Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 06h09
    Il faut protéger le loup !!!!
  •  Non à la modification du statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 05h56
    Abattre préventivement les grands prédateurs, voire des meutes entières, ne résout rien. D’autres loups s’installeront rapidement sur les territoires laissés vacants. En perturbant les meutes, on aggrave souvent les attaques sur les troupeaux. Toutes les études le confirment : le niveau de prédation dépend davantage de l’efficacité des mesures de protection que du nombre de loups présents.
  •  protégeons les loups, le 30 novembre 2025 à 05h48
    Protégeons les loups et aidons les éleveurs en leur payant le prix juste de leur travail et des animaux prélevé par les loups dans leurs troupeaux. Le loup est une espèce essentiel à l’équilibre écologique de leur milieu.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 05h46
    Le loup est notre allié et non un opposant à notre bien-être . Sur terre il y a assez de place pour tous , je pense que c’est l’espèce humaine qui est l’animal le plus néfaste à la paix et à la tranquillité de notre planète .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 05h37
    Ce n’est pas en déclassant le statut du loup et élargissant le cadre des tirs de défense qu’on va résoudre le problème des prédations. Les avis des scientifiques sont unanimes.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 05h25
    Tout à fait CONTRE ce projet qui n’a aucun sens face à l’evolution actuelle de la vie sur cette Terre.
  •  Contre le déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 04h52, le 30 novembre 2025 à 05h18
    Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 01h51 Contre le déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 04h52 100°/° défavorable pour ce projet : le loup doit rester une espèce protégée
  •  Statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 05h14
    Pour la sauvegarde du loup en France et en Europe comme sur toute la planète
  •  NON au changement de statut , le 30 novembre 2025 à 05h13
    Le loup est un maillon très important dans la chaîne écologique et contribue, entre autres, à la régulation des chevreuils, cerfs et autres espèces. La protection des troupeaux peut être obtenue par des clôtures et/ou des chiens sans qu’il soit besoin d’abattre les loups. Le loup est et doit rester une espèce protégée. NON au changement de statut !
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 05h12
    Un peu plus de 1000 loups sur le territoire et c’est déjà trop ? Il n’est pas reconnu scientifiquement que les tirs létaux vont contribuer à réduire les attaques de loup. Il existe bien d’autres solutions pour se protéger des predations des loup mais c’est tellement plus simple d’autoriser les tirs avec juste une déclaration. Tout ça parce que Mme Van der Leyen veut se venger de la perte de son poney tué par un loup et que M Macron n’est pour la biodiversité uniquement si cela ne dérange pas les hommes…
  •  Contre le déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 04h52
    Le lobby de la chasse étant très actif auprès des municipalités et des préfectures, la sauvegarde du loup est en péril. Ce "prédateur" réintroduit en France depuis quelques années est la victime des éleveurs (qui pourtant touchent une confortable indemnité pour la prévention de leur troupeau (chiens) et une aussi confortable indemnité en cas d’attaque d’un troupeau. Victime aussi des chasseurs qui ont "envie de se faire un loup" ! Tout cela au détriment de la préservation de la faune et de la préservation des espèches. Il est vrai que les élections approchent….
  •  projet d’arrêté définissant la protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 04h49
    avis 100°/° défavorable pour ce projet : le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis defavorable, le 30 novembre 2025 à 04h48
    Comment peut on encore ,en 2026 ,avoir une mentalité de destruction systematique et irréfléchie au profit d’une minorité d’individus (chasseurs,agriculteurs affilié a la FNSEA et autres loobing…) dans le seul but de faire du fric ou de faire marcher le système capitaliste qu’ils les aveugle.
    - "NOTRE MAISON BRÛLE !!!" comme disait justement J.CHIRAC mais d’autre scientifiques comme Aurélien BARREAU,Jeanne GODALL récemment partie,J.M JEANCOVICCI,….et tant d’autres s’évertuent a faire comprendre qu’il faut arrêter de DÉTRUIRE NOTRE MAISON……..mais non les decennies passent et l’être humain reste et demeure aussi fermé a l’évidence. Je plains nos générations future
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 04h28
    A l’heure où le biodiversité se réduit dangereusement, déclasser les loups de leur statut d’espèce protégée serait absurde et nuisible. Comme dans de nombreux autres pays, la coexistence des loups et de l’élevage (ovin notamment) doit être possible. Stop au diktat des éleveurs chasseurs (qui sont d’ailleurs déjà largement indemnisés en cas d’attaque d’un de leur animal)
  •  Protection du loup, le 30 novembre 2025 à 04h16
    Avis très défavorable le loup doit avoir le droit de vivre des solutions peuvent êtres mises en place,
  •  definition du statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 04h10
    DEFAVORABLE
  •  Avis defavorable, le 30 novembre 2025 à 03h44
    Texte à modifier impérativement
  •  Lesage , le 30 novembre 2025 à 03h35
    Très défavorable Le loup DOIT rester protégé, l humain avec le cerveau doit voir comment cohabiter avec !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 03h23
    Impensable de continuer à tout détruire. Nous sommes TOUS issus de la nature, le loup comme l’homme, il serait peut-être temps de s’en rappeler. N’oublions pas l’expérience de Yellowstone aux USA et laissons les loups tranquilles.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 02h54
    Le loup doit impérativement rester protégé.