Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis 100% défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h11
    Je suis vivement défavorable à ce projet d’arrêté qui, bien qu’autorisé au niveau européen, porte atteinte à la protection du loup et menace la biodiversité. Les mesures de gestion prévues et notamment la simplification des tirs létaux, risquent d’affaiblir la population de loups et de remettre en question les efforts de conservation. Il est essentiel de maintenir une protection forte de cette espèce et de mettre en place des solutions alternatives à l’abattage.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, NON AU DÉCLASSEMENT DU LOUP. , le 30 novembre 2025 à 07h09
    Le Loup est tout comme l’homme, un maillon de la chaîne de la vie sur terre ! Ne Brisons pas celle-ci, Ne modifions pas L’ADN de notre TERRE, des Solutions existent pour vivre ensemble en harmonie sans destruction systématique ! Ayons "cette intelligence" qui nous qualifie d’être supérieur !
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h08
    Je suis contre les mesures proposées. D’autres étayées par la science démontrent que nous pouvons éloigner les loups des troupeaux sans les tuer. Je refuse de vivre sur une planète uniquement composée d’être humain.
  •  NE TOUCHEZ PAS AU LOUPS, le 30 novembre 2025 à 07h04
    Dans ce pays l’état fait tout et n’importe quoi, allons y tuons mais Messieurs ce ne sont pas les loups qui sont dangereux mais vous qui autorisez leur extinction sous prétexte que le loup tue des moutons, c’est bien triste et j’aime autant les moutons que les loups, mais je crois qu’il serait possible de mieux protéger les moutons. Que l’état aide les éleveurs à protéger leurs animaux plutôt que de les indemniser quand il y a des morts. Je pense qu’en Italie les éleveurs cohabitent avec les loups et les ours ils ont beaucoup de chiens qui protègent les troupeaux et ils utilisent des clôtures électrifiées. Pourquoi ne fait-on pas la même chose en France???? Et en Italie la chasse est interdite dans le parc où se trouvent les loups et les ours. POURQUOI EN FRANCE C’EST TOUJOURS COMPLIQUE
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h04
    Les experts de la faune sauvage ont tout dit, notamment que leur réintroduction dans certains pays a eu un impact positif sur l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h00
    Le loup fait partie de la biodiversité, il y a assez d’espace pour cohabiter avec nous . Stop au massacre du vivant au profit des humains
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 06h59
    Laissons, un jour, la.nature reprendre ses droits !!!
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 06h59
    L’homme n’est pas le centre du monde. La Nature se régule seule. C’est nous souvent qui la déréglons..
  •  AVIS DEFAVORABLE INCONDITIONNELLEMENT , le 30 novembre 2025 à 06h52
    Les loups doivent rester une espèce protégée ; ils garantissent une bio diversité indispensable à l’équilibre écologique? Les loups ne menacent pas l’homme, mais l’homme menace les loups. Ce projet de décret est est une preuve incontestable. l’auteur démontre sa parfaite partialité et sa méconnaissance grave de la faune sauvage. C’est à l’homme à s’adapter au retour naturel du loup et pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 06h51
    Avis défavorable pour ce nouveau texte. Une fois de plus le plaisir de certains humains est favorisé face à la nature. Il est plus que temps de respecter ce que la nature a construit.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 06h49
    Défavorable à 100%
  •  STOP, le 30 novembre 2025 à 06h48
    Avis pleinement défavorable pour ce projet : le loup doit rester une espèce protégée. Pas de retour en arrière pour de mauvaises raisons. Tout a été dit.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 06h47
    Le loup n’est pas un nuisible. Il tue pour se nourrir tout comme nous. Il s’inscrit dans la chaîne alimentaire tout comme nous. Faut-il aussi tuer l’être humain qui tue un animal pour se nourrir?
  •  AVIS DÉFAVORABLE SUR LE RETRAIT DES LOUPS DE LA LISTE DES ESPÈCES PROTÉGÉES, le 30 novembre 2025 à 06h46
    Stop aux massacres des animaux qui sont une richesse.
  •  Avis favorable , le 30 novembre 2025 à 06h46
    Il faut s’adapter au développement du loup. Certains secteurs, notamment en montagne, sont en surpopulation de loup. La grande faune disparaît.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 06h45
    Défavorable à tout déclassement visant la faune sauvage dont fait partie le loup. Canis lupus doit être protégé Avis très défavorable
  •  Avis Défavorable, le 30 novembre 2025 à 06h44
    Bonjour, Je m’oppose fermement à ce nouvel arrêté réduisant le niveau de protection du Canis lupus. Comme toutes les autres formes de vivant, il constitue un maillon d’une chaîne qui nous permet à nous de vivre. Cette logique de destruction s’inscrit directement dans la même logique que la scélérate et biocide "Loi Duplomb" ! Allez-vous encore une fois passer en force malgré les deux millions de signatures recueillies contre cette dernière ?????????????
  •  Protection du loup , le 30 novembre 2025 à 06h42
    Avis DEFAVORABLE aux nouveau projet définissant le statut du loup . Et je suis tout à fait favorable à des aides ( patou, clôture…..) pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 06h39

    Je suis résolument contre le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
    Il portera en effet atteinte à la protection nécessaire de cet animal sauvage et encouragera les éleveurs à ne pas protéger leurs troupeaux malgré les aides publiques à leur disposition.

    Il est inadmissible que la France ne donne pas l’exemple à l’échelle mondiale en matière de protection de sa biodiversité et plie honteusement devant les groupes de pression (éleveurs, chasseurs).

  •  Avis Favorable , le 30 novembre 2025 à 06h38
    Le loup n’a plus sa place dans les écosystèmes modernes qui sont les nôtres. Les coûts d’indemnisation des animaux d’élevage tués par les loups explosent. L’élevage traditionnel meurt du loup, bientôt nos éleveurs disparaîtront ce qui laissera le champs libre aux importations de viande de l’étranger.