Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7071 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h45
    Céder aux pressions des éleveurs ne fera pas progresser la protection de l’espèce prévue par la convention de Berne. Les tirs létaux sans contrôle sont la porte ouverte à tous les abus possibles sans suivi gérable.
  •  statut de protection du loup, le 3 décembre 2025 à 14h45
    Le loup est un être indispensable à l’éco système, il existe depuis toujours. Il est fondamental de réfléchir à la cohabitation avec les êtres humains, et leur redonner des espaces On évoque toujours une saine régulation mais qu’en est t’il en réalité, On ne peut quand quelqu’un nous gêne le supprimer, c’est très grave et cela peut nous rappeler de sombres souvenirs. Solène Fiumani
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h43
    Je ne suis pas d’accord avec cette mesure. Merci de ne pas mettre ca en place.
  •  Obino etienne, le 3 décembre 2025 à 14h42
    Avis défavorable afin de protéger la faune sauvage qui se regulera toute seule quoi qu’il arrive.
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h41
    Je suis completement d’accord avec le rapport du CNPN, qui est un rapport produit par des experts. ECOUTONS-LES !!
  •  avis DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h41
    OUI aux loups , oui à la nature , non aux chasseurs artificiels !
  •  Avis Défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h35
    Après avoir fait mon stage sur le loup, j’ai bien vu que dans la littérature scientifique, les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Apprenons à cohabiter !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h33
    Foutez- leur la paix ! A chaque fois que les humains ont voulus "réguler"une ou des espèces sauvages ça a été la catastrophe . A Yellowstone, depuis que le loup est revenu, 9a va nettement mieux
  •  « Le retour des grands prédateurs : restaurer la nature pour lutter contre la chasse et le réchauffement climatique », le 3 décembre 2025 à 14h32

    Le retour des grands prédateurs – loups, ours, lynx – n’est pas une menace, mais une chance historique pour nos écosystèmes. Leur présence restaure des équilibres naturels que des décennies de surexploitation et de gestion artificielle ont profondément altérés. Contrairement à ce que prétendent certains lobbies cynégétiques, ces animaux n’ont pas vocation à « remplacer la chasse » : ils redonnent simplement à la nature sa capacité d’autorégulation, bien plus efficace, plus éthique et plus durable que les pratiques humaines.

    Il est temps de reconnaître que la chasse de loisir, héritée d’un autre âge, est une pratique cruelle et incompatible avec les enjeux de notre époque. Elle crée des déséquilibres, sélectionne artificiellement les animaux abattus, entretient des conflits inutiles et, dans bien des cas, fragilise davantage la biodiversité. À l’inverse, le réensauvagement de grands espaces naturels, laissant prédateurs et proies reconstruire leurs interactions, va clairement dans le sens de l’histoire.

    Les forêts naturelles riches en biodiversité jouent un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique : elles stockent plus de carbone, résistent mieux aux incendies, abritent des sols vivants et résilients. Une forêt réensauvagée, où les chaînes alimentaires sont intactes, fonctionne comme un allié puissant face à la crise climatique.

    Protéger les grands prédateurs, c’est protéger les écosystèmes qui nous protègent. Redonner sa place au sauvage, c’est préparer un avenir plus équilibré, plus durable et plus respectueux du vivant.

  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h31
    Le seul être nuisible est l’être humain
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 14h30
    Mettons en place les outils nécessaires pour préserver l’agropastoralisme et l’agriculture française et sauvegarder la sécurité de nos populations
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h30
    La cohabitation avec le loup est possible et souhaitable ! Il faut arrêter de détruire ces animaux qui ont leur place et leur utilité ! Je suis scandalisée par ce texte.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h27
    … respectons chaque être vivant… cessez de prendre vos fusils et autres engins de mort…
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h26
    Parler de "destruction" pour un être vivant, quelle ineptie ! Nous devons cohabiter avec la faune sauvage, l’humain se croit tout permis et veut tout maîtriser. Les troupeaux doivent être protégés par les bergers pour éviter au maximum les attaques. On ne tue pas les requins parce qu’on veut se baigner tranquillement à la Réunion ou les lions pour faire un treck dans la savane. Ras le bol des solutions létales !
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h26
    Défavorable Encore un projet pour faire plaisir au lobby de la chasse. Ne vous étonnez pas que les gens qui aiment le vivant votent contre ce gouvernement….
  •  Pour la non régulation des grands prédateurs dans les espaces naturels , le 3 décembre 2025 à 14h25
    Avis défavorable . Pour une politique d’autorégulation de l’espace , de formation des intervenants
  •  On marche sur la tête, le 3 décembre 2025 à 14h23

    C’est pitoyable d’en arriver là, alors qu’on devrait être fier d’avoir une telle biodiversité et contribuer à d’avantage de protection pour la faune.

    Arrêtons de marcher sur la tête, et occupons nous de réel problèmes.

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h21
    DÉFAVORABLE
  •  Madame, le 3 décembre 2025 à 14h21
    Avis défavorable : Comment peut-on oser parler de destruction d’un être vivant ? La problématique du loup est très complexe et vouloir lui retirer son statut de protection c’est un retour en arrière. Il faut que nous apprenons à vivre avec le loup, le connaître et faire bouger nos habitudes. Il y a des pays où ça se passe très bien, pourquoi ne pas s’en inspirer ? Des solutions existent et sont évoquées, reste à avoir la volonté d’essayer de les appliquer. Avis défavorable pour ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h20
    Au vu des textes présentés, il ressort clairement une méconnaissance de la nature profonde du loup, et une orientation biaisée. J’y suis donc opposé