Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6159 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h50
    C’est l’homme le plus grand prédateur
  •  défavorable, le 30 novembre 2025 à 07h47
    Je suis catégoriquement défavorable au nouvel arrêté fixant les conditions de la destruction de Canis lupus car son rôle dans l’équilibre de la biodiversité est important. J’ai pour exemple les Abruzzes (Italie). Mais je suis favorable à une aide de l’état (subventions) envers les éleveurs pour les dédommager des frais occasionnés par la mise en place des mesures de protections (filets, Patou,…).
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 07h46

    Il est impensable de refuser la cohabitation avec un animal qui a pleinement sa place dans la Nature, sur cette Terre. Biologiquement. C’est une évidence.

    Il faudra que l’homme apprenne à partager les environnements car c’est ainsi que le monde est fait et qu’il devrait être respecté.

    L’être humain ne peut pas et de devrait pas tout contrôler, tout décider, selon ses voeux seuls et stricts.

    Le loup apporte un équilibre général et implique une bonne santé en biodiversité.

    Qu’on laisse la vie à cet être qui y a droit et qui fait partie d’un tout.
    Équilibre, respect, globalité.

    Merci.

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h45
    Arrêtons de mettre toujours l humain supérieur à la vie sauvage . L humain est la seule espèce qui détruit son environnement Le loup doit être protéger
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 07h44
    Non au changement de statit de protection du loup ! À trop envahir/exploiter les espaces, l’humain est avant tout autre espèce, celui à contenir ! Il faut obliger les éleveurs à mettre en place des solutions concrètes pour protéger leurs troupeaux.
  •  Avis defavorable, le 30 novembre 2025 à 07h44
    Le loup participe à la régulation des écosystèmes et doit rester protégé à 100%
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 07h41
    Il est temps qu’homo sapiens remette en question son explosion démographie et son envahissement de tous les espaces, bousculant les écosystèmes et détruisant inexorablement la précieuse biodiversité de notre planète. Le problème marginal de la protection de nos troupeaux doit bénéficier des technologies modernes (drônes et autres systèmes de reconnaissance automatisé)
  •  Bire Dominique , le 30 novembre 2025 à 07h38
    Défavorable Les loups ne sont pas en surnombre et plusieurs autres pays européens n’ont aucun problème de cohabitation entre loups et troupeaux, si ces derniers sont bien encadrés.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h38
    Le loup est un animal sauvage qui à pleinement le droit d’aller et venir à sa guise. À l’homme de protéger ses troupeaux sans lui nuire. Chacun doit pouvoir trouver son espace et son mode de vie, à nous de nous adapter et pas l’inverse.
  •  Totalement défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h36
    Il a été prouvé à plusieurs endroits dans le monde que l équilibre maintenu ou reconstitué de la chaîne alimentaire (incluant les grands prédateurs) permet de stabiliser les milieux. Les moyens sont à mettre sur les aides à la protection de nos troupeaux et au soutien sans faille à nos éleveurs plutôt qu à la destruction d une espèce. Nous ne sommes pas en concurrence ! Chacun doit pouvoir trouver sa place. Le vivant non humain a tout au tant le droit de citer dans un monde qui ne nous appartient pas et qu il est de notre devoir de préserver (pour notre survie tout simplement)
  •  Une protection complète du loup est indispensable et possible en protégeant l’élevage, le 30 novembre 2025 à 07h34
    La protection du loup doit être complète, c’est une espèce qui régule les écosystèmes, et l’exemple des Abbruzzes italiennes où il a toujours été présent, montre que c’est totalement possible en protégeant les troupeaux par des dispositifs et de la surveillance et en protégeant les éleveurs par des prix corrects pour rémunérer les dispositifs.
  •  Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3454 contributions, le 30 novembre 2025 à 07h33
    Je suis favorable au nouvel arrêté bien que je le trouve trop limitatif . En effet les dommages collatéraux créés par la présence du loup (destruction et stress de la faune , présence très importante de patous,qui eux aussi détruisent et un sentiment d’insécurité. J’ai en pleine campagne et les entendre hurler tout proche de l’habitation nous inquiète. Nous avons entre autre 6 chiens et leur anxiété nous témoignent de sa présence toute proche. Je pense qu’il faut permettre le tir à bcp plus de personnes en respectant une règle bien établie mais cohérente
  •  Halte aux tirs !, le 30 novembre 2025 à 07h33
    Les études scientifiques ont montré que les tirs ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux. Depuis plusieurs années la population des loups n’est plus en augmentation, elle se répartit sur le territoire pour assurer sa survie. Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux La protection des troupeaux doit rester la priorité, il faut retrouver les habitudes de nos anciens, s’aider des expériences menées chez nos voisins pour que nos animaux domestiques soient protégés naturellement.
  •  DEFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 07h32
    L’homme doit cesser de s’attaquer à l’espèce animale en s’octroyant le doit de vie ou de mort.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 07h31
    Il a été prouvé à plusieurs endroits dans le monde que l équilibre maintenu ou reconstitué de la chaîne alimentaire (incluant les grands prédateurs) permet de stabiliser les milieux ! Les moyens sont à mettre sur les aides à la protection de nos troupeaux et au soutien sans faille à nos éleveurs plutôt qu à la destruction d une espèce ! Nous ne sommes pas en concurrence ! Chacun doit pouvoir trouver sa place ! Le vivant non humain a tout au tant le droit de citer dans un monde qui ne nous appartient pas et qu il est de notre devoir de préserver (pour notre survie tout simplement)
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h30
    D’autres solutions existent. Il est fondamental d’investir localement dans des systèmes de prévention contre les attaques de troupeaux et soutenir le travail des éleveurs et des bergers afin de promouvoir la coexistence entre le loup et les activités humaines. Montrons l’exemple et apprenons au génération future à cohabiter pas à tuer.
  •  Avis défavorable quant au tir du loup, le 30 novembre 2025 à 07h30
    Le loup a sa place dans notre écosystème. L’État se doit de favoriser réellement des mesures de protection des élevages ovins afin que la cohabitation se fasse dans les meilleures conditions possibles !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 07h28
    Le loup doit continuer à être protégé. Il faut trouver des solutions pour qu’il vive comme tout animal sauvage. La discussion entre les hommes, chasseurs et protecteurs est primordial.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 07h28
    Ils est grand temps de redonner les espaces de liberté aux espèces. C’est l’homme qui doit s’adapter et non l’inverse. Où que ce soit l’expansion humaine a démontré ses ravages qui tuent la planète de façon certaine.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 07h26
    Le siècle des tueries continue, entre hommes bien entendu, et contre les espèces qui dérangent notre confort. Le loup, témoin encore vivant en France sera sacrifié sur l’autel de nos incompétences, de nos contradictions par des décisions et des décideurs sans respect pour la vie. Des loups seront tués mais d’autres vont arriver, bienvenu à eux !