Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3404 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Jocelyne T, le 28 novembre 2025 à 14h06
    Avis défavorable. Les loups sont de bien meilleurs régulateurs que les chasseurs. Lors de promenades en forêt, je crains les chasseurs, pas les loups.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h05
    Tuer, Tuer,toujours Tuer ! La solution à tous les problèmes ! Ils font partie de la chaîne, laissons leur une place !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h04
    Le loup est protégé mais cela devient une protection artificielle car il pourra être détruit partout sans mise en place de mesures de protection, et , sans recourir au minimum à des tirs d’effarouchement. L’Homme considère le loup comme un concurrent qui prive le monde cynégétique de ses jouets alors que celui-ci est plus efficace que l’homme pour gérer la Nature. Les éleveurs pourront tuer les loups en situation d’attaque mais pour eux tout loup passant sur leurs terres sera considéré en position d’attaque. Il sera impossible de prouver que le loup ne fait que passer car il sera mort. Donc avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h04
    Le loup est chez lui sur notre planète, il est certainement plus à SA place que l humain qui veut tout détruire
  •  Avis Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h03
    Contre ,ce projet d’arrété. Il faut laisser le loup dans la liste des espéces protégés. Laisdons les loups sous protection.
  •  Très Favorable , le 28 novembre 2025 à 14h02
    Il faut maintenir son expansion car il y a eu trop de réintroduction sauvage et les effectifs nationaux donnés par l OFB n’ont rien à voir avec les effectifs sur le terrain
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h02
    Les animaux sauvages participent à l’équilibre de la nature? L’homme n’est qu’un élément de cette Nature et n’est pas supérieur aux autres animaux. cessons de croire que les animaux sont au service de l’humain !!
  •  AVIS DEFAVORABLE à la dérégulation des prélèvements, le 28 novembre 2025 à 14h02
    C’est une porte ouverte aux "prélèvements" dérégulés contraire aux maintien des équilibres écosystémiques. Selon les intentions de l’arrêté, "cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages." Tout est dit…
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 13h58
    Je suis favorable à ce projet de loi. Comment continuer à faire vivre le pastoralisme, sur les grands plateaux, le larzac en particulier avec la présence du loup? Les éleveurs ne sortent plus leur troupeau, les moyens de protection sont difficiles à mettre en œuvre sur de tels espaces. Le milieu se ferme peu à peu, au risque de voir se développer des incendies dans le futur
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 13h57
    Aucune étude scientifique ne permet d’affirmer que l’abattage de loup allège la pression de la prédation sur le bétail. Au contraire, il est maintenant vérifié que l’abattage des loups dominants peut désorganiser la meute qui ne saura plus chasser et se rabattra sur les proies plus faciles que sont le bétail. L’abattage fait plaisir aux agriculteurs mais ne fonctionne pas pour éviter les problèmes d’attaque. Donc utilisons d’autres mesures, plus intelligentes et respectueuses du vivant, à commencer par une protection efficace des troupeaux et une indemnisation en cas d’attaque si ces mesures de protection ont été faites de manière adaptée.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h56
    Défavorable. N’oublions pas que nous faisons partie intégrante de la nature. L’équilibre doit être trouvé. L’Homme doit cesser de se sentier supérieur à tout ce qui l’entoure.
  •  Avis favorable , le 28 novembre 2025 à 13h55
    Avis très favorable, il est temps de prendre en compte le taux de reproduction de l’espèce et d’arrêter de croire que la population évolue de quelques individus pas an.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h54
    Les loups sont des prédateurs naturels, qui régulent les populations de façon régulière et naturelle. Pourquoi faudrait il s’en mêler. Les agriculteurs doivent mettre en place des mesures d’éloignement et de protection à leurs exploitations ( chiens de protections/ clôture adaptée) évidemment, avec l’aide financière de l’état et de l’Europe.
  •  avis favorable, le 28 novembre 2025 à 13h54
    les actes de protection envers les troupeaux sont trop contraignantes avant de décider de tirer le loup. on ne va pas mettre tous les animaux dans des enclos celà va à l’encontre d’une viande de qualité.
  •  Classement loup, le 28 novembre 2025 à 13h54
    Il est important de déclasser le loups pour permettre de protéger au mieux nos troupeaux et le mental de nos agriculteurs. Il faut aussi être sur que les comptages du loup soit fait correctement car si nous ne mettons pas à jour la population réelle de loups même en prèlevant 19 % la population continuera d’augmenter significativement.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 13h54
    Avis défavorable, la population est loin d’être stabilisée
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 13h53
    Afin de préserver l’élevage et le pastoralisme dans nos campagnes, je suis favorable au nouvel arrêté de régulation du loup
  •  Agriculteur, le 28 novembre 2025 à 13h53
    Avis très favorable à la réduction des loups qui détruisent tout les efforts des éleveurs
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 13h52
    Avis défavorables aux tirs..
  •  Avis defavorable , le 28 novembre 2025 à 13h51
    Pour la protection des loups et de la biodiversité !