Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11961 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Le loup n’est pas un nuisible , le 7 décembre 2025 à 17h39
    Le loup n’est pas un nuisible. Il a besoin de protection. Accepter sa régulation serait une grave erreur pour cette espèce précieuse à la régulation des cervidés.
  •  Je suis favorable , le 7 décembre 2025 à 17h39
    Il est important de réguler tous types de d’animaux
  •  Avis très favorable, le 7 décembre 2025 à 17h39
    Ce texte est une très bonne chose. De plus, les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones où il y a une forte pression, et ce sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Contre l’abaissement de protection, le 7 décembre 2025 à 17h35

    Bonjour,

    Je suis contre l’abaissement du statut de protection du loup.
    Il reste une espèce fragile qui nous faut protégé au maximum.
    Des solutions comme les chiens de troupeaux sont bien plus efficaces pour prétexter les troupeaux.

  •  Protéger la biodiversité , le 7 décembre 2025 à 17h33
    Le loup a le droit comme tout autre créature de faire partie de notre environnement. Il a son rôle à jouer dans l’échelle alimentaire, en préparant les grand mamifaires.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h31
    Favorable dans la mesure où la régulation se fait sous le contrôle de l’OFB et de la Louveterie. On ne peut pas indéfiniment laisser les effectifs de loup se développer dans la mesure où cette espèce dangereuse n’a aucun prédateur naturel dans son environnement.
  •  Consultation arrêté loup, le 7 décembre 2025 à 17h31
    Je donne un avis favorable à l’arrêté. Le loup cause beaucoup trop de dégâts pour les bergers notamment et il n’y a pour moi aucun intérêt à le laisser proliférer .
  •  Le loup est véritablement essentiel à la biodiversité, le 7 décembre 2025 à 17h30

    C’est un régulateur naturelle des grands herbivores

    Le loup contrôle les populations de cervidés (cerfs, chevreuils, élans, mouflons…).
    Sans prédateurs naturels, ces herbivores surpâturent, ce qui :
    détruit la régénération des forêts,
    réduit la diversité des plantes,
    appauvrit les sols.

    Avec la présence du loup, les troupeaux deviennent mobiles, évitent certaines zones, et les jeunes pousses peuvent repousser ce qui est propice à la renaissance des habitats forestiers.

    Il a un Effet “cascade trophique”

    C’est l’un des rôles les plus importants.

    En contrôlant les herbivores, le loup :
    permet la croissance de jeunes arbres (saules, trembles, bouleaux)
    favorise la végétation riveraine (près des cours d’eau)
    augmente l’habitat disponible pour oiseaux, insectes et petits mammifères.

    Exemple célèbre : le Yellowstone (USA)
    Le retour du loup a entraîné :
    le retour des castors (plus de bois disponible)
    une augmentation des oiseaux, amphibiens, poissons
    des rivières qui se stabilisent car les berges sont mieux végétalisées.

    C’est un cas d’école en écologie.

  •  Pour, le 7 décembre 2025 à 17h26
    Favorable, il faut pouvoir reguler le loup, pour protéger nos éleveurs et leurs troupeaux. On veut encore du pastoralisme dans nos montages.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 17h24
    Fortement favorable, il faut pouvoir reguler le loup, pour protéger nos éleveurs et leurs troupeaux. On veut encore du pastoralisme dans nos montages. Les moyens de protection ne sont pas assez efficace contre le Loup.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 17h24
    Défavorable, le loup fait partie intégrante des écosystèmes, et participe à l’équilibre de la nature. C’est une espèce menacée, cette mesure les classerait en voie de disparition. La menace qu’ils représentent à l’égard de l’homme ou de ses élevages de moutons est trop faible pour envisager de changer leur statut de protection.
  •  Très défavorable , le 7 décembre 2025 à 17h23
    Protégeons la biodiversité et la nature… Si nos ancêtres avaient éradiqué le loup c’était par nécessité vitale… Ce n’est plus le cas aujourd’hui…nos élèveurs perçoivent des subventions pour tenter de protéger les troupeaux…et sont obligés de bouleverser leurs méthodes de surveillance des animaux… Pourquoi s’en prendre aux loups qui sont arrivés d’Italie « naturellement « et qui ,progressivement,ont pénétré une partie du territoire… C’est un mammifère fabuleux et l’un des plus intelligents du règne animal Je suis donc très défavorable à cet arreté
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 17h22
    Les dispositions prévues ne prévoient pas de moyens de contrôler les tirs : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Protection du loup , le 7 décembre 2025 à 17h22
    Défavorable …laissez les revenir en tant que prédateur vous avez réintroduit l’ours , c’est un non sens de vouloir faire de la régul pour le moment …
  •  Protection du loup, le 7 décembre 2025 à 17h21
    Non aux tirs sur les loups.
  •  Régulation du loup, le 7 décembre 2025 à 17h20
    Favorable, le développement de l’espèce entraînera systématiquement une prédation sur les élevages bovins,ovins ou caprins, une mesure de régulation est indispensable et les éleveurs doivent pouvoir se défendre face à l’attaque des loups.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 17h20
    Je suis contre ce reclassement du statut du loup.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 17h19
    Défavorable, il y a toujours d autre solution que la destruction
  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 17h17
    Encore une mesure Européenne qui n’apporte aucune solution, ni à l’écosystème, ni aux éleveurs, …. Juste une mesure pour acheter la paix agricole mise à mal par des décisions technocratiques quant au Mercosur….. A quand notre souveraineté pour gérer nos problèmes ? DNC Bovine on extermine les troupeaux, prédation lupine on extermine… c’est qui les prochaines cibles européennes ?
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 17h16
    Le loup n’est pas un nuisible. De plus nous risquons les abus de certains/es qui conduiront à une extinction du loup en France. Le loup fait partie de l’écosystème.