Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h17
    Il faut d’abord mettre en œuvre tous les moyens de protéger les troupeaux, ce qui n’a pas été fait encore, avant d’adopter ces nouveaux règlements influencés par le lobby des chasseurs et par certains éleveurs réfractaires à toute idée de cohabitation avec les grands prédateurs autochtones.
  •  Avis defavorable, le 2 décembre 2025 à 13h16
    Tout le travail de réinsertion de l’espèce ne doit pas être gâché par un tel décret. Il est primordial de laisser sa place au monde sauvage, en protégeant des espèces vite menacées par l’homme.
  •  Avis défavorable !, le 2 décembre 2025 à 13h11
    Il est contre productif d’autoriser le tir létal alors que les mesures de protection n’auront pas été mises en œuvre !
  •  DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h00
    POUR LA REINTRODUCTION ET LA SAUVEGARDE DES GRANDS PREDATEURS COMME REGULATEURS DE BIODIVERSITE LE LOUP DOIT RESTE PROTEGER ET NON CHASSABLE NI PIEGEABLE MERCI AGNES
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 12h57

    Ce projet d’arrêté autoriserait les tirs, permettrait des destructions sur simple déclaration, et autoriserait des tirs létaux même en l’absence de mesures de protection des troupeaux.

    Ceci est un recul majeur pour la biodiversité et pour la coexistence durable entre élevage et faune sauvage.

  •  Avis extrêmement défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h54

    Le CNPN a remis un avis détaillé sur le projet d’arrêté en question. Il est grave et déplorable de constater qu’une fois de plus, l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature n’est pas pris en considération.

    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs.

    Ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.

    Faciliter l’accès aux tirs provoquerait non pas un contrôle des populations de loups, mais une décroissance. Il existe un risque de disparition locale du loup, puisque le projet d’arrêté se borne à garantir le maintien de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition, mais ne semble être observé qu’au niveau national, sans prendre en compte le nombre d’individus présents localement.

    En ce qui concerne l’effarouchement, l’utilisation de munitions pouvant blesser mortellement le loup doit absolument être prohibée.

    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement.

    Je soumets donc un avis extrêmement défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable à 100%, le 2 décembre 2025 à 12h52
    Quand les êtres humains cesseront t’ils de se considérer comme supérieurs à tout autre forme de vie ? Nous ne sommes pas le centre du monde, respect et humilité, s’il vous plait.
  •  Avis Défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h51
    Avis défavorable. Le loup est un acteur clé de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE : l’élimination du Loup est bien trop radicale comme solution aux soucis qu’il cause, le 2 décembre 2025 à 12h50
    Ce projet d’arrêté transpire l’efficacité des lobbies. Je crains qu’il ne manque de couleurs démocratiques et d’intelligences naturalistes. Ce reclassement du Loup place notre pays dans une position rétrograde, c’est idiot !
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h49

    Le loup ne pose pas de dangers aux humains, et chercherons systématiquement la fuite avant même qu’une rencontre n’ait lieu.
    Leur rôle est de plus primordial pour régler certains problèmes liés à la prolifération d’espèces comme les sangliers (dont les populations ont été artificiellement grossies par nourrissage et lâchés) : grâce à "l’écologie de la peur", la présence constante d’un prédateur dans les milieux naturels pousse les herbivores à un déplacement permanent pour éviter d’être chassés, évitant la dégradation des cultures comme l’on peut voir aujourd’hui par les chevreuils et sangliers qui restent sans peur à brouter nos plantations.

    Pour garantir une protection des cheptels des éleveurs, des mesures de dissuasion doivent être mises en place pour garantir qu’ils puissent vivre de leur travail. Il ne s’agit pas ici d’une lutte éleveur contre écolo. L’état doit pouvoir financer des méthodes alternatives qui ont été démontrées comme efficaces (présence de chiens de garde, âne, dispositifs lumineux et/ou sonores) pour garantir une coexistence.

    Enfin, les tirs de membres d’une meute entraînent une dispersion de celle-ci, ce qui irrémédiablement augmente le risque de rencontre élevage - loup étant donné qu’un animal solitaire tentera de chasser les animaux les plus faibles, à savoir nos animaux d’élevage. Ce prédateur restera, même avec des meutes établies, en densités très faibles dû à leur position de superprédateur et leurs besoins d’espace. Des tirs préventifs ne feront que mettre en dangers des populations déjà fragiles.

    Prenons exemple sur nos voisins espagnols, qui cohabitent respectueusement avec les grands prédateurs (ours, loup, lynx) tout en pratiquant leurs activités d’élevage.

  •   Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 2 décembre 2025 à 12h46

    - Scientifiquement, il est prouvé aussi, faut-il écouter les données scientifiques
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, ils fragilisent la structure sociale des meutes et augmentent la prédation, sur les troupeaux domestiques ; les meutes sont éclatées
    . Les mesures de protection des troupeaux sont efficace : berger, rentrer les troupeaux la nuit ou les isoler dans un enclos électrifié, chiens de protection en fonction du nombre de tête de bétail
    Ne pas oublier que les aides pécuniéres de l’Etat et de l’Europe ne sont pas affectées à la protection ; il faut regarder ou les éleveurs les affectent et leur retirer si non affectées à la protection des troupeaux

    Il faut : 
    • Maintenir un régime strict d’autorisation individuelle ;
    • Conditionner tout tir à la présence de mesures de protection
    • Demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ;
    • Renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ;
    • Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes.

    Quel dommage, et quel scandale que ce projet d’arrêté, est loin de renforcer la coexistence entre pastoralisme et prédateurs, il affaiblit encore les principes de protection de la faune sauvage, et fait passer la facilité administrative avant la cohérence scientifique.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h45
    Je tiens à rappeler ici l’avis défavorable à l’unanimité du CNPN qui met en cause la totalité de l’arrêté. L’autorisation des tirs létaux envers les loups en l’absence de mesure de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) est un non-sens après des décennies d’efforts et d’investissements financiers au profit de la protection des troupeaux. De plus, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. La suppression du loup de la liste des mammifères terrestres protégés est une aberration qui mettra à mal la conservation de l’espèce en France. Encore une fois les considérations politiques sans aucune base scientifiques fiables sont la motivation du gouvernement.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h42
    Le loup est indispensable à la préservation de la biodiversité. Il participe à sa régulation. Donc il faut arrêter de tirer dessus. Point.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h41
    Tout est mis en œuvre pour amener l’extinction de l’espèce. Des éleveurs trouvent des solutions qui fonctionnent pour cohabiter avec le loup, prouvant ainsi qu’il y a une alternative à leur extinction. Pourquoi continuer à favoriser une boucherie ? Déjà, malgré les contrôles existant, on arrivait à justifier les tueries alors si on enlève ces maigres barrières, ce sera la fin du loup en France.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 12h38

    Avis largement défavorable

    - Scientifiquement, il est prouvé que :
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, ils fragilisent la structure sociale des meutes et augmentent la prédation, sur les troupeaux domestiques ; les meutes sont éclatées
    . Les mesures de protection des troupeaux sont efficace : berger, rentrer les troupeaux la nuit ou les isoler dans un enclos électrifié, chiens de protection en fonction du nombre de tête de bétail
    Ne pas oublier que les aides pécuniéres de l’Etat et de l’Europe ne sont pas affectées à la protection ; il faut regarder ou les éleveurs les affectent et leur retirer si non affectées à la protection des troupeaux

    Il faut : 
    • Maintenir un régime strict d’autorisation individuelle ;
    • Conditionner tout tir à la présence de mesures de protection
    • Demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ;
    • Renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ;
    • Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes.

    Quel dommage, et quel scandale que ce projet d’arrêté, est loin de renforcer la coexistence entre pastoralisme et prédateurs, il affaiblit encore les principes de protection de la faune sauvage, et fait passer la facilité administrative avant la cohérence scientifique.

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h35
    La vie sauvage a le droit d’exister ! Des alternatives existent pour renforcer la protection des troupeaux !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h26
    Le loup est un super prédateur, le dernier maillon d’une chaîne alimentaire, au même titre que l’homme. Nous assistons aujourd’hui à une surpopulation de cervidés, ainsi que de sangliers, qui sont difficiles à réguler. Seul le loup peut participer à cette régulation, pour un retour à l’équilibre (cf ex. de Yellowstone). L’Espagne et l’Italie ont toujours vécu avec le loup. Il est peut-être temps de repenser nos pratiques et d’aider les éleveurs sans rompre cette chaine. Merci
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h22
    Stoppons les "prélèvements" de loups . L’état donne aux éleveurs les moyens de protéger leurs troupeaux. Hélas, ces moyens financiers ne sont pas utilisés là où ils seraient nécessaires : encerclement du troupeau , donc sa protection. C’est facile de dire que les loups sont responsables de tous les maux ! Tirer sur les loups ne résoudra rien. Le loup est indispensable à la préservation de la biodiversité. Il participe à sa régulation. REFUSONS CE RECUL ENVIRONNEMENTAL. REFUSONS CE RECUL ECOLOGIQUE. NE RETIRONS PAS le loup de la listes des mammifères protégés.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 12h22
    Ce projet est une abération. La race humaine n’est bonne qu’à détruire les autres espèces. Que le gouvernement réfléchis plutôt à comment protéger les loups.
  •  FAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h19
    Que les personnes émettant un avis défavorable prennent quelque temps pour lire les livres de Jean Marc MORICEAU. Ce peut être de nature à leur faire changer d’avis.