Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11880 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h55
    Espèce en danger d’extinction
  •  FAVORABLE le 5 décembre 2025, le 5 décembre 2025 à 16h55
    Le loup doit craindre l’homme pour ne pas s’attaquer au bétail.
  •  AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h54

    DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DES ANIMAUX :
    Article 8
    1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.

    QUELS SONT LES CHIFFRES REELS D’ATTAQUES DE LOUPS ? , EST-CE QUE CELA JUSTIFIE DE DECIMER TOUTE UNE ESPECE ? CAR OUI IL Y AURA TOUJOURS DES ABUS VENANT DES HOMMES. POUR APRES DANS QUELQUES ANNEES DIRE QUE LE LOUP EST EN VOIE DE DISPARITION…

    Tout ça il me semble vient de l’incident d’un loup qui a tué le poney de MME Ursula von der Leyen…
    Tous les animaux jouent un rôle important dans ce monde ne l’oublions jamais !
    Il existe des mesures qui peuvent être prises par les éleveurs au lieu de répondre par la mort d’une espèce !
    L’humain et son égocentrisme.

  •  Défavorable le5/12, le 5 décembre 2025 à 16h54
    On parle d écologie de protection des espèces, de la nature mais on donne juste le droit aux chausseurs de tuer pour leur plaisir en dépit du bon sens car ils s’octroient toujours des largesses dans l’interprétation des textes . Droit de tuer voilà ce que cela veut dire point ! On voit les dégâts en pratique loin des textes !!! NON
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h54
    , le déclassement du loup s’accompagne de l’obligation pour les États de garantir la viabilité de l’espèce, et que les possibles mesures de « gestion » prises par les États restent compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Or déjà aujourd’hui, les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups et même une légère baisse. Une étude récente réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office Français de la Biodiversité conclut à un risque important de baisse de la population si le niveau d’autorisation de destruction de loups actuel est maintenu. Selon cette étude, que l’État refuse de publier, la population est aujourd’hui « au seuil de mortalité supportable ». Et c’est dans ce contexte que l’État choisit non d’encadrer mieux les tirs et de limiter le nombre annuel de destruction possibles, pour garantir l’état de la population, mais de libéraliser complètement les possibilités de tir. Il prévoit de passer d’un système d’autorisations par les préfets à un simple système déclaratif, ne reposant de plus sur aucune conditionnalité : pas de nécessité de protection des troupeaux, pas de prise en compte du niveau des dommages… en clair, l’ouverture d’une chasse aux loups.
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 16h53
    Face à l’augmentation des populations de loup, il est nécessaire de procéder à une gestion raisonné.
  •  Favorable au tir du loup, le 5 décembre 2025 à 16h53
    Ras le bol de voir nos amis agriculteur impactés par les attaques du loup, il faut autoriser son tir en respectant évidemment certaines règles sous le contrôle de louvetiers pas exemple !
  •  Contre, le 5 décembre 2025 à 16h53
    Contre cette proposition qui vise à éliminer une espèce en danger
  •  projet d’arrêté sur le statut du loup., le 5 décembre 2025 à 16h52
    Je suis favorable à l’article exposé.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h52
    Le loup est un maillon important pour la régulation de l’écosystème. L’Abaissement de son statut de protection va créer un déséquilibre grave dans cette régulation et ouvrir la voie à de nombreux abus. J’y suis fortement opposé.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 16h52
    Le Loup est un prédateur , et seul l’homme doit le gérer , tout en respectant la nature.
  •  Avis très Favorable, le 5 décembre 2025 à 16h51
    Avis très favorable en élargissant les possibilités de prélèvement via des autorisations encadrées pour contenir la croissance des populations de loups dans les biotopes sans excès.
  •  Protection du loup, le 5 décembre 2025 à 16h51
    Je suis favorable au fait que le loup soit moins protégé
  •  Avis favorable , le 5 décembre 2025 à 16h50
    Il est grand temps de modifier le statut du loup afin de pouvoir ce prémunir des nuisances qu’il occasionne régulièrement sur l’élevage et animaux domestiques
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 16h50

    Et si on se penchait plutôt sur le cas des chasseurs ? Ils font beaucoup plus de dégâts : humains et animaux que le loup, me semble t il…. 33 homicides par an selon l’inserm, et multiplions par 3 pour arriver au total des accidents. Sans compter le plaisir cruel qu’ils éprouvent à traquer un animal innocent et terrifié. Ni leurs incivilités.

    Le loup quand à lui n’a attaqué ou blessé aucun être humain contrairement aux chasseurs, et le nombre de ses proies est bien moindre que celui des bêtes sacrifiées pour le « loisir » de ces derniers.

  •  TRÈS FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h49
    OUI A LA RÉGULATION RAISONNÉE DU LOUPS PARS LES CHASSEURS
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 16h49
    Faut il attendre qu’il attaque les etres humain pour le réguler ? Ca gestion nous coûte trop cher !!! Les autres pays d’Europe, proposent des licences pour les abattre, c’est une bonne solution, ça permet de payer une partie des personnes qui s’occupe du plan Loup
  •  EXTREMEMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 16h48
    Le loup fait partie de notre écosystème. Ce n’est pas en supprimant tout ce qui nous "dérange" que les choses vont s’améliorer. Dès qu’un maillon est supprimé, c’est toute la chaîne qui déraille. Notons que le loup est une infime partie des pertes des élevages, il y a aussi les maladies, les pertes pendant le transport,… Laissons les loups chasser les chamois (en lieu et place des chasseurs), adaptons l’élevage au loup (il était là avant nous et notre élevage).
  •  favorable a l’arete, le 5 décembre 2025 à 16h48
    autorisation tir effarouchement aux chasseurs
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 16h48
    Vous allez nous faire régresser jusqu’à où pour défendre vos intérêts politiques?? Cette initiative est aux antipodes du bons sens. laissez cette espèce vivre et la nature respirer