Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h20
    A force de toucher à la biodiversité, nous allons perturber l’ensemble de l’écosystème. Le loup avait disparu. Laissons le revenir. Ne cédons pas à la panique de ceux qui en ont peur pour des raisons trop liées aux fantasmes anciens. Dans nombre de pays les habitants vivent en parfaite harmonie avec de grands prédateurs. Et nombres d’éleveurs ne réclament pas des mesures de chasse. Quand on autorise la chasse, on autorise tous les abus…. Cordialement
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h20
    Le loup a sa place sur le territoire ouest occidental. Les études scientifiques et les expériences de protection menées avec les éleveurs montrent que les grands prédateurs maintiennent des équilibres écologiques importants à notre ’survie’ dans ce monde technologique et en perte de sensibilité. La protection des loups et des êtres vivants est scientifiquement et moralement indispensable pour le bien-être de l’humanité !
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h19
    Détruire les loups (déjà quelle horreur de parler ainsi pour un espèce vivante) ne réglera en rien les problèmes des éleveurs en France. Conserver les loups permettra également une régulation naturelle, et les chasseurs pourront s’occuper de leurs familles au lieu de s’adonner à une passion mortifère ….
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h19
    Je suis catégoriquement défavorable au nouvel arrêté fixant les conditions de la destruction de Canis lupus. Son rôle important dans l’équilibre de la diversité est démontré. Aucune étude ne montre un affaiblissement de la prédation après des tirs de régulation. La cohabitation avec l’élevage est un sujet réel et sensible, il doit être abordé de manière non partisane et en aucun cas instrumentalisé.
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h18
    Le loup participe à la régulation d’autres animaux sauvages. Certains chiens errants font peut-être des dommages tout aussi importants sur des troupeaux. Il a été très difficile de réintroduire le loup dans notre pays, alors arrêtons de lancer la démarche inverse !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h18
    Il faut protéger la biodiversité et le loup en fait partie
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h17
    Il faut maintenir la protection du loup : régulateur des populations d’ongulés, il prévient la dégradation des milieux, favorise la régénération de nos forêts et renforce la biodiversité. Affaiblir sa protection mettrait en péril cet équilibre fragile. Des solutions non létales existent pour protéger les troupeaux. Renforçons-les. NON à cet arrêté insensé !
  •  Défavorable - aucune étude ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire les déprédations sur les troupeaux, le 30 novembre 2025 à 08h16
    Le retrait du loup de la liste des espèces protégées constitue une régression écologique majeure, nécessitant un avis absolument défavorable. Cette décision est dépourvue de fondement scientifique avéré, car aucune étude ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire les déprédations sur les troupeaux, rendant la mesure purement politique. Elle ignore le rôle écologique essentiel du prédateur pour l’équilibre des écosystèmes, notamment la régulation des populations d’ongulés. Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a unanimement rejeté ce projet d’arrêté, jugeant que l’affaiblissement du statut de protection et la facilitation des tirs compromettent la conservation de l’espèce et contredisent l’engagement de la France en faveur de la biodiversité.
  •  Loup, le 30 novembre 2025 à 08h16
    Je suis défavorable à la modification de l’arrêter concernant le loup. Je suis pour une cohabitation entre le loup et les humains +mammifères d’élevage. Comme certain pays qui y arrivent très bien. Pourquoi en France tout est compliqué et pourquoi ne pas s’inspirer des autres ( Italie par exemple )
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup , le 30 novembre 2025 à 08h16

    AVIS TRES TRES TRES DEFAVORABLE.
    L’homme est le plus grand prédateur !!!!!!
    Le loup fait partie de la faune française ainsi que l’ours et le lynx. Il doit être protégé et étudié et si il survient quelques problèmes de prédation il convient d’y penser autrement qu’en le détruisant. Tuer c’est la solution de facilité !!!!!
    Pourquoi ne pas créer des réserves avec tout un éco système dans lesquelles ils seraient protégés et pourrais vivre et se nourrir sans attaquer les troupeaux.

    Le loup a sa place en France.

  •  Défavorable à 100%, le 30 novembre 2025 à 08h15
    Le loup fait partie de la biodiversité. D’autres pays cohabitent très bien avec la présence des loups. Il faut s’en inspirer au lieu de régler les problèmes posés par la mort systématique de ce qui nous gêne.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h15
    Il faut protéger la biodiversité et revoir la protection des troupeaux (personnellement, nous avons un patou).
  •  Déclassement du loup, le 30 novembre 2025 à 08h15
    Favorable à limiter la population de loup en France.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h13
    Cette mesure ne prend pas en compte les recommendations des scientifiques. Protgeons la biodiversite et aidons les eleveurs a proteger leurs troupeaux sans tirs letaux pour les predateurs naturels.
  •  FAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h13
    Il faut au moins défendre notre héritage d’élevage pastoral qui a façonné nos paysages depuis des années.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h13
    Avis défavorable, protégeons le loup au titre même de notre humanité. Nous pouvons réagir autrement qu’en centrant notre regard sur les volontés de l’homme. En dédommageant les éleveurs mais sans perdre de vue que nous devons protéger nos écosystèmes et non les detruire. Le loup fait partie intégrante de nos territoires .
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté, le 30 novembre 2025 à 08h13
    Il faut aider les éleveurs face à la présence du loup mais on a besoin de son retour durable pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes. Dégrader le statut de protection du loup n’est pas responsable et ne ferait qu’illustrer la démission de notre gouvernement sur la nécessaire préservation du vivant non humain. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls !
  •  TRES FAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h12
    Il faut au moins défendre notre héritage d’élevage pastoral qui a façonné nos paysages depuis des années.
  •  Bien évidemment défavorable…, le 30 novembre 2025 à 08h11
    À force de jouer les apprentis sorciers nous déréglons massivement notre paysage naturel… La biodiversité fait très bien les choses, s’autorégule, pourquoi vouloir la remplacer ? À force de réintroduire massivement du gibier et d’éradiquer leurs prédateurs naturels au court du dernier siècle, à quelles conclusions pouvions nous nous attendre? À part celle d’un dérèglement massif de nos paysages et du climat en général. Et ce n’ est pas une poignée d’individus dangereux, avinés et réunis par une "passion" morbide qui remplaceront ces acteurs au combien importants pour cet équilibre naturel tel l’ours, le lynx et bien sûr ce très chère canis lupus. Un problème pour le bétail ? Plutôt que de financer la destruction des prédateurs, financez la protection des enclos, des chiens de protection. Plutôt que de créer une scission entre écologistes et bergers, l’union et la communication sont de mise… Cessons de vouloir tout détruire.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h10
    Le loup fait partie de l’écosystème, il tue bien moins de bétail que l’Homme. Il existe des moyens de protéger son chaptel sans rajouter de la Mort.