Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h47

    La peur mythique du loup tourne toujours en boucle dans les têtes de certains !

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.
    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté. Il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.
    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs.
    Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.
    Il est regrettable que les tirs de défense ne soient toujours pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, et à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables.
    En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup devraient être prohibée.
    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.
    Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?

  •  Défavorable !!, le 1er décembre 2025 à 13h46
    Texte honteux. 1000 et qq loups et on serait incapable de vivre avec !! Un État faible qui obéit encore et toujours à qq groupuscules (à qui on concède tout contre l’avis de la majorité et l’intérêt de tous). Vous pourriez un jour répondre de vos décisions mortifères et des désastres que vous provoquez. Vous trouverez ça injuste, mais qui vous défendra.
  •  Défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h46
    Encore un projet indigne pour permettre aux lobbies de la chasse et à certains éleveurs (car d’autres acceptent de cohabiter avec les loups) de tuer les quelques loups encore survivants au massacre organisé depuis des siècles. Qui est le plus nuisible? Le loup qui chasse pour se nourrir dans un territoire restreint ou certains représentants de l’espèce humaine, avides de sang, de pouvoir et d’argent?
  •   Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h45
    Les loups sont des prédateurs essentiels à l’équilibre de la faune sauvage. Leur présence régule naturellement les populations de sangliers, ce qui réduit la nécessité d’interventions humaines. Protéger le loup, c’est préserver un écosystème sain et harmonieux, sans dépendre de pratiques de chasse dont le seul objectif est de donner la mort.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 13h44
    Pourquoi toujours tuer, les solutions existent mais l’état ne se donne pas l’envie, le courage et les moyens de régler cela. Dans d’autres pays, le "problème" existe aussi et il se donne les moyens et cela se passe bien. Je ne comprend pas que l’état ne prenne pas la peine de regarder comment ils ont fait ou alors l’état français se croit plus intelligent que les autres pays. Malheureusement l’état français procède aussi de la même manière pour d’autres problèmes. J’espère que notre mobilisation payera sinon je pleurerai pour les loups.
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h43
    Les loups font partie de la biodiversité et les situation en France n’est pas telle (les attaques contre les hommes ont-elles été observées? : non) qu’on doive cesser de protéger les loups.
  •  Statut du loup, le 1er décembre 2025 à 13h43
    Avis défavorable au déclassement
  •  POUR LA CONTINUITE DE LA PROTECTION DES LOUPS, le 1er décembre 2025 à 13h39
    POURLA CONTINUITE DE LA PROTECTION DES LOUPS ! LAISSEZ LES VIVRE LIBREMENT !PRENEZ EXEMPLE SUR D AUTRES PAYS EUROPEENS !
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 13h38
    Arrêtons de détruire les espèces animales. Préservons la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 13h33
    Laisser la nature vivre sa vie.
  •  DEFAVORABLE1 er décembre 2025,13h25, le 1er décembre 2025 à 13h33
    Le loup est indispensable à la biodiversité
  •  Défavorable par nature !, le 1er décembre 2025 à 13h30
    Honte aux animaux de l’espèce humaine, cette race qui ne se respecte pas et encore moins les autres animaux. Il est à vomir ce projet aussi
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h27
    Les loups sont partie intégrante de la biodiversité, ce n’est juste plus un scoop que de dire cela. Le gouvernement écoute-t-il les scientifiques ??? Est-ce que ces gens savent lire ? Si l’on considère le problème posé aux éleveurs, que l’Etat engage une réelle politique de sensibilisation et de soutien. Les loups ne posent pas de problème dans les Dolomites en Italie par exemple car les bergers n’ont jamais perdu l’habitude de s’occuper de leurs troupeaux, et de s’en occuper avec des chiens. La biomasse d’animaux sauvages est tombée à 3% : jusqu’où iront nous ? Enfin, les chasseurs ont-ils vraiment besoin d’avoir l’autorisation de tuer davantage ? Ce projet de loi est significatif de notre manière de gérer les difficultés : en sortant le bazooka, en affichant une finalité et en en poursuivant une autre. La chasse privatise la nature, est dangereuse et menée, en général, par des gens dangereux. Si elle était nécessaire comme encore au siècle dernier, et respectueuse, pour nourrir des familles de paysans, elle n’est absolument plus indispensable aujourd’hui où les chasseurs ne font que remplir des congélateurs et tirer pour - selon leurs dires - le sport ! (et pourtant ils se déplacent en forêt en voiture, je l’ai expérimenté !!!)
  •  Qu’est-ce que l’écologie ?, le 1er décembre 2025 à 13h26
    Bonjour. On ne nous a jamais autant parlé d’écologie, mais est-ce la "bonne" écologie quand il est accepté de s’en prendre à d’autres êtres, dit non humains. Justement, il est temps de prouver notre humanité en acceptant les autres êtres de cette planète, dont font partie les loups, les blaireaux… qui gênent les dits humains. Ceux-ci n’acceptent plus que sur cette planète, on leur refuse le droit de polluer, accaparer les terres et tuer tous les autres êtres qui ne leur conviennent pas. Revenons donc à la base de la logique. On ne peut vivre les uns sans les autres, au risque de nous détruite nous-mêmes. Réagissons en commençant à laisser les loups vivre ! Merci.
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 13h25
    Ce texte est une régression pour la protection de la biodiversité
  •  statut de protection du loup , le 1er décembre 2025 à 13h21
    AVIS DEFAVORABLE au projet fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  Défavorable à 100%, le 1er décembre 2025 à 13h20
    Apparemment, détruire le loup semble plus rentable que de remettre en place des bergers pour s’occuper des troupeaux et les protéger…
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 13h19
    Le loup précise de continuer à être protégé.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 13h17
    Le loup aide à maintenir l’équilibre naturel, au lieu de créer de nouveaux déséquilibres continuons à aider les bergers à protéger les troupeaux (les bergers reçoivent une aide européenne de 400 euros par chien de protection qui va dans le bon sens).
  •  DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 13h12
    Le loup comme n’importe quel être vivant sur cette terre qui n’appartient pas qu’à l’homme à le droit de vivre sans qu’une autre espèce les extermine parce qu’il le considère comme une nuisance. C’est uniquement la faute des êtres humains si leur habitats et les leurs ressources amoindris les poussent à trouver la nourriture parmi les élevages. Aux humains de trouver des solutions pour protéger leurs troupeaux sans s’en prendre à un animal qui ne fait que survivre et qui n’a pas demander qu’on l’extermine.