Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h47
    Risque de disparition locale du loup La destruction du loup ne permet pas de limiter les attaques sur les troupeaux. Faciliter l’accès aux tirs provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 16h45
    Le loup est essentiel au bon état et à la vitalité de notre territoire. Son rôle ne peut être remis en question. Il doit rester protégé.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h44
    Tout à fait défavorable. Le loup à sa place dans les écosystèmes français. Adaptons-nous un peu plus.
  •  Oui pour le tir du loup, le 3 décembre 2025 à 16h43
    Oui pour le tir du loup.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 16h43
    Contre une loi qui vise à satisfaire le lobby de la chasse et de l’agropastoralisme qui mettent leur intérêt devant ceux de la nature et de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h40
    La présence du loup met simplement en évidence un système pastoral qui ne fonctionne pas. Des troupeaux trop grands et sans protection appropriée… Ce n’est pas sa destruction qui résoudra les dysfonctionnements. Il a sa place dans les écosystèmes au même titre que les autres animaux.
  •  Défavorable au nouveau projet d’arrêté sur le loup , le 3 décembre 2025 à 16h39
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté sur le loup Le loup est un super prédateur qui permet de retrouver un équilibre dans un écosystème et permet une augmentation de la biodiversité, il y a des études qui le prouve. Les loups évitent la proximité des humains, il faut redonner des moyens, des formations et de l’information aux éleveurs pour assurer la protection de leur troupeau. En Suisse la proportion de décès d’ovins par le loup est moindre par rapport aux autres causes de décès . Les troupeaux sont de plus en plus grands et la sélection de bêtes dociles font que le loup au lieu de prélever une bête, face à l’affolement du troupeau se transforme en serial quiler. Il faut que les humains aussi s’adaptent et trouvent des solutions pour laisser de la place au sauvage qui ai le garant d’un équilibre écologique.
  •  Très défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h38
    l’Etat ne doit pas céder aux exigences des lobbies chasses et éleveurs. Le loup doit rester totalement protégé pour son rôle de super prédateur, des marcassins notamment. Quant aux éleveurs ils peuvent s’inspirer de modèles étrangers avec une surveillance effective et l’efficacité des ânes pour éloigner les loups si nécessaire.
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 16h38
    Le loup n’a plus rien à faire dans nos contrées anthropisées. Il faut choisir : soit le loup soit notre vie moderne, mais les deux ensembles ne sont pas compatibles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 16h36
    Ce projet est en totale contradiction avec l’ensemble des données scientifiques justifiant l’importance du loup dans l’équilibre des éco-systèmes. Cessons de répondre aux lobbies des chasseurs et aux éleveurs qui refusent de mettre en place des moyens de protections.
  •  Grandement DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 16h35
    Il est plus que prouver que la présence du loup est nécessaire à une biodiversité riche et durable.
  •  NON au projet de destruction de la petite population francaise de loups !, le 3 décembre 2025 à 16h34
    Bien qu’il soit malheureusement clair que ces consultations publiques n’ont aucun impact sur les décisions de l’état, je dois cependant exprimer ma totale opposition à ce projet d’arrêté. Les propositions qu’il contient sont absolument inacceptables. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a d’ailleurs rejeté ce projet à l’unanimité. Les mesures proposées sont une insulte envers les nombreux éleveurs qui ont choisi la cohabitation et appliquent des mesures de protection. Ce sont des décennies d’efforts de la part des éleveurs et de nombreuses associations qui seraient mis à mal. La libéralisation des autorisations de tirs est inadmissible. Les propositions sont d’ailleurs totalement hypocrites : alors qu’elles statuent que le loup ne serait pas considéré comme une espèce chassable, les tirs pourraient se faire sans autorisation individuelle, et même en l’absence de mesures de protection ! Aucune étude scientifique à ce jour n’a prouvé l’efficacité des tirs pour protéger les troupeaux à long terme. La seule mesure efficace est l’utilisation du triptyque des mesures de protection (présence humaine, chiens de protection, clôtures électrifiées). Honte au gouvernement français pour avoir le front de prôner la protection de la biodiversité tout en mettant tout en oeuvre pour sa destruction ! OUI à la science, NON à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 16h31
    Le loup est essentiel à un écosystème sain. Les eleveurs doivebt faire leur travail au lieu de laisser leurs troupeaux seuls avec des chiens pour uniques gardiens. Les loups ont besoin de se nourrir, arreter de trouver des excuses pour toujours detruire , et inciter plutôt les eleveurs a ne pas laisser seules leurs bêtes, arreter d’empieter et reduire sans arret le territoire des loups et autres creatures,aussi, si vous ne voulez pas en subir les conséquences en ayant que la seule solution minable ensuite de tuer.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 16h31
    Massacre non nécessaire au contraire même écologiquement néfaste
  •  Défavorable., le 3 décembre 2025 à 16h30
    Quand je vois ici dans les Vosges tous les chasseurs qui chassent non pas pour manger mais pour diverses grossièretés (usage de l’arme, hurler hors sentier, faire du 4X4…), et quand je vois l’abondance de sangliers, et dans une moindre part de cervidés, le Loup gris a un vrai sens face aux comportements insensés des chasseurs. Les chasseurs sont des fous : il faudrait les exporter sur Mars.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h30
    Le loup est un élément essentiel d’équilibre de la biodiversité, et la recherche de mesures de cohabitation avec l’humain, et en particulier l’élevage, devrait être le seul axe travaillé. Egalement les tirs d’effarouchement, à titre "pédagogique".
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h29
    Le loup est essentiel pour la biodiversité déjà bien entamée et réduite. Contrôler mieux les chasseurs afin qu’ils leurs laissent des proies. D’ailleurs le loup ne s’attaquent en général qu’aux animaux faibles, malades, handicapés. Il fait partie de notre patrimoine et de notre imaginaire. Laissez les vivre et que les bergers reprennent leur boulot de berger au lieu de laisser les animaux seuls entre des clôtures ou même en complète liberté. La forêt, la nature est avant tout le domaine réservé aux animaux, leur habitat.
  •  Tir des loups, le 3 décembre 2025 à 16h28
    Avis défavorable en l’absence d’évaluation de la politique actuelle de tir et de la possibilité de tir sans mise en place de dispositif de protection des troupeaux.
  •  Avis très défavorable, le 3 décembre 2025 à 16h28
    Je m’oppose énergiquement à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de l’élan universel de protection de la planète et de l’environnement. Si ce projet aboutit, nous aurons une fois de plus la preuve que l’homme (et surtout le Français), ne supporte pas d’autres prédateurs que lui sur notre belle planète bleue et qu’il n’a de cesse de détruire "tout ce qui bouge" et le dérange. Il ne sait pas et ne veut pas vivre en symbiose. Tuer est plus simple que trouver des solutions afin que chaque être vivant ait la place qui lui revient de droit sur notre planète. En détruisant toujours plus le vivant, la Terre deviendra vite notre mausolée. Le loup fait partie de notre environnement depuis des milliers d’années : il a été l’allié de l’être humain pour débusquer et chasser du gibier au Mésolithique et, de domestication en domestication, a donné naissance au chien tel que nous le connaissons aujourd’hui. Comme quoi, le "sauvage" n’est pas l’homme préhistorique mais celui que nous appelons à tort Homo sapiens sapiens. AP.
  •  Protection du loup, le 3 décembre 2025 à 16h26
    Défavorable au projet de tuer voir détruire les loups qui sont très utiles pour la biodiversité.