Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4876 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable, le 29 novembre 2025 à 08h56
    la biodiversité en France n’a pas encore atteint le nombre nécessaire de loups.
  •  défavorable, le 29 novembre 2025 à 08h55
    triste , en colère , l homme veut détruire éradiquer une fois de plus , le loup partout on reconnait sa présence utile , aucune association personne entendue sur ce sujet même la majorité écrasante des français , bref j ai honte et attrister désabuser de vivre en France ,
  •  Non non non et non !, le 29 novembre 2025 à 08h54
    Avis défavorable : ça suffit d’aller à contre sens ! Il est plus que temps de protéger la nature. Le seul envahisseur ici, c’est nous.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h54
    Laissons le statut de protection actuel, et cherchons d’autres solutions de cohabitation pour le loup et la société humaine et en particulier l’élevage.
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 08h54
    Avis favorable, comme les autres nuisibles il faut réguler cette espèce.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h53
    Le loup a toujours fait partie de l’environnement au sein duquel il a son rôle à jouer. L’homme devrait se soucier de protéger ce même environnement dont il dépend
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h53
    Depuis plusieurs années, seulement des reculs sur les questions de biodiversité et de protection du vivant, et contre les indications des scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h52
    Le loup à tout à fait sa place en France en lui laissant son rôle de régulateur qui lui incombe et non a certains hommes qui le revendique ce qui a mon avis diminuerait drastiquement les problèmes d’attaque sur les troupeaux…
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h52
    Avis défavorable. Nous avons besoin des loups,pour conserver la biodiversite
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 08h52
    Le loup joue un grand rôle dans la régulation de certaines espèces d’ongulées, dans le maintien de la biodiversité, dans l’amélioration sanitaire des espèces en chassant les plus faibles…etc… Le loup est important si on lui laisse la place qui lui est dûe.
  •  Non au tirs des loups, le 29 novembre 2025 à 08h49
    Ne tuer pas les loups !
  •  Loups, le 29 novembre 2025 à 08h49
    non à l’abattage des loups pas de tir Sauvegarde de la biodiversité respect de la vie
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 08h49
    Il est impératif de protéger le loup et d’indemniser les agriculteurs et les éleveurs en cas de dommages. Des solutions efficaces existent déjà pour protéger les éleveurs ; l’extermination de la population de loups n’est donc pas envisageable.
  •  loups liberté , le 29 novembre 2025 à 08h45
    le loup est un élément essentiel sur la biodiversité , aucune association n ’est entendu ou reçu sur ce sujet , plus de 70 % des français sont pour sa présence la majorité écrasante ne suffit pas une fois de plus , l homme veut détruire une fois de plus !! l espagne l Italie on choisit d’autre chemins ,bref ç’est une grande tristesse une grande colère aussi !! indigné , vraiment de tout ça !!!
  •  Protégeons le loup, le 29 novembre 2025 à 08h44
    Défavorable, pour maintenir l’équilibre de la faune, et la biodiversité indispensable à la vie, il faut maintenir le loup comme espèce protégée.
  •  avis favorable, le 29 novembre 2025 à 08h42
    la majorité vit en ville , nous habitants des campagnes ne sommes pas à l’abri des loups ! comme par le passé , que beaucoup de ces citadins ont oublié
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 08h40

    Je suis totalement opposée à cette modification de la loi qui viserait à affaiblir encore la protection des loups en France. C’est une décision irresponsable, guidée par la peur et la méconnaissance, plutôt que par la science ou le respect du vivant. Le loup n’est pas une menace : c’est un régulateur naturel, un pilier indispensable de l’écosystème. L’éliminer ou réduire sa protection, c’est fragiliser davantage des équilibres déjà mis à mal par nos propres excès.

    La vérité, c’est que le loup n’a jamais été le problème. La seule espèce réellement destructrice sur cette planète, c’est l’être humain : celui qui bétonne, pollue, surexploite, détruit les habitats naturels et s’étonne ensuite de voir les équilibres s’effondrer. Accuser le loup, c’est fuir nos propres responsabilités. Protéger la biodiversité, ce n’est pas un choix : c’est une urgence vitale.

  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 08h39
    Le loup a été éradiqué le siècle dernier à cause de ses méfaits, tant sur la faune que sur l’homme. Les anciens n’étaient pas plus idiot hier qu’aujourd’hui.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 08h39
    Le loup a un rôle essentiel comme tant d’autres espèces sauvages. Rendons du territoire à tout ce vivant sauvage et essentiel. Que les éleveurs et leurs lobby se défendent contre le Mercosur et tous les projets d’ouverture du marché à la concurrence déloyale organisée par les grands groupes d’intérêts = les riches
  •  Favorable, le 29 novembre 2025 à 08h37
    Le loup n’a pas de prédateur, par contre sont développement menace gravement les espèces qui lui servent de nourriture ainsi que l’élevage indispensable à l’entretient de l’espace rural et à l’alimentation humaine