Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 20h06
    Ils ne doivent pas être sortis de la liste des espèces protégées ! Il faut protéger notre nature et on ne pourra y arriver qu’en protégeant et en respectant les animaux qui en font partie, seul eux y sont aptes et quand l’homme les remplacent cents un massacre.
  •  protection du loup, le 30 novembre 2025 à 20h05
    Avis défavorable à l’adoption de l’arrêté ; pas de tir du loup par n’importe qui ; le loup est indispensable à la biodiversité que l’homme contribue à déséquilibrer chaque jour, il régule les populations , ongulés, sangliers, qui font des dégâts aux cultures.
  •  Pour le maintien du statut de protection strict du loup, le 30 novembre 2025 à 20h04
    Le loup EST et DOIT rester une espèce protégée ! Je ne cautionne pas les mesures d’allègement de son statut de protection. C’est la porte ouverte à la dérive. Cessons d’agir dans le déni et l’anthropocentrisme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 20h03
    Le loup doit rester protégé. Il est reconnu pour réguler naturellement et maintenir l’équilibre. Arrêtons de tuer les espèces vivantes qui maintiennent la biodiversité et préservent notre environnement. Merci.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE à ce projet, le 30 novembre 2025 à 20h03
    Il faut continuer à protéger le loup, ou tous les efforts entrepris jusqu’ici pour sa sauvegarde seront réduits à néant. Les tirs létaux sans autorisation et la fusion des « tirs de défense simple » et « tirs de défense renforcée » vont juste contribuer à des tirs massifs sur la population lupine. Il faut viser à une mise en place d’une politique de conservation favorable, incluant le soutien à un pastoralisme durable, grâce au dialogue au niveau local et des mesures adaptées et conditionnées aux contextes territoriaux. Le loup a son rôle à jouer dans la "grande roue" de la biodiversité. Ne pas en tenir compte est une grosse erreur. Nous devons prendre en compte le respect effectif du vivant dans nos activités dans tous les espaces occupés par l’homme. Il est possible de vivre ensemble. Le loup, prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, contribue à restaurer la qualité des écosystèmes, comme les forêts par exemple, en modifiant le comportement des ongulés sauvages et leur répartition dans les milieux, en participant à la limitation de leurs populations et à améliorer leur état sanitaire.. etc Il permet aussi de réduire la transmission des épidémies et des agents pathogènes par la faune sauvage. Enfin, un pays où une espèce sauvage autochtone peut à nouveau vivre est un pays plus riche pour les humains qui l’habitent, car la vie n’est pas que gestion, aménagement et régulation. Apprenons à vivre avec le loup et à réfléchir ensemble aux solutions non léthales que l’on peut mettre en oeuvre.
  •  défavorable le30/11/2025 , le 30 novembre 2025 à 20h02
    Les connaissances scientifiques disponibles ne permettent pas d’affirmer que l’espèce ait atteint un état de conservation favorable en France. Par ailleurs, de nombreuses études montrent que l’augmentation des destructions ne réduit pas durablement la prédation sur les troupeaux et peut au contraire perturber les meutes, augmentant les attaques.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h59
    Il est temps de cesser de détruire toujours plus de vivant !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h59
    L’humain confisque tous les territoires ; Le loup n’est pas un animal "consommable", dès lors, il n’est pas légitime sur ces territoires, qui sont la propriété exclusive de l’humain (et quelle prolifération : pensez donc ! 1100 loups sur le territoire français !). La protection du loup, favoriser la biodiversité c’est décidément trop compliqué. L’abattage, sournoisement renommé "prélèvement" c’est bien plus facile…
  •  Avis defavorable, le 30 novembre 2025 à 19h58
    Apprenons à vivre ensemble, le loup fait partie de notre écosystème, il est essentiel dans la chaîne alimentaire et participe à la régulation des espèces. L’Espagne et l’Italie cohabitent avec le loup, comment se fait il qu’en France on ne veuille pas apprendre à vivre avec lui?
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 19h58
    Les loups sont importants pour l’équilibre de la chaîne alimentaires. Ils méritent d’être protégés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 19h57
    Je suis totalement contre !!!! Le loup est un élément clé de la biodiversite, prédateur naturel des sangliers qui visiblement posent tant de problèmes aux agriculteurs, puisque les chasseurs ne parviennent pas à réguler les populations de sangliers, laissons faire les loups ! il serait temps qu’enfin on écoute l’avis des scientifiques au lieu de satisfaire les demandes des chasseurs Il faut également maintenir la mise en place d’un maximum de systèmes de protection des troupeaux la Nature ne nous appartient pas
  •  IMPENSABLE , le 30 novembre 2025 à 19h56
    Le Loup, Canis Lupus, est un modèle, sociétal entre autre, indispensable pour le monde du vivant. NON catégorique à l’atteinte de sa protection. l’Homme est un loup pour l’Homme. Pas le Canis Lupus.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h55
    Avis défavorable. Il s’agit d’une destruction de la biodiversité. Il n’est pas possible que l’homme continue de penser qu’il doit décider qui peut vivre et qui peut mourir.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h54
    Ils ont le droit de vivre tranquillement
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h53
    Je suis contre le changement du statut de protection des loups. Cohabitation intelligente avec le loup ou d’autres espèces quelles qu’elles soient. Continuer à rétablir la biodiversité plutôt que de revenir en arrière. Les animaux sauvages y compris le loup doivent retrouver leur place dans la nature après avoir payé un bien trop lourd tribu à la pression humaine.
  •  Non à la mise à mort d’êtres vivants sensibles , le 30 novembre 2025 à 19h52
    Le loup fait partie et favorise la diversité de nos écosystèmes. Le détruire pour quelques brebis (qui auraient fini à abattoir de toute façon) ne va pas dans le sens de la conservation de la bio-diversité sans laquelle, nous animaux humains, ne pouvons pas survivre.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h51
    Nous devons protéger toutes les espèces et savoir cohabiter avec tous les être vivants. Nous ne pouvons pas, devons pas éliminer une espèce parce qu’elle nous dérange, mais apprendre davantage à vivre en bonne intelligence et leur laisser leur espace, ils ont autant le droit de vivre que nous (nous ne sommes pas la plus belle espèce, loin de là). Christophe
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h49
    Je suis très proche du monde agricole et je vois le retour loup comme une vraie opportunité de réguler naturellement les populations d’animaux effectuant des dégâts sur les cultures. Il faut se faire une raison, l’homme malgré tout l’argent donné aux organismes de chasse, n’est pas capable d’y parvenir. De nombreuses études montre que le loup peut se nourrir jusqu’à plus de 80% de sangliers (fait vérifié scientifiquement sur la partie nord du massif de la Sainte Victoire). Étant donné que la cohabitation entre le loup et les bergers se passe plutôt bien en Italie et en Espagne, je ne vois donc pas ce qui justifie son changement de statut de protection.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h49
    Nous sommes juste un maillon dans une nature que nous devons respecter si nous voulons survivre ! S’il vous plaît, pensez aux futures générations !
  •  Avis défavorable au déclassement du loup , le 30 novembre 2025 à 19h49
    1 milliers de loup c’est très peu en terme de ré introduction. Cette avis de déclassement va à nouveau permettre l’extermination de cette race et tout les excès autour du mythe d’une bête agressive, tuant tout sur son passage. Mais qui de l’humain et de la bête et le plus destructeur.