui appartient à tous et pas qu’aux humains.
  •  très favorable, le 29 novembre 2025 à 17h32
    Le loup ne sert à rien, sinon à faire table rase sur tout ce qui bouge. Si on ne régulait pas l’expansion du loup, les campagnes deviendraient un désert, sans vie, et les humains finiraient par devenir des proies. Ces demandes d’avis de la population ne riment à rien. De nombreux écolos, dans leur fauteuils et dans des grandes villes essayent d’imposer leur vision du monde, aux ruraux qui luttent tous les jours pour sauver leur bête.
  •  Protégeons la vie des loups., le 29 novembre 2025 à 17h32
    Nous nous devons de respecter la vie de toutes les espèces animales. Chacun a sa place. Nous ne pouvons pas laisser détruire et faire disparaître des espèces pour d’autres qui sont crées. Il faut plutôt raisonner et pencher pour la solution de coexistence. Ce n’est pas impossible bien au contraire.
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 17h32
    Laissez vivre le loup .
  •  Luttons contre l’absurdité, le 29 novembre 2025 à 17h32
    Contre ce projet irréfléchis
  •  Avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h31
    Comme dans d’autres pays européens la cohabitation entre prédateurs et éleveurs est possible sans recours à ces décisions populistes et inefficaces. Qui est en danger : les loups, les sangliers, les éleveurs ou les chasseurs ?
  •  CANIS LUPUS, le 29 novembre 2025 à 17h29
    Contre la non protection du loup et des autres especes menacées et utile en France
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 17h29
    Défavorable le loup fait parti de la biodiversité et l’équilibre
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h28
    Je suis pour la protection maximale des loups. Le loup participe en effet à la régulation naturelle des populations d’herbivores, à l’amélioration de la santé des proies, à la protection des écosystèmes (effet trophique), au rééquilibrage des autres prédateurs, à la réduction des maladies, ils contribuent à la biodiversité, ils ont un intérêt scientifique et culturel, et enfin ils peuvent contribuer au tourisme et à l’économie locale.
  •  Avis 100% défavorable. , le 29 novembre 2025 à 17h28
    Il faut arrêter de détruire la biodiversite Le loup est une espèce utile pour l’environnement.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 17h27
    La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h27
    Protégeons le loup comme toute la biodiversité de l’appétit insatiable de l’Homme. Partageons les richesses de cette planète entre tous les êtres vivants : chacun a sa place dans la chaine de la biodiversité et l’Homme n’en est pas le maitre !!! Regardons en face les catastrophes que nous provoquons et retrouvons notre humanité faite de solidarité, liberté, égalité et fraternité.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 17h27
    Et encore une fois on écoute que les chasseurs et autres massacreurs de la biodiversité. Honteux !
  •  avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 17h25
    laissons faire la nature
  •  Consultation publique sur le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 29 novembre 2025 à 17h25
    Avis défavorable. Les loups participent à l’équilibre de notre écosystème. Préservons-les ! Les chiens Patou sont d’excellents gardiens de troupeaux….