Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7909 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Un grand NON, le 4 décembre 2025 à 18h18
    Tres defavorable, tuer de plus en plus de loups de plus en plus facilement n’est en aucun cas une solution a long-terme
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 18h17
    - Risque de tirs létaux non déclarés apparentés à du braconnage.
    - Risque de voir reculer la motivation de protéger les troupeaux.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 18h17
    Pour l’équilibre des écosystème et de la biodiversite, les loup sont indispensable
  •  Arrêté protection du loup, le 4 décembre 2025 à 18h17
    Avis défavorable, le loup est LE superpredateur, seul capable de régler naturellement la faune sauvage. Les éleveurs se doivent de protéger leurs troupeaux comme proposé par avant, cela doit rester une obligation, car cela les préservera également des attaques des chiens errants qui font beaucoup plus de dégâts. Ceux ci n’étant pas indemnisés
  •  avis défavorable aux tirs létaux, le 4 décembre 2025 à 18h16
    Il semble aberrant de mettre en place des tirs letaux sans mise en place en parallelle des mesures de protections des troupeaux. Il est possible de parvenir à un équilibre naturel avec le retour de ce grand prédateur, qui pourrait en effet réguler les populations de cervidés et de sangliers de façon naturelle. il est nécessaire de sauvegarder la biodiversité et de mettre en place des mesures efficaces de protection des troupeaux tout en accompagnant les éleveurs. cela est fait chez nos voisins européens, suivons leur exemple.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE- NON A CET ARRETE, le 4 décembre 2025 à 18h15
    TOUS MOBILISES !!!
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 18h15
    Défavorable, Le 4 décembre 2025 à 18h13 Le loup doit garder son statut d’espèce protégée. Il a un grand rôle à jouer dans la régulation des grands mammifères et a toute sa place dans les écosystèmes. Les troupeaux peuvent être protégés, des moyens efficaces existent.
  •  CONTRE, le 4 décembre 2025 à 18h14
    PUISSE L HUMAIN COMPRENDRE QU IL FAUT COMPOSER AVEC LE VIVANT, L ADMETTRE ET LE RESPECTER ET NON LUTTER ET LE DETRUIRE A NOUS DE NOUS ADAPTER
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 18h08
    L’état de conservation du loup n’est pas favorable en France De nature opportuniste, il se dirige vers les troupeaux par facilité : les mesures de protection on cependant montré leur efficacité. Réclamons des tirs d’effarouchements avant le tir létal Réclamons que l’avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) soit respecté
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 18h08
    Le retour du loup en France est une bonne chose pour l’équilibre de la nature, pour la régulation notamment des grands mammifères accusés de faire des dégâts. Sa population reste fragile (plutôt stagnante). Si la prédation sur du bétail ne peut être niée, elle reste faible au regard des pertes naturelles, la protection des troupeaux doit être la priorité et non le tir.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 18h08
    Défavorable : le loup a sa place dans la biodiversité de notre pays et les mesures de protection des troupeaux sont efficaces si elles sont bien mises en place. Il est donc inadmissible de vouloir tuer plus de loups en France.
  •  Avis favorable , le 4 décembre 2025 à 18h08
    Favorable aux mesures de tirs de destruction du loup en phase d’attaque des troupeaux. Soutien inconditionnel aux éleveurs ovin, caprin, bovin et équin qui se trouvent démunis devant les attaques de plus en plus fréquentes du loup. Si l’on ne fait rien, un jour ce sera l’humain qui sera attaqué. Ce jour n’est pas si loin….
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 18h08
    continuer lâ protection du loup Poursuivre l’accompagnement des éleveurs avec des chiens de protection (dressés certifiés) et améliorer l’efficacité (temps et montant) du dédommagement lié aux prélèvements de bêtes dues aux loups
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 18h07
    AVIS DEFAVORABLE, je suis absolument contre.
  •  Mme, le 4 décembre 2025 à 18h07
    Avis défavorable. Les loups doivent être protégés et pas éradiqués. Ils sont utiles pour limiter les sangliers et ongulés. Dans les autres pays européens , la cohabitation se passe bien. Pourquoi pas en France ?
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 18h05
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté : dans ce texte le loup est à mi mots traité comme un nuisible. Il participe, comme d’autres espèces mal perçues par les humains, à l’équilibre de la biodiversité. Seul l’homme perturbe les cycles naturels. Le loup ne représente pas de danger pour l’homme, mais il le contraint à revoir parfois certaines évolutions des conditions de pâturage. Combien d’humains tués par des loups chaque année ? Et par l’humain lui même ?
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 18h05
    Il faut poursuivre la protection du loup et s’adapter.
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 18h00
    Comme toute espèce le loup doit être régulé, la ou la pression sur les élevages est trop importante. Le pastoralisme est une nécessité afin que les milieux restent ouverts. Il faut agir des les premiers indices de présence par des prélèvements sans besoin de dérogations.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 17h57
    Stop au rétrécissement de la biodiversité. La faune sauvage est indispensable, bien plus que les animaux domestiques.
  •  avis favorable, le 4 décembre 2025 à 17h56
    PERMETTRE UNE MEILLEURE GESTION DE L ESPECE.