Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 9986 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 23h04
    Le loup est indispensable à la biodiversité et à l’équilibre environnemental. Je serai toujours persuadée qu’il est tout à fait possible d’apprendre à cohabiter avec le loup. Il n’a pas moins de droits que nous, et a trop subi de traque et de tueries par le passé. Stop.
  •  Destruction du loup , le 5 décembre 2025 à 23h03
    Favorable Les loups et les brebis ne peuvent cohabiter
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h03
    Le 5 décembre 2025 Avis défavorable a cette motion
  •  Avis défavorable !, le 5 décembre 2025 à 23h03
    Laissez les loups tranquille, déjà qu’il n’y en a plus beaucoup… Pourquoi toujours vouloir exterminer tout ce qui bouge ?
  •  AVIS ABSOLUMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h02
    Le loup fait partie de l’écosystème endémique de nos régions. Cette notion d’animal nuisible est une absurdité, c’est un système de pensée obsolète et pervers qui porte les valeurs d’un modèle économique que nous refusons pour l’avenir de nos enfants et de la planète.
  •  Statut de la protection du loup , le 5 décembre 2025 à 23h02
    Favorable au changement de statut du loup.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 23h00
    Laissez le loup vivre pour le bien être de l’écosystème et la bio diversité Non à des raisons politiques
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 23h00
    Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h59
    Non à l’abaissement du statut de protection du loup il faut le sauvegarder et aider les agriculteurs à protéger leurs troupeaux.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 22h59
    le 05.12.2025 à 22h58 Avis DEFAVORABLE. Ça va à l’en contre de la protection des espèces animales. Encore et toujours un retour en arrière, vous ne voyez jamais la situation dans sa globalité. Posez-vous les bonnes questions. Certains pays arrivent à cohabiter avec les Loups (Canis Lapus), prenons exemple.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h58
    Préserver la faune sauvage et continuer à apprendre à vivre en bonne intelligence… Qui sont les loups?
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h58
    Le loup permet une régulation de la faune et de la flore, il est indispensable à la biodiversité de son environnement. Il y a pleins d’autres alternatives pour palier et aider les agriculteurs et les éleveurs qui en ont besoin. Arrêtons d’écouter et de répondre au plaisir des chasseurs qui sont dangereux pour la nature ainsi que pour les humains.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 22h57
    Le loup doit être régulé sans restriction sur la façon. Il est impératif de maîtriser la population afin d’établir un équilibre censé .
  •  Loup, le 5 décembre 2025 à 22h57
    Défavorable Le loup doit vivre en paix sur notre territoire
  •  Non à le declassification du statut du loup, le 5 décembre 2025 à 22h57
    C’est un refus catégorique, je ne suis pas un anti chasse , au contraire je pense que les chasseurs ont une certaine utilité dans le fonctionnement de notre système ( aussi bancale soit il ). Mais, dans le cadre des mes études j’ai étudié les principes de l’écologie. LE loup comme toutes autres espèces animale ( hormis l’humain ) ont une importance plus que cruciale dans le fonctionnement correcte et sain de la biodiversité. Reclassifier le statut du loup nous condamnerais d’une certaine manière. Prenons un exemple : imaginons que votre maison tienne sur un palier en guise de fondation , vous faites en sorte de protéger le pilier de peur que votre demeure, votre famille et tout ce que vous avez construit de ne s’effondre . Alors comprenez que le la faune et la flore dans leur ensemble soit cette fondation, seriez vous prêt à autoriser sa destruction de quelque manière que ce soit ? Accepteriez vous que des gens viennent la détruire morceau par morceau au risque de tout perdre ? Merci d’avance de prendre nos écrits en considération.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h56
    Avec le déclassement du loup, cela montre que l’homme se veut au-dessus de tout. Je suis contre de donner tous les pouvoirs aux humains qui ne veulent que détruire la vie et la biodiversité. La France fait partie des 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. Pourquoi ne pas rajouter le loup.
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 22h55
    Il faut arriver très rapidement à limiter son expansion.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h55
    Allez voir comment en Italie la cohabitation se passe depuis toujours. Détruire plutôt qu’apprendre est une solution puéril. Je suis contre l’élargissement du droit de tuer les loups qui sont au même titre que nous légitimes.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h54
    Mon cœur saigne. Les espèces disparaissent. On détruit des écosystèmes entiers. On régresse au lieu d’avancer. Le court terme économique gagne contre la raison écologique. La violence est prioritaire sur la coexistence.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 22h52
    Le tir de neutralisation du loup doit être élargi aux chasseurs capables. Cette espèce ne peut plus être protégée en l’état, nos anciens savaient pourquoi ils ont régulé la population. Il faut arriver très rapidement à limiter son expansion.