Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3961 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 21h33
    Assez des autorisations de tuer le loup, le massacre n’est pas la solution !
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 21h33
    Les loups doivent rester dans les réserves naturelles et pas dans les régions d’élevages.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h31
    La population du loup est stable en France. Il n’y a donc absolument pas lieu de modifier son statut de protection absolue.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 21h30
    Contre ce projet d’arrêté ! Les loups sont des régulateurs naturels. Ils régulent des espèces qui, en surnombre, pourraient nuire à la biodiversité. Les loups nourrissent l’écosystème, ils répartissent les carcasses de leur proies sur de larges zones, ce qui permet aux aigles, lynx, belettes, scarabées, et autres charognards, de se nourrir plus facilement. Ces carcasses sont aussi bénéfiques pour les sols. Elles apportent des nutriments comme l’azote. Les loups vivent pour leur famille, comme nous autres les humains. Lorsqu’un individu est tué, c’est l’ensemble de la meute qui peut être en péril, cela peut entrainer la dispersion de la meute. Aussi les loups solitaires doivent alors chasser seuls et sont davantage susceptibles d’attaquer des animaux domestiques ! Cessons de tuer les loups. A l’heure où notre planète et sa biodiversité sont en danger, il en va de notre devoir de les protéger et non de les massacrer !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h30
    Plus simple d’éliminer un "problème" plutôt que de se donner les moyens de vivre avec ? Les grands prédateurs sont les piliers de nos écosystèmes, renseignez vous et pensez à ce qu’on va laisser aux générations futures !
  •  AVIS DEFAVORABLE CONTRE LE TIR DES LOUPS, le 28 novembre 2025 à 21h30
    STOP AUX TIRS DES LOUPS RENDONS LEUR LEUR TERRITOIRE !!
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h30
    Il est inadmissible d’encore une fois dans l’histoire recommencer à zéro ! La nature n’aime pas le vide. Ce prédateur est à sa place dans la chaîne alimentaire et pour la bonne régulation de ses proies
  •  Défavorable à éliminer la protection du loup , le 28 novembre 2025 à 21h30

    Les loups apportent en termes de contrôle numérique et d’état de santé des populations d’ongulés des avantages 63 fois supérieurs aux dommages de la prédation (qui pourraient être encore réduits à zéro avec des pratiques Gold standard) ces avantages sont également en termes d’économie de vies et de dommages aux biens provenant d’accidents de la route dus à des collisions avec des ongulés.

    Attention ⚠️

    Nous vous rappelons que les abattages de regulation ne se sont PAS avérés efficaces. Études sur la Slovaquie et les États-Unis (Kutal et Dula et Selivanova et Lopez Bao, 2023).

    - Les loups se dispersent et s’attaquent encore plus aux animaux de la ferme et/ou passent de la prédation des moutons à l’endroit A à l’endroit B.

    - Si vous éliminez toute une meute ennuyeuse, le territoire libre sera pris par une autre meute.

    - Le surplus de loups n’existe pas de loups. Ils ne croîtront pas en nombre à l’infini, mais en fonction de la disponibilité des proies et du territoire (loi de Lindmann et Volterra)

    - Nous avons juste besoin de coexister, d’aider les éleveurs à coexister, et d’éduquer à des comportements sains

    Précisons que le terme excessif n’est pas une donnée naturalistique mais anthropique, c’est-à-dire qu’il est relatif aux perturbations causées à l’homme.

    Cela implique d’exterminer toutes les méduses dans la mer pour se baigner tranquillement, les mouettes confidentes qui volent la focaccia sur les plages en grattant les enfants, les chiens qui mordent les membres de la famille etc etc

    En 2025, nous espérons une prise de conscience biodiverse qui protège les écosystèmes dans une optique de coexistence

  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 21h29
    Le loup est un maillon primordial au sein de notre écosystème. Vouloir à nouveau l’éradiquer comme d’autres espèces, c’est accepter d’amener l’être humain à sa perte.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h29
    Laissons les animaux sauvages en paix.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 21h28
    D’autres pays réussissent à cohabiter avec le loup en mettant en oeuvre des mesures de protection efficaces. Tuer n’est pas la solution. Le loup est utile à l’équilibre de la biodiversité. Il est temps que notre pays fasse preuve de sagesse et de bon sens. Cette décision est dénuée de tout fondement scientifique et de bon sens.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h27

    Je suis opposée à ce projet d’arrêté, car il représente une régression importante pour la protection du loup, une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Aucune justification scientifique sérieuse ne soutient ce déclassement, et l’augmentation des tirs ne réduit pas durablement les dommages. Des solutions non létales, déjà éprouvées, doivent être privilégiées.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable et demande le maintien d’une protection forte du loup.

  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h27
    Le loup est un régulateur naturel et indispensable à l’équilibre de la biodiversité. La démonstration en est faite avec le parc de Yellowstone. Depuis son retour des espèces y sont revenus. Il en sera idem dans nos parcs naturels.
  •  Défavorable, préservons nos écosystèmes, le 28 novembre 2025 à 21h26
    Cette consultation constitue en elle-même une hérésie. La nécessité de préserver nos écosystèmes de leur destruction qui s’accélère, prévue de longue date par le GIEC et démontrée chaque jour, est une nécessité absolue. L’humain n’est pas au centre du monde il n’en est qu’un maillon, et el plus faible.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h25
    Je vous demande d’abandonner votre politique néfaste de destruction des loups. Aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité des tirs létaux pour la protection des troupeaux. Ce n’est pas en détruisant des loups et en désorganisant les meutes que les troupeaux seront protégés. Au contraire. Informez-vous sur le fonctionnement des meutes
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 21h24
    Le loup est un régulateur naturel et indispensable à l’équilibre naturel de la biodiversité. La démonstration en est faite avec le parc de Yellowstone. Depuis son retour des espèces y sont revenus. Il en sera idem dans nos parcs naturels.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 21h23
    Nous devons protéger le loup qui participe à l’équilibre de notre ecosystème.
  •  contre ce texte, le 28 novembre 2025 à 21h23
    Le loup est un être vivant comme nous les humains . Il a sa place .
  •  Mme, le 28 novembre 2025 à 21h23
    Défavorable. Aucun changement concernant les alpages situés en zone de parc national. Le loup tue les agriculteurs
  •  Avis favorable , le 28 novembre 2025 à 21h22
    Il est temps de réguler le loup afin de préserver la biodiversité.