Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7071 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h33

    Le loup est un bon régulateur des écosystèmes. Nous faisons partie du vivant et nous en sommes directement dépendants. La destruction n’est jamais une solution à long terme. Faire Avec, au lieu de faire Contre, c’est plus compliqué et moins rapide mais beaucoup plus satisfaisant, créatif et durable.

    Dominique

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h33
    L’être humain pour sa survie doit ré apprendre à cohabiter avec les autres espèces. Le loup a un rôle régulateur. Il faut aider les paysans à protéger les troupeaux tout en préservant les loups.
  •  la maladie de détruire, le 30 novembre 2025 à 17h31
    Nombreux sont les pays d’Europe qui vivent en paix avec les loups (et aussi les ours). Leur ré apparition est un cadeau de la nature qui doit être autre chose qu’un cimetière d’animaux sauvages. Quand je me promène à la campagne, je suis étonnée de voir tous ces champs en friche non utilisés pour l’élevage. Utilisons déjà ces espaces avant de massacrer le peu de faune sauvage qui nous reste.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h30
    Laissez les loups tranquilles ! Ils sont des régulateurs naturels des populations de méso prédateurs. Ils ont le droit de vivre sur cette planète autant que les humains
  •  Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 17h28
    Déclasser le loup revient à ouvrir la boite de Pandore : aujourd’hui le loup, demain l’ours, les vautours , le lynx, l’autour… Le loup doit rester intégralement protégé sinon il va être tiré sans contrôle ; ce sera du braconnage tous azimuts par des gens qui ne feront aucun effort pour protéger leurs troupeaux ! Oui, cela peut-être difficile mais certains éleveurs n’ont aucun problème de prédation alors pourquoi ne pas les écouter ? Les deux principaux syndicats agricoles sont plus puissants que l’état?
  •  Désaccord , le 30 novembre 2025 à 17h27
    Les loups ont le droit de vivre tranquillement, comme nous tous
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 17h27
    J’ai des proies et j’accepte de partager ce territoire qui est cette terre. Le loup n’est pas un nuisible, L’homme oui. Protégeons le peu qu’il nous reste.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 17h26
    Avis défavorable, la nature se suffit à elle même et n’a pas besoin de l’intervention humaine. Il n’est pas prouvé que le loup soit un danger pour l’environnement au contraire il agit comme régulateur (chevreuils surnuméraires par exemple).
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h26
    En compagnie des lynx, les loups agissent comme des régulateurs naturels des populations de méso prédateurs. Les martres, les renards et les ratons laveurs voient leur nombre régulé, permettant ainsi aux petits animaux comme les tétras lyres de prospérer. Lorsque les loups sont présents, les herbivores évitent les zones où ils auront du mal à fuir. Typiquement, les forêts denses riches en bois mort et petits arbustes. Cette évitement donne à la forêt l’opportunité de se régénérer sans être constamment piétinée ou broutée. Les loups sont des animaux endurants, poursuivant ses proies sur de longues distances. Ainsi, ils attrapent principalement les proies malades, faibles ou âgées. Cette sélection naturelle renforce la santé globale des populations d’herbivores. Par conséquent, les maladies sont moins susceptibles de se propager parmi ces populations, préservant ainsi la robustesse de l’écosystème. Des études menées aux États-Unis ont montré que la présence de loups incitait les herbivores à éviter les zones proches des routes. Résultat, le nombre d’accidents de la route impliquant des animaux sauvages a considérablement diminué. Cette réduction a engendré des économies significatives pour les compagnies d’assurance. En effet, le bénéfice équivalait à 63 fois ce que les loups coûtent lorsqu’il s’agit de compenser les pertes des élevages.
  •  Statut du loup, le 30 novembre 2025 à 17h25
    Favorable à une régulation de cette espèce qui cause beaucoup trop de dégâts à la faune sauvage et aux animaux d’élevage Revoir son statut trop protecteur
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 17h22
    Du bon sens, s’il vous plaît… Écoutez donc le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) qui émet un avis plus que défavorable sur la question. Quelle mascarade après un effort de réintroduction fructueux il y a de ça quelques années. Incompréhension totale face à ce projet de décret absurde et rétrograde concernant le statut de protection d’espèces que nous avions déjà efficacement exterminée. Rien qu’en Limousin, c’est environ 3000 suppressions de loups (documentées) depuis le 19ieme siècle. Et quand quelques uns finissent par réapparaître timidement d’eux-même, les fous de la chasse à tir de mèche avec les "préfectures" se précipitent pour les abattre lâchement. Le vivre-ensemble est décidément bien déréglé. C’est désolant, affolant. Réfléchissons, réunissons-nous, agissons.
  •  Stop, le 30 novembre 2025 à 17h21
    Arrêtez d’empiéter leurs territoires et ce sera déjà un bon début. Laissons les vivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h21

    Les loups font partie intégrante de notre patrimoine naturel et jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes et la régulation des ongulés

    L’inefficacité des tirs létaux est prouvée et démontrée dans de nombreuses études scientifiques, la régulation par l’abattage (tirs de prélèvement ou de défense) est inefficace pour réduire durablement la prédation sur les troupeaux. Au contraire, la destruction de loups peut déstructurer les meutes, disperser les individus et augmenter les attaques par des loups isolés, créant un effet contre-productif pour les éleveurs.

    le loup est le seu

  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 17h19
    LAISSEZ LE LOUP TRANQUILLE BORDEL ! C’est en decimant les meutes que vous creez des loups solitaires qui s’attaquent au betail. Prenons aussi exemple sur nos voisins europeens qui ont conserve l’habitude de vivre avec lui et savent comment le repousser sans le tuer !
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 17h19
    Je ne comprends pas comment on peut revenir en arrière avec ce projet d’arrêté. Le loup est précieux et très utile, puisque c’est le prédateur du sanglier. C’est lui qui peut réguler les populations de sangliers, dont se plaignent les agriculteurs. Les éleveurs ne pensent qu’à leur propre intérêt et se fichent royalement de l’équilibre des écosystèmes. Le loup a toute sa place dans la nature au même titre que l’homme. Il faut absolument le protéger.
  •  Avis Défavorable , le 30 novembre 2025 à 17h17
    En 2025, il y a des préoccupations plus importantes que de s’occuper du sort des loups sur nos territoires. Laissons les en paix et apprenons à les côtoyer.
  •  Avis tres favorable, le 30 novembre 2025 à 17h17
    Le loup n’est plus en danger mais il met la petite faune, l’élevage et demain les animaux domestiques dans une situation difficile. Il ne doit pas y avoir un objectif d’extinction des loups mais ils devraient pouvoir etre tirés en protection des troupeaux et même pendant les actions de chasse.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 17h17
    L’Homme est mis à tord au centre de tout. C’est lui qui décide de qui est le bienvenu et celui qui ne l’est pas. Celui qui est utile à sa prospérité et celui qui lui est nuisible. Nuisible voici bien le qualificatif de toutes les espèces qui entrent en conflit avec les intérêts des Hommes et comme ce pauvre loup sont « régulées ». Et tout ces Hommes, toujours plus nombreux et envahissants, qui les régulent ?
  •  AVIS DEFARORABLE, le 30 novembre 2025 à 17h16
    D’autres solutions sont possibles, déjà mises en place dans d’autres régions et d’autres pays
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 17h15
    C’est un chestion de respect du vivant. Laisser les loups vivre leur vie sauvage !! S’il vous plaît !