Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 9984 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, naturellement., le 5 décembre 2025 à 22h10
    Attention à la perte de logique par rapport à la Stratégie Nationale Biodiversité 2030.
  •  Avis Favorable, le 5 décembre 2025 à 22h09
    je partage ce commentaire qui n’est pas de moi mais qui reflète celui de nombreux chasseurs respectueux "Nous avons retrouvé du bon sens dans ce projet. La gestion du loup est enfin abordée, oubliant cette funeste notion de sa protection stricte, notion dirons nous très utopique, défendue par des citoyens méconnaissant très généralement la vie rurale, et le dur métier d’éleveur qui contribue à …leur bien être citadin. Ce projet reconnait aussi le rôle du chasseur naturaliste, vrai gestionnaire qui défend la biodiversité, y compris la présence raisonnable des grands prédateurs (loups, ours, lynx) avec pragmatisme et compétence. L’exercice est périlleux mais oh combien valorisant pour le gestionnaire. Les populations actuelles de certains grands gibiers sauf le mouflon témoignent de l’efficacité de la gestion des chasseurs à qui on a confié leur gestion (plan de chasse). Un petit rappel : l’éradication actuelle du mouflon dans certains territoires fréquentés par le loup, est l’exemple parfait de la nécessité de savoir gérer lucidement une population de loups… Ouvrir les yeux, observer, évaluer, décider si besoin, c’est ça la gestion ! C’est un compromis réaliste, pas une utopie à la JJ Rousseau (le philosophe, pas le politique). Enfin un projet lucide et raisonnable de gestion du grand prédateur : je l’approuve à 200 %"
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 22h08
    Ce projet d’arrêté ne garantit ni la protection effective du loup, ni une gestion équilibrée des conflits avec les activités humaines. Il ouvre la porte à une dérégulation préoccupante, sans offrir de garanties suffisantes sur le plan écologique. Je demande donc son retrait ou sa révision profonde, en concertation avec les scientifiques, les associations de protection de la nature et les acteurs du monde pastoral.
  •  Enfin prise en compte d’un prédateur hors norme , le 5 décembre 2025 à 22h07
    Je valide l’initiative qui prend en compte une régularisation indispensable et plus que souhaitée par la prédation du loup sur toutes les faunes sauvage comme familière .. Enfin satisfait qu’enfin on soit écouté..
  •  Consultation , le 5 décembre 2025 à 22h07
    Il faut une régulation plus sévère envers cette espèce qui est le Loup. L’agriculture française en subit les conséquences désastreuses depuis ça réintroduction. Nous ne pourrons malheureusement pas continuer à travailler dans des conditions ou les troupeaux sont victimes d’attaques récurrentes.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h06
    Pour la biodiversité
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 22h06

    Plus de facilités pour les chasseurs pour réguler l’espèce loup dans les zones à problèmes.

    Autoriser l’accès aux systèmes de visions nocturnes pour les chasseurs ayant effectué la formation .

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h05
    Prenons exemple sur d’autres pays qui savent tb cohabiter avec les loups.
  •  Avis fortement défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h01
    L’abattage du loup (Canis lupus) représente un retour en arrière sur la protection des espèces animales et de la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 22h01
    Enfin une prise en compte de la réalité !!!
  •  Avis favorable ., le 5 décembre 2025 à 22h01
    Régulons le loup.
  •  Le loup doit rester une espèce protégée , le 5 décembre 2025 à 21h59
    Autoriser à abattre plus de loups n’est pas une solution, il vaudrait mieux mettre de l’énergie et du temps afin d’apprendre à cohabiter. Lisez Baptiste Morizot ;)
  •  Favorable au projets, le 5 décembre 2025 à 21h58
    Bonsoir Je suis favorable au projet d arrêté. La protection d une espèce ne signifie pas sa sanctuarisation. Le loup c est adapté aux milieux qu il a peu à peu investis. Il ne doit cependant pas être un obstacle aux activités humaines qui se sont largement modifiées pour permettre à l espèce de vivre et prospérer.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 21h57
    Le loup au même titre que le renard sont essentiels à la biodiversité
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 21h56
    Réguler pour éviter les problèmes.
  •  Avis défavorable, naturellement !, le 5 décembre 2025 à 21h56
    Attention à la perte de logique par rapport aux objectifs de la "Stratégie Nationale Biodiversité 2030" : quelle crédibilité si les populations de grands prédateurs comme le loup ne regagnent pas les territoires qu’ils occupaient avant leur dernière "éradication"?
  •  Protection du loup sur le territoire français , le 5 décembre 2025 à 21h54
    Le loup est un animal nécessaire à la biodiversité et à la régularisation des territoires sauvages. Il en va de votre devoir de protéger cette espèce indispensable à notre écosystème.
  •  très favorable au projet, le 5 décembre 2025 à 21h54
    Nous avons retrouvé du bon sens dans ce projet. La gestion du loup est enfin abordée, oubliant cette funeste notion de sa protection stricte, notion dirons nous très utopique, défendue par des citoyens méconnaissant très généralement la vie rurale, et le dur métier d’éleveur qui contribue à …leur bien être citadin. Ce projet reconnait aussi le rôle du chasseur naturaliste, vrai gestionnaire qui défend la biodiversité, y compris la présence raisonnable des grands prédateurs (loups, ours, lynx) avec pragmatisme et compétence. L’exercice est périlleux mais oh combien valorisant pour le gestionnaire. Les populations actuelles de certains grands gibiers sauf le mouflon témoignent de l’efficacité de la gestion des chasseurs à qui on a confié leur gestion (plan de chasse). Un petit rappel : l’éradication actuelle du mouflon dans certains territoires fréquentés par le loup, est l’exemple parfait de la nécessité de savoir gérer lucidement une population de loups… Ouvrir les yeux, observer, évaluer, décider si besoin, c’est ça la gestion ! C’est un compromis réaliste, pas une utopie à la JJ Rousseau (le philosophe, pas le politique). Enfin un projet lucide et raisonnable de gestion du grand prédateur : je l’approuve à 200 %.
  •  Opposition sur proposition, le 5 décembre 2025 à 21h54

    Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet de loi permettant de tuer les loups sur simple demande. Les loups jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur protection est nécessaire pour la biodiversité. Autoriser leur élimination met en danger la survie de cette espèce et pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la faune et les écosystèmes locaux.

    Il existe d’autres méthodes de cohabitation avec le bétail, telles que les dispositifs de protection, la surveillance et l’accompagnement des éleveurs, qui respectent à la fois l’activité humaine et la vie sauvage.

    Je demande instamment que le gouvernement prenne en compte la protection des espèces et recherche des solutions non létales pour gérer les interactions entre loups et activités humaines.
    Clemence AUBRY

  •  Favorable. , le 5 décembre 2025 à 21h54
    Le loup est un grand prédateur, au sommet de la chaine alimentaire et n’a d’autre concurrent que l’espèce humaine qui pour vivre et survivre est inscrite quoi qu’on en pense, dans un système économique. Il est donc clair que l’élevage n’est pas destiné à nourrir les loups mais d’abord l’espèce humaine. Je suis donc favorable à la régulation de cette espèce animale (comme à celle d’autres espèces) mais défavorable à son élimination. Comme toutes les espèces, le loup mesure le risque et pour se nourrir donne priorité à la moindre dépense d’énergie. C’est en ce sens qu’il est utile au bon état sanitaire des espèces dont il est prédateur (en concurrence avec l’Homme). Il en va différemment quand il s’attaque aux troupeaux et toutes les espèces domestiquées, pour n’en citer qu’une les chiens (expérience de chasseur) ; avec la présence du loup la densité des populations de sanglier fond comme neige au soleil (voir certains territoires de la Drôme)