Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h52

    Je souhaite exprimer ma profonde opposition au projet de retirer le loup de la liste des mammifères protégés. Une telle décision constituerait un recul majeur dans la politique française de conservation de la biodiversité et mettrait en danger une espèce dont le retour reste fragile.

    1. Une population encore loin d’un équilibre durable
    Les effectifs du loup en France demeurent limités et très vulnérables. La mortalité liée aux activités humaines représente déjà une proportion importante des pertes annuelles. Retirer la protection reviendrait à fragiliser davantage une espèce qui n’a pas encore atteint une viabilité écologique suffisante.

    2. Une espèce essentielle au fonctionnement des écosystèmes
    Le loup joue un rôle majeur dans la régulation des ongulés sauvages et contribue à la bonne santé des milieux naturels, à la régénération forestière et à la limitation de certaines zoonoses. Son maintien favorise l’équilibre global de la biodiversité. Son affaiblissement aurait des conséquences écologiques directes, prévisibles et dommageables.

    3. Le cadre actuel permet déjà une gestion encadrée
    Contrairement à certaines affirmations, la protection du loup n’empêche pas la gestion des conflits avec l’élevage. Les dispositifs existants autorisent des tirs de défense, prévoient des mesures de prévention et garantissent des indemnisations en cas d’attaques. Renforcer l’accompagnement et les moyens alloués aux éleveurs serait nettement plus efficace qu’un changement de statut juridique.

    4. Une contradiction grave avec les engagements nationaux et européens
    La France s’est engagée, par la directive Habitats et par plusieurs conventions internationales, à protéger les espèces menacées. Diminuer la protection du loup créerait un précédent dangereux et irait à l’encontre des objectifs affichés de lutte contre l’érosion de la biodiversité.

    5. Une décision fondée davantage sur des perceptions que sur des faits
    Les discours alarmistes autour du loup reposent souvent sur des représentations exagérées. Les données montrent que les pertes liées à la prédation restent marginales comparées à d’autres causes (maladies, conditions climatiques, accidents). Le débat public doit s’appuyer sur des éléments objectifs et non sur des peurs infondées.

    6. Une forte attente sociétale en faveur de sa protection
    Les sondages récents indiquent qu’une majorité de citoyens souhaite maintenir le statut protégé du loup. Cette espèce est perçue comme un symbole de la protection du vivant et du respect de l’équilibre écologique.

    Conclusion
    Le retrait du loup de la liste des mammifères protégés serait une décision écologiquement risquée, scientifiquement injustifiée et politiquement dommageable. La coexistence entre activités humaines et grands prédateurs est possible, à condition de maintenir un cadre réglementaire protecteur et de renforcer les dispositifs d’accompagnement.

    Je vous remercie de l’attention portée à cette contribution et souhaite que la France reste fidèle à ses engagements en matière de conservation de la biodiversité.

  •  Avis absolument DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 11h52
    Protégeons le loup, cessons de le persécuter !
  •  préservation totale du loup, le 30 novembre 2025 à 11h51
    Préserver totalement le loup, et plus généralement les grands prédateurs, c’est préserver la biodiversité, donc finalement l’avenir de l’Humanité c’est-à-dire l’avenir du plus grand des prédateurs ; l’être humain.
  •  AVIS DÉFAVORABLEà 100 %, le 30 novembre 2025 à 11h50
    Respecter le loup c’est respecter la biodiversité. Le loup doit être protégé.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h50
    Le loup est indispensable à la biodiversité, ce changement mènera à sa perte car rien ne sera respecté !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h48
    Il faut protéger la biodiversité. Les mesures de protection des troupeaux sont connues et efficaces.
  •  Statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 11h47
    Avis extrêmement défavorable ! Le loup participe à la biodiversité environnementale, permettez aux loups d’évoluer en toute quiétude sinon ce serait un acte meurtrier.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h44
    Parler de déclassement du loup serait plus conforme à la vérité. Cet arrêté ne réglera pas les problèmes des éleveurs et ne fera que faciliter la destruction d’une espèce animale sauvage en ignorant son rôle écologique majeure pour l’équilibre des écosystèmes. Démagogique, cet arrêté ne tient aucun compte de l’avis défavorable des naturalistes scientifiques et, en particulier, du CNPN. C’est pourquoi je donne un avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h44
    Je suis défavorable à ce changement de statut. Les études scientifiques ainsi que les politiques des autres pays prouvent que la cohabitation est possible et bénéfique aux écosystèmes.
  •  protéger le loup gris, le 30 novembre 2025 à 11h43
    AVIS TRES DEFAVORABLE AU DECRET ELIMINANT LE LOUP GRIS DE LA LISTE DES ANIMAUX PROTEGES !!!!!!
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h42
    Avis défavorable d’autant que les tirs létaux sont admis même lorsqu’aucune mesure de protection n’a été prise ( chiens, clôture électrifiée , gardiennage) , ce qui induit une inégalité des citoyens devant la loi , un principe constitutionnel, puisque éleveurs ayant mis en œuvre ces mesures et ceux ne les ayant pas mises en œuvre sont mis sur un pied d’égalité pour ces tirs létaux, alors que les premiers ont fait un effort, ont dépensé de l’argent pour le faire, ont créé des emplois de bergers y compris mutualisés. Une saisine des tribunaux avec question préjudicielle sur cette question de l’égalité des citoyens devant la loi et le règlement au Conseil constitutionnel serait opportune De plus le projet d’arrêté augmente le nombre de tireurs autorisés passant de 2 à 3.
  •  Protection des loups, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Laissons les loups tranquilles nous en avons besoin.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h41
    À défaut d’être capable d’évaluer le résultat des politiques d’effarouchement et de prélèvement/destruction, il est inadmissible d’autoriser un assouplissement des dérogations des tirs du loup. Se doter d’un conseil national de protection de la nature pour ne pas en écouter les recommandations, c’est se foutre de la gueule du monde. je suis donc fermement opposé au projet d’arrêté soumis à la présente consultation et attend du gouvernement une protection du loup qui suive les recommandations du CNPN.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Je suis contre cet arrêté
  •  Déclassement du statut d’espèce protégée du loup, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Je dis non au déclassement du loup, il a son rôle dans la nature, c’est un prédateur efficace, là où beaucoup se plaignent des dégats occasionnés par les sangliers et aussi les cervidés, le loup est un prédateur efficace, le seul dans notre pays, avec le lynx, mais celui-ci a beaucoup de mal à survivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 11h40
    J’approuve tous les avis défavorables et argumentés contre la destruction du loup, espèce protégée. Le loup fait partie de la grande chaine des êtres vivants sur notre terre depuis des millénaires. L’homme n’est pas supérieur aux autres espèces animales et végétales il est un être parmi les autres.
  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h40
    Je suis totalement défavorable au retrait du loup des espèces protégées. Au moment de l’effondrement de la biodiversité, nous devons apprendre à vivre avec les autres espèces. Des éleveurs travaillent avec des associations pour protéger leurs troupeaux, et ça marche ! Les scientifiques ont démontré que la destruction des loups ne favorisait pas la protection des troupeaux. Arrêtons de détruire le monde !
  •  AVIS TRÈS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE, 100% DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 11h40
    Encore les animaux qui sont pris à partie. Posez vous les bonnes questions… Qui détruit qui ? L’humain (inhumain) comme toujours.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h39

    Gardons le loup dans la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France !

    L’efficacité des tirs de prélèvement et effarouchement n’a jamais été prouvée.
    Les mesures de protection des troupeaux s’avèrent elles, efficaces.
    Poursuivons l’amélioration de ces dispositifs de protection en ayant soin d’en vérifier leur mise en place effective.
    Respectons l’avis du CNPN, c’est à dire l’avis d’observateurs et scientifiques, on ne peut plus compétents !

  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h39
    Avis défavorable, cette "solution" est la moins bonne, mais y a t il réellement un problème? Comment font les autres pays. Le Loup prélève comme disent les chasseurs, quelques moutons, ici dans l’Aveyron 500 par an grand max sur 600 000 brebis ( 0.08%). Un éleveur perd 5% par an dut aux conditions d’élevage intensif.