Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h09
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté définissant le statut du loup, espèce A3276. Le loup est un prédateur essentiel pour l’équilibre des écosystèmes, et son abattage ne ferait qu’aggraver les déséquilibres existants. Au lieu de renforcer les mesures de protection, cet arrêté semble permettre des actions qui pourraient mener à son déclin. Il est impératif que nous protétions le loup, qui est un symbole de notre patrimoine naturel. Une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage est nécessaire, associée à des solutions pour accompagner les éleveurs en cas de conflit. Je demande la réévaluation de cet arrêté pour garantir la conservation de cette espèce emblématique et promouvoir une coexistence harmonieuse entre les activités humaines et la faune.
  •  AVIS DEFAVORABLE - L’équilibre de la biodiversité nécessite la PROTECTION STRICTE du loup , le 2 décembre 2025 à 22h09
    Ce projet d’arrêté est une étape de plus vers l’éradication totale du loup. Tous les ans vous cédez aux pressions des lobbies et facilitez le massacre des loups. C’est une honte.
  •  Non !, le 2 décembre 2025 à 22h08
    La France donne des leçons à l’international, mais traque la biodiversité de son territoire jusque dans les moindres recoins. Bien triste ce pays où l’on pointe les loups du doigt quand la misère de nos paysans vient d’un modèle défaillant basé sur l’économie de marchés dérégulés. Chassez les loups, ils reviendront quand nous ne serons plus, ruinés par la bêtise de nos dirigeants cupides.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h08
    Préserver les loups c est un régulateur de la nature comme beaucoup d’autres animaux, c’est inadmissible d être d une cruauté sans pareil juste pour le plaisir de tuer encore et encore comment peut-on se dire humains et être aussi cruels foutez leur la paix !!!! Il n’y a pas plus prédateurs que l humain lui même à croire que vous êtes nés que pour massacrer c est intolérable et ignoble
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 22h08
    Un pas en avant et souvent deux pas en arrière INADMISSIBLE
  •  statut de protection du loup , le 2 décembre 2025 à 22h07
    JE SUIS OPPOSE A CE PROJET
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h07
    Avis hautement défavorable à ce projet de loi qui ne s’appuie sur aucune donnée scientifique, pire : qui va à l’encontre de toutes les études concernant la biodiversité et la protection du vivant. C’est un scandale, une catastrophe environnementale à venir, alors que nous sommes au cœur de la 6e extinction de masse. Nous avons besoin des grands prédateurs. Il est grand temps d’apprendre à vivre en cohabitation avec l’ensemble des espèces vivant sur cette planète. Elle ne nous appartient pas.
  •  Favorable , le 2 décembre 2025 à 22h05
    Il faut réguler le loup pour éviter qu’il ne massacre des troupeaux comme cela est le cas dans la Loire depuis cet été, déjà plus de 4 mois que les loups dévorent moutons, chèvres et attaquent également veaux et poulains.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h04
    J’émets un avis défavorable. Merci de veiller à protéger durablement le loup.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h03
    La population des loups en France est trop fragile pour qu’on puisse l’affaiblir davantage. Avis défavorable.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 2 décembre 2025 à 22h02
    Le Loup, super-prédateur, effectue très bien son rôle de régulateur des ongulés sauvages qui occasionnent des dommages considérables en forêt et en agriculture. Des mesures de protection des troupeaux existent et sont efficaces si elles sont bien appliquées. Le Loup est l’auxiliaire du forestier et de l’agriculteur, protégeons le !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 22h01
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée ! Il en va de tout l’équilibre de la biodiversité. Il est plus que temps de prendre en compte le vivant, et d’arrêter d’éradiquer tout ce qui ne convient pas à l’humanité.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h01
    Continuons à protéger le loup
  •  Le loup , le 2 décembre 2025 à 22h00
    Les loups ont le droit de vivre Arrêtons de toujours considérer les animaux comme des nuisibles et les tuer
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 21h59
    Il semble nécessaire de mettre à la table des discussions , politiques, défenseurs de la nature, scientifiques, habitants des zones du retour et d expansion et éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 21h58
    Laissons le loup se réintroduire durablement dans nos contrées, c’est un régulateur naturel de la biodiversité et inoffensif pour l’homme, il a sa place comme tout un chacun ici…
  •  Avis défavorable !, le 2 décembre 2025 à 21h58
    Comme énoncé par d’autres personnes, il a été prouvé scientifiquement que la présence du loup améliorait la biodiversité et avait sa place dans l’équilibre des espaces naturels. Arrêtons ce massacre !
  •  Protection des loups, le 2 décembre 2025 à 21h57
    Il est temps de devenir civilisé.Il y a d autres alternatives que de tirer sur les loups. Il faut protéger les loups et cohabiter avec intelligeance
  •  Loup, le 2 décembre 2025 à 21h57
    Le loup a le droit de vivre Arrêtez de tout vouloir tuer
  •  AVIS 100% DÉFAVORABLE !, le 2 décembre 2025 à 21h56
    Nos décideurs sont ils tellement ignorants? Le seul vrai régulateur de la biodiversité, c’est bien le loup, protégeons cet animal extraordinairement sensible et majestueux. Comment l’homme peut-il se permettre de décider de la mort de cet animal qui non seulement est utile mais se trouve tout en haut de l’échelle de la chaîne alimentaire. Non à ce projet mortifère ! NON ! NON ! NON ! NE TOUCHEZ PAS AU LOUP !