Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 14h23
    Écoutez la science, pas le lobby des chasseurs. Arretons de voir la nature comme un milieu à dominer et gérer.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 14h21
    AVIS DÉFAVORABLE, arrêtons de tuer des êtres vivants, loups compris, sous le seul prétexte qu’ils dérangent nos activités économiques… Enfin pour certains c’est juste le plaisir de tuer.
  •  Avis défavorable. non aux tirs des loups, le 30 novembre 2025 à 14h20
    Le loup doit conserver son statut d’espèce strictment protégée. aucun tir n’est tolérable. Les loups ne sont pas responsables de la faillite économique de la filière ovine. D’ialleurs cetet faillite (perte de rentabilité, diminution de la taille du troupeau français date d’avant l’arrivée des loups (voir document AGRIMER du Ministtère de l’Agriculture par exemple)). Les lobbiesy agricoles et cynégétiques, cela suffit maintenant.! Il y a d’autres professions qui licencient… et ni la FNSEA, ni la coordination rurale ne montrent la moindre solidarité !
  •  Avis très défavorable à ce projet d’arrêté, le 30 novembre 2025 à 14h20
    Le loup fait partie de notre écosystème. il contribue, comme toute espèce animale, à son maintien et sa régénération. Dans de nombreux pays la cohabitation fonctionne très bien. Entre autre employer des bergers éviterait des attaques et valoriserait un métier qui a tout son sens. Avis très dévaforable. Merci de respecter la nature dans son entièreté.
  •  Pour la protection des loups !, le 30 novembre 2025 à 14h20
    Pour la préservation de la biodiversité et contre les tirs ou l’abattage des loups ! Merci
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 14h18
    Le loup est trop important pour nos écosystèmes ; lui ôter sa protection occasionner plus de mal que de bien pour l’ensemble du vivant, humains compris.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 14h17

    Je suis outrée par ce projet de décret. Le loup doit rester protégé, s’il faut changer quelque chose c’est plutôt en le protégeant davantage.

    - le loup doit rester dans la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France
    - les tirs létaux ne doivent jamais être autorisés, et certainement pas avec une simple autorisation individuelle à demander en ligne
    - les éleveurs ne doivent pas être encouragés à tuer les loups sous forme de ’récompenses’ aux mesures de protection qu’ils prennent pour leur élevage
    - la capture des loups doit rester interdite sans que des ’besoins scientifiques’ puissent la justifier

    ce projet de décret est scandaleux dans son entièreté. Son esprit même, son intention est scandaleuse.

    Défavorable. Et scandalisée.

  •  Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 14h17
    La démagogie au secours de l’obscurantisme ! Alors que tant de pays européens trouvent des solutions innovantes et respectueuses de la Nature, nous sommes en régression dramatique dans ce domaine, comme dans tant d’autres …
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 14h16
    Le loup est indispensable à la biodiversité et à l’équilibre de la nature.
  •  Ne permettez pas la réduction des mesures de protection du loup., le 30 novembre 2025 à 14h16
    Le loup est un élément important des écosystèmes. Sa réintroduction, après des 100nes d’années de massacres, à demain de de grands efforts, qui seraient réduits à néant par ce projet. Si vraiment vous souhaitez aider l’agriculture, aidez au financement des mesures de protection. Votre politique environnementale commence à ressembler à grand guignol, un pas en avant, trois pas en arrière. N’avez vous pas d’enfants ? Voulez vous leur laisser un monde moribond ?
  •  Régulons les loups, le 30 novembre 2025 à 14h15
    Espèce qui n’a pas sa place dans un pays comme la France. Ici où que votre regard porte, une maison. Le loup finirai par noys dévorer si nous le reculons pas
  •  Favorable à la sortie du loup des espèces protégées , le 30 novembre 2025 à 14h15
    Je suis favorable à la sortie du loup des espèces protégées, nous courrons un grave danger avec les loups,quand ils n’aurons plus assez à manger ils s’attaqueront à l’homme, plus précisément aux enfants. exemple concret : année 1812 en Ardèche sur la commune de Malbosc, arrondissement L’argentiere code postale 07140 7 enfants de 4 à 9 ans dévorés la même année. Donc protégeons nos enfants et declassons le loup des espèces trop protégées
  •  Avis défavorable - le loup est essentiel à la viabilité de l’écosystème , le 30 novembre 2025 à 14h13
    Le loup doit rester une espèce protégée et ne doit en aucun cas être chassé. Il est la clef de voûte de l’écosystème français (ou plutôt il l’a été avant son extermination, et doit le redevenir). C’est sa présence qui permet de « réguler » les populations d’ongulés sauvages et il ne présente pas de danger pour l’homme
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 14h10
    Stop à la bêtise et au massacre des espèces fragiles !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 14h10
    Les loups ne sont pas des ennemis, cette proposition est une honte !
  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 14h09
    Le loup tue aujourd’hui des brebis, demain il tuera nos enfants. Il suffit pour s’en convaincre de voir ce qui se passe en Inde où les loups ont changé de comportement et tuent les enfants. 9 en quelques semaines.
  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 14h08
    Le loup est indispensable à l’équilibre de l’écosystème forestier. Désorganiser les meutes par des tirs peut nuire à l’installation de cet équilibre
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 14h08
    Ce projet va autoriser la « chasse aux loups ». Déjà sous couvert de protection des troupeaux, trop de loups sont abattus en France. Non à ce projet ! Des bergers protègent leurs troupeaux en respectant la faune sauvage, les aider un maximum pour les soulager doit être la priorité.
  •  Le loup doit être protégé. Avis défaforable !, le 30 novembre 2025 à 14h07
    Avis défaforable
  •  Paysagiste, le 30 novembre 2025 à 14h03
    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté Le loup doit rester une espèce stricte car il joue un rôle essentiel dans la régulation naturelle d’autres espèces de mammifères susceptible de pululer