Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7044 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 15h05
    L’avis du CNPN apporte l’expertise scientifique et technique nécessaire pour se positionner contre le projet d’arrêté affaiblissant la protection des loups.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 15h03
    Les tirs de prélèvements soumis à autorisation doivent rester la règles. Les actes de destructions illégales ne sont aujourd’hui pris en compte que lorsque l’on trouve l’animal. Tirer sur simple déclaration c’est croire que tout le monde fera les choses dans la légalité et le respect des règles, c’est une utopie quand il s’agit du loup…
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 15h02
    Ce projet va conduire à une banalisation des tirs sur les loups or ceux-ci doivent rester encadrés et exceptionnels afin que l’espèce reste protégée et ne décline pas. Il ne faut surtout pas autoriser les tirs létaux en l’absence de mesures de protection ; au contraire, le recours à ces dernières (chiens, clôtures, gardiennage…) doit être largement facilité pour les éleveurs et les éleveuses, et généralisé. Plutôt que de se concentrer sur le fait de tuer des loups (ce qui n’a pas d’efficacité démontrée surtout quand on sait que cela déstructure les meutes), aidons réellement ceux et celles qui nous nourrissent en les accompagnant et en les soutenant (ce que font des associations avec des programmes type Pastoraloup…) : l’argent public serait mieux dépensé ainsi.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 15h00
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté car il affaiblit la protection du loup, espèce essentielle au maintien des équilibres écologiques. Cette orientation privilégie l’abattage au détriment de la cohabitation, compromet la biodiversité et constitue un recul en matière de protection de la faune sauvage. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 14h59
    Encore une consultation visant à déclasser le statut du loup en France ! Chute vertigineuse de nos gouvernants en faveur d’une non moins vertigineuse chute de notre biodiversite…mais jusqu’au allez vous aller ??? Pour plagier Sarkozy🫣,dans un autre domaine, j’oserais dire : " quelle indignité ". Laissez donc notre nature en paix et focalisez votre attention , énergie et éventuellement compétence, vers des sujets actuellement tellement plus préoccupants. Le choix est vaste.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h56
    Il faut trouver une autre solution permettant de protéger les éleveurs, celle-ci n’est pas la bonne de mon point de vue et ne fera qu’accentuer les déséquilibres naturelles que l’on paie maintenant. Par ailleurs le monde change et les approches prises jusqu’à maintenant doivent être revues pour s’adapter à ce nouveau contexte , donc les vieilles méthodes d’éradication n’ont plus lieu d’être et n’apporteront pas une solution globale.
  •  Défavorable à cet arrêté, le 3 décembre 2025 à 14h54
    Le loup doit être pleinement protégé. Plutôt que de vouloir éradiquer le loup favorisons la cohabitation loup – éleveur. La mise en place de moyens de protection aidés (clôtures, chien de garde, parcage, regroupement nocturne, surveillance bénévole, tir d’effarouchement,…) ont prouvé leur efficacité, contrairement au tir létal qui est contreproductif. Un loup mort ne transmet rien. Arrêtons de détruire le loup qui fait partie de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h54
    De très nombreuses solutions existent déjà chez nos voisins et fonctionnent, le gouvernement fait pourtant le choix de graisser la patte des lobbies pour quelques voix au détriment d’une espèce indispensable aux écosystèmes, de la majorité de sa population et de la science… c’est désespérant de stupidité.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h53
    De très nombreuses solutions existent déjà chez nos voisins et fonctionnent, le gouvernement fais pourtant le choix de graisser la patte des lobbies pour quelques voix au détriment d’une espèce indispensable aux écosystèmes, de la majorité de sa population et de la science… c’est désespérant de stupidité.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h52
    Ce projet est destructeur, nuisible et totalement contre-productif. Arrêtez de suivre les lobbyistes fanatiques.
  •   avis défavorable, , le 3 décembre 2025 à 14h51
    Le loup est un être indispensable à l’éco système, il existe depuis toujours. Il est fondamental de réfléchir à la cohabitation avec les êtres humains, et leur redonner des espaces On évoque toujours une saine régulation mais qu’en est t’il en réalité, On ne peut quand quelqu’un nous gêne le supprimer, c’est très grave et cela peut nous rappeler de sombres souvenirs.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h50
    Avis défavorable afin de protéger la faune sauvage qui se regulera toute seule quoi qu’il arrive.
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h47
    DEFAVORABLE ; protégez les loups et mettez en place des accompagnements plus pertinents pour l’élevage.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 14h47
    Comme le précisent de nombreux travaux scientifiques, les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Contrairement aux affirmations des lobbies de la chasse il ne serait pas trop difficile d’apprendre à cohabiter sous réserve d’en avoir la volonté ! Aider directement les berges et non les propriétaires de troupeaux à acquérir et élever leurs propres chiens constitue une piste sérieuse parmi d’autres : dans le nord des Hautes Alpes, dans les secteurs occupés par des berges professionnels assurés par leurs propres chiens, les prédations sont extrêmement limitées voire inexistantes. À contrario les chiens subventionnés propriétés des éleveurs et imposés à des bergers inexpérimentés sont inefficaces !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h45
    Céder aux pressions des éleveurs ne fera pas progresser la protection de l’espèce prévue par la convention de Berne. Les tirs létaux sans contrôle sont la porte ouverte à tous les abus possibles sans suivi gérable.
  •  statut de protection du loup, le 3 décembre 2025 à 14h45
    Le loup est un être indispensable à l’éco système, il existe depuis toujours. Il est fondamental de réfléchir à la cohabitation avec les êtres humains, et leur redonner des espaces On évoque toujours une saine régulation mais qu’en est t’il en réalité, On ne peut quand quelqu’un nous gêne le supprimer, c’est très grave et cela peut nous rappeler de sombres souvenirs. Solène Fiumani
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 14h43
    Je ne suis pas d’accord avec cette mesure. Merci de ne pas mettre ca en place.
  •  Obino etienne, le 3 décembre 2025 à 14h42
    Avis défavorable afin de protéger la faune sauvage qui se regulera toute seule quoi qu’il arrive.
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h41
    Je suis completement d’accord avec le rapport du CNPN, qui est un rapport produit par des experts. ECOUTONS-LES !!
  •  avis DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 14h41
    OUI aux loups , oui à la nature , non aux chasseurs artificiels !