Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7071 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Tirs de loups, le 3 décembre 2025 à 15h59
    Avis DEFAVORABLE le loup est indispensable à la régulation du grand gibier, et les moyens de protection des troupeaux existent et sont efficaces
  •  Loups libres, le 3 décembre 2025 à 15h59
    La présence du loup est indispensable à la régulation de la nature .Dans d’autres pays que le nôtre ,la cohabitation entre le loup et les éleveurs se passent bien.La France a bcp de retard dans le domaine de la protection animale.
  •  Avis Défavorable., le 3 décembre 2025 à 15h59
    Le loup doit être protégé pour le bien de la biodiversité en France. N’oublions pas que c’est l’Humain qui est sur le territoire des loups, et pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 15h57
    Commentaire défavorable , non à la suppression du loup des espèces protégées
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 15h56
    Commentaire défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 15h51
    Idem, je rejoins les commentaires ci-dessous. Oui à la protection des troupeaux et des prédateurs ! Non aux tirs à vue qui sont des procédés éculés et dont l’efficacité contredite depuis de nombreuses années. La société devrait s’inspirer des écosystèmes ; qui finissent toujours par assimiler un corps "étranger" et retrouver un équilibre.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 15h45
    Il faut redonner sa place a la nature. La présence du loup est importante et il existe largement des moyens de coexister avec le pastoralisme. L abbatage est inutile. C est un non sens scientifique et humain.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 15h44
    Il y a déjà des tirs de loups alors que la réglementation est stricte. Si on facilite les tirs, alors les loups n ont plus aucune chance.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 15h42
    Le loup doit être protégé, il est nécessaire pour la biodiversité et l’équilibre de la nature dans laquelle il a toute sa place. D’autres pays vivent en bonne intelligence avec les loups, pourquoi pas nous ?
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 15h41
    Le déclassement du loup serait la porte ouverte à beaucoup trop d’arrangements pour contenter les enjeux économiques et apaiser des tensions sociales, alors que faciliter les prélèvements ne changent pas le fond du problème pour les éleveurs.
  •  oui à la protection du loup, le 3 décembre 2025 à 15h40

    Le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.

  •  DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 15h33
    Ce projet d’arrêté affaiblit gravement la protection du loup en facilitant sa destruction sans garanties suffisantes ni démonstration d’alternatives. Il contrevient à l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et risque d’accroître la pression sur une population encore fragile. Une gestion durable doit privilégier prévention, protection des troupeaux et cohabitation, non l’élargissement des tirs.
  •  Protégeons le loup et les troupeaux., le 3 décembre 2025 à 15h33
    La destruction du loup aggrave la question de la prédation. Non à toute régulation brutale.
  •  Le loup doit être strictement protégé., le 3 décembre 2025 à 15h28
    Avis très DÉFAVORABLE à cet arrêté. Le loup 🐺 est une clé de voûte de la biodiversité forestière. Son retour était une bénédiction. Il faut cohabiter avec lui. C’est un régulateur naturel des grands cervidés qui font des dégâts dans les jeunes plantations. Il faut encourager les éleveurs à vivre avec eux. Merci. 🌿
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 15h27
    Le loup n’étant plus en voie d’extinction, bien au contraire, il n’est plus nécessaire de l’inclure dans la liste des espèces strictement protégées. De plus, malgré de gros moyens de protection des troupeaux d’ovins et de bovins mis en place, la prédation s’accélère, il est donc indispensable de pouvoir défendre les troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 15h26
    Je suis contre. Le loup fait partie de l’écosystème et un régulateur. L’homme ne doit pas oublié que lui aussi dépend du loup et la Nature
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 15h25
    A l’instar de tous les spécialistes de l’écologie scientifique évidemment qu’il fat préserver le loup et ne pas préserver les chasseurs tueurs incultes et sanguinaires
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 15h24

    Le loup a très bien intégré en Italie, au milieu même de zone pastorale

    Il est possible de le faire aussi en France à condition que les éleveurs adoptent correctement et honnêtement les mesures de protection adaptée et qu’ils soient accompagnés au niveau pédagogique et moralement pour comprendre, accepter et vivre ce changement.

    Le loup permet aussi de réguler les populations d’herbivore et contribue à la limite la propagation des maladies en éliminant les individus les plus malades ou ceux morts. Il permet aussi de limiter la pression des herbivores sur la flore.

    L’Homme se prétend l’espèce la plus intelligente mais il prouve par une telle évolution qu’il est incapable de s’adapter intelligemment et paisiblement à son environnement.

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 15h23
    La nature est à tout le monde et surtout aux animaux. Il faut revoir le partage des espaces et non donner la primauté à l’être humain sur tout autre forme de vie animale. Sans loup, sans lynx il n’y a pas de régulation naturelle efficace. Surtout ne parlons pas de la régulation par la chasse humaine qui a été incapable de gérer efficacement la population de sangliers pour des raisons que nous connaissons. On voit où cela nous a mené aujourd’hui.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 15h23
    Le loup a sa place sur cette terre .I l faudrait que ses chasseur lui laisse du gibiers pour qu’il puisse ce nourrir