Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •   Le droit de tuer doit être aboli, le 29 novembre 2025 à 18h01
    Il existe d’autres solutions que de tuer des animaux sauvages, sous prétexte que l’homme s’octroie un territoire sans aucun respect de la nature qui l’entoure. La protection des troupeaux par le berger, ses chiens… Il existe aussi des techniques sonores imitant le cri des loups faisant fuire les meutes vers d’autres terrains. Mais de quel droit peut on abattre un être vivant pour son profit personnel ou de vielles croyances de conte moyenâgeux qui perdurent.
  •  non a la mise a l index, le 29 novembre 2025 à 18h00
    le loup est le marqueur symbole de tous les espaces menacés sanctuarisons des zones plus que jamais a l echelle nationale et dans chaque commune un espace sans exploitation économique et sans présence humaine
  •  Avis très défavorable., le 29 novembre 2025 à 18h00
    C’est un très grave recul environnemental. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique. Avis très défavorable.
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h00
    il fallait y penser avant de le réintroduire, maintenant laissons le vivre !
  •  NON AUX TIRS DE LOUPS , le 29 novembre 2025 à 18h00

    Non aux tirs sur les loups.

    Les loups, plus efficaces que les chasseurs pour la

    régulation

    La présence du loup rend donc des services importants en termes de régénération des écosystèmes, en régulant naturellement les populations des autres espèces de leur biotope. Une tâche qu’ils remplissent de manière bien plus efficace que les chasseurs, la biodiversité naturelle étant intrinsèquement résiliente. Pourtant, le recours aux humains pour réguler les espèces est une politique largement pratiquée, et régulièrement demandée par les représentants des éleveurs, qui voient leur travail mis en difficulté par la présence accrue des loups. Ce type d’études se révèle donc ici particulièrement intéressante, pour recentrer le débat sur la manière dont les loups pourraient aider les humains et les
    écosystèmes jnaturels

  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 17h59
    Il faut arrêter cette extermination qui ne règle rien. Nous devons apprendre à coexister, pour le bien de tous, la faune, et la flore. Yellowstone en est un parfait exemple. l’Italie y arrive. Pourquoi pas nous ?
  •  Defavorable !, le 29 novembre 2025 à 17h58
    L’homme n’a t’il pas evolué depuis le Moyen Age? Qui sommes nous pour decider qui a le droit de vivre ou de mourir? Chacun a sa place.
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 17h57
    Il existe des moyens pour protéger les troupeaux Informer est necessaire
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 17h57
    Si la biodiversité n’est pas en berne, toutes les espèces ont leur place et leur rôle à jouer. Le loup fait partie des régulateurs qui se nourrissent de petit gibier. Est-il préférable de laisser les chasseurs éliminer tout ce qui vit, ou laisser la nature être garante elle même de la biodiversité ? Auparavant, il y avait des loups, des moutons, des chiens et des bergers. Le sauvage cohabitait avec le "civilisé". Peut on croire que remplacer les loups par des chasseurs soit la solution adéquate ? Le lobby de la chasse est un fléau qui, ajouté à toutes les décisions prises contre la vie sauvage, est rejeté par la majorité des Français. Quand comprendrez vous qu’un changement de politique est légitime et nécessaire? Arrêtez d’écraser la biodiversité.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 17h55
    Ce reclassement est inutile pour la protection des troupeaux, toutes les études le montrent. Il nuira a l’environnement, et la réduction de ce prédateur risque de déséquilibrer les écosystèmes pour finalement nuire aux cultures et élevages
  •  avis défavorable concernant l’arrêté , le 29 novembre 2025 à 17h54
    Un constat accablant : on élimine ce qui nous gêne.Mais pour qui se prend t’on nous les êtres humains ? a une époque un certain ministre de l’agriculture , jugeant que des platanes étaient la cause d’accidents mortels sur les routes les avait , et ce malgré des pétitions , fait abattre . Le loup , comme l’ours , les rapaces et tant d’autres espèces font partie du vivant . ils luttent pour leur existence ( ne le faisons pas nous même ? sans aller jusqu’à tuer …..? Comment explique t’on que certains éleveurs arrivent à se protéger des prédateurs avec les patous et dans certaines régions des bénévoles qui montent la garde la nuit ? A quoi servent tous ces discours solennels sur le vivant et la protection des espèces suivis de décisions , en sens contraire , manquant de courage, sous la pression de certains éleveurs , de certains élus etc ….. Quel prix est on prêt à mettre pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux ?
  •  AVIS TRES TRES TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 17h54
    Ce projet de décret est une honte, une infamie.
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 17h54
    Les pseudos expert défavorables à cette mesure ne vivent pas dans notre monde rural qu’il faut préserver avec nos éleveurs.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 29 novembre 2025 à 17h54
    DEFAVORABLE. Ce projet est un cadeau aux chasseurs sans aucun fondement scientifique ou économique.
  •  Au loup ! , le 29 novembre 2025 à 17h54
    Le loup participe à l’équilibre de la nature. Fini la peur du loup de nos ancêtres. Nous avons avancé sur le chemin de la connaissance, soyons en accord avec ceci. Arrêtons de faire n’importe quoi. Servons nous de notre cerveau avant de tout détruire ( nous y compris.)
  •  Il faut que le loup soit totalement protégé, le 29 novembre 2025 à 17h54
    Je suis contre ce projet. De quel droit décidons nous qu’une espèce a le droit de vivre ? Il faut que le loup soit totalement protégé. Les éleveurs doivent prendre les moyens de se protéger, mais pas de le tuer. Il faut limiter le droit des chasseurs sur la nature et interdire les professions de tuer les soit disant "nuisibles".
  •  DEFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 17h53
    Il est reconnu que le loup a son utilité dans l’écosystème. Il suffit de prendre l’exemple de l’éradication du loup à Yellowstone aux USA qui a été une erreur monumentale.
  •  Totalement défavorable, le 29 novembre 2025 à 17h53
    Le loup fait partie de notre environnement. C’est à l’humain de s’adapter à sa présence et il doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 17h53
    Il y a déjà très peu de loups et ils survivent comme ils peuvent. Nous devons apprendre à vivre en harmonie !
  •  DEFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 17h53
    Il est reconnu que le loup a son utilité dans l’écosystème. Il suffit de prendre l’exemple de l’éradication du loup à Yellowstone aux USA qui a été une erreur monumental.