Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable. , le 30 novembre 2025 à 08h30
    Prendre exemple sur des pays qui gèrent de façon plus intelligent la gestion de la cohabitation entre vie sauvage et élevages
  •  Sauvegarde des loups , le 30 novembre 2025 à 08h30
    Avis défavora ble
  •  Avis très defavorable, le 30 novembre 2025 à 08h30
    La France serait-elle le seul pays incapable de protéger les loups ? Le retour de ce grand prédateur a largement prouvé son impact positif sur la biodiversité notamment aux États Unis. Plutôt que de sortir les fusils, il serait plus judicieux de former et d’aider les éleveurs à s’organiser pour protéger plus efficacement les troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h29
    Arrêt de la destruction des espèces sauvages. Il est possible de vivre en accord avec le loup en lui laissant du territoire et renoncer à la possession de la Nature.
  •  TRES DEFAVORABLE, en totale contradiction avec les données scientifiques, le 30 novembre 2025 à 08h27
    Il faudra peut être que l’on arrête d’ignorer les données scientifiques. Il serait beaucoup plus productif de chercher des solutions en collaboration bien sûr avec les éleveurs et en s’inspirant de ce qui se fait par exemple dans les Abruzzes en Italie.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h25
    Protection du loup, le 30 novembre 2025 à 08h25 Avis défavorable à l’affaiblissement du loup en France
  •  Avis favorable , le 30 novembre 2025 à 08h25
    Oui à la régulation du loup et soutien à nos éleveurs
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h25
    En supprimant le loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le gouvernement s’apprête à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens non pas pour mieux protéger leurs troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes…
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h24
    Laisser la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h24
    A l’heure où vous ne parlez que de transition écologique, vous éradiquez chaque jour de nouvelles espèces, aujourd’hui c’est le loup qui est en danger avec votre décret, vous vous fichez de l’avis des citoyens qui sont à plus de 85% contre, ça se paiera dans les urnes !!! Non à la destruction du loup, après tant d’effort pour le réintroduire, voila que nos politiques veulent le détruire, décidément des bons à rien, les lobbys dirigent tout contre l’avis des citoyens français, nous ne sommes plus en démocratie du tout !!!
  •  Protection du loup, le 30 novembre 2025 à 08h23
    Avis défavorable à l’affaiblissement du loup en France
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h23
    Il y a environ 1000 loups en France en 2025 et la population est stable. Pourquoi changer les conditions actuelles de sa protection? Quelle nécessité? Je ne comprends pas. Où est l’intérêt général avec cet arrêté? Une politique de court terme ne devrait pas l’emporter sur d’autres qui visent le moyen et le long terme. Donc défavorable, défavorable, défavorable.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h22
    Pour la biodiversité
  •  Très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h20
    A force de toucher à la biodiversité, nous allons perturber l’ensemble de l’écosystème. Le loup avait disparu. Laissons le revenir. Ne cédons pas à la panique de ceux qui en ont peur pour des raisons trop liées aux fantasmes anciens. Dans nombre de pays les habitants vivent en parfaite harmonie avec de grands prédateurs. Et nombres d’éleveurs ne réclament pas des mesures de chasse. Quand on autorise la chasse, on autorise tous les abus…. Cordialement
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h20
    Le loup a sa place sur le territoire ouest occidental. Les études scientifiques et les expériences de protection menées avec les éleveurs montrent que les grands prédateurs maintiennent des équilibres écologiques importants à notre ’survie’ dans ce monde technologique et en perte de sensibilité. La protection des loups et des êtres vivants est scientifiquement et moralement indispensable pour le bien-être de l’humanité !
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h19
    Détruire les loups (déjà quelle horreur de parler ainsi pour un espèce vivante) ne réglera en rien les problèmes des éleveurs en France. Conserver les loups permettra également une régulation naturelle, et les chasseurs pourront s’occuper de leurs familles au lieu de s’adonner à une passion mortifère ….
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h19
    Je suis catégoriquement défavorable au nouvel arrêté fixant les conditions de la destruction de Canis lupus. Son rôle important dans l’équilibre de la diversité est démontré. Aucune étude ne montre un affaiblissement de la prédation après des tirs de régulation. La cohabitation avec l’élevage est un sujet réel et sensible, il doit être abordé de manière non partisane et en aucun cas instrumentalisé.
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h18
    Le loup participe à la régulation d’autres animaux sauvages. Certains chiens errants font peut-être des dommages tout aussi importants sur des troupeaux. Il a été très difficile de réintroduire le loup dans notre pays, alors arrêtons de lancer la démarche inverse !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h18
    Il faut protéger la biodiversité et le loup en fait partie
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h17
    Il faut maintenir la protection du loup : régulateur des populations d’ongulés, il prévient la dégradation des milieux, favorise la régénération de nos forêts et renforce la biodiversité. Affaiblir sa protection mettrait en péril cet équilibre fragile. Des solutions non létales existent pour protéger les troupeaux. Renforçons-les. NON à cet arrêté insensé !