Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 07h03
    Le loup a besoin d’être toujours autant protégé et les éleveurs aussi. Ces changements n’aident personne.
  •  Avis défavorable au retrait du loup de la liste des animaux protégés., le 3 décembre 2025 à 07h03
    Je suis fermement opposé à ce projet de lois . Les mesures de protection contre loup existe et fonctionnent en grande partie. Ce qu’il faudrait ces accroître la recherche éthologique sur cette espèce par région et adapter les mesures de protection et travailler d’avantage sur l’éducation dès loups . D’autre pays l’ont fait et de meilleurs résultats.
  •  Le loup est utile , le 3 décembre 2025 à 07h01
    Défavorable. Le loup est et doit rester une espèce protègée, faisant partie de notre écosystème Dans un pays voisin/l’Italie, ils co-habitent à côté des humains.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h56
    En plein effondrement de la biodiversité, nous avons sans doute mieux à faire que d’éliminer une espèce supplémentaire. Par exemple, remettre en question notre rapport à l’élevage et à la condition animale.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h55
    Tuer des loups ne servira à rien, au contraire augmentera potentiellement les attaques sur la faune domestique. La population est installée en France il faut apprendre à vivre avec.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h54
    Avis défavorable Protégeons la vie sous toutes les formes plutôt que de détruire . Soyons plus intelligents puisque nous sommes humains !!!
  •  défavorable, le 3 décembre 2025 à 06h50
    Tuer le loup ne résoud aucun problème, il en crée au contraire. Repenser la cohabitation avec les éleveurs et bergers, redéfinir l’élevage et sa protection en adéquation avec la biologie et la vie du loup, augmenter les moyens de protection (réellement !) et remettre des bergers dans les troupeaux… le loup est un allié de la biodiversité, laissons le vivre et nous aider à repenser les écosystèmes harmonieux ! Et surtout arrêtons de croire que le loup est une espèce à détruire, il a tout aussi sa place que nous dans les écosystèmes !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 06h50
    Les techniques de protections des troupeaux misent en place ont prouvés leurs efficacités , pourquoi accorder le droit de tirs létaux quand il n’y a pas de protections mis en place en premières actions ? Parce que les pouvoirs publiques souhaitent le retour de la chasse aux loups ? Combien de fois va t’il falloir répéter l’utilité de la présence des grands prédateurs dans la biodiversité de notre pays , pays qui perd chaque jour un peu plus son rapport avec la nature.
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 06h50
    Il n’y aura plus aucun moyen de maîtriser le quota de tir annuel en temps réel. De plume, il est primordial que les premieres mesures mise en place soient celle de protection des troupeaux et non pas un tir du loup des que possible. L’espece est indispensable au bon etat des écosystèmes et a la "regulation" des especes proie.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h49

    Les tirs effectués pour réguler la population ne produisent pas les effets attendus. En perturbant l’organisation sociale des meutes, ils accroissent souvent la fréquence des attaques sur les animaux d’élevage. Une meute stable maintient en effet un territoire, limite les déplacements des jeunes et répartit la chasse de manière efficace. Lorsque cette structure est brisée, les individus restants se dispersent davantage, deviennent moins spécialisés dans la chasse sauvage et se tournent plus facilement vers les proies domestiques, ce qui aggrave les conflits au lieu de les réduire.

    De plus, les prélèvements ne modifient pas durablement la dynamique démographique du loup. L’espèce compense rapidement les pertes par une reproduction accrue ou par l’arrivée d’individus provenant d’autres zones. Au bout de quelques années, la population tend donc à revenir à son niveau initial, ce qui montre que les actions létales ne constituent pas une solution de long terme. En pratique, elles ne font qu’entretenir un cycle d’instabilité écologique et sociale.

    Dans ces conditions, la véritable réponse réside dans l’apprentissage de la coexistence. Vivre avec le loup implique de privilégier les mesures de prévention, de soutenir les éleveurs dans la protection des troupeaux et de planifier finement les interventions en fonction des territoires. L’objectif n’est plus l’élimination d’une espèce qui recolonisera de toute façon les espaces favorables, mais la réduction des impacts par une gestion fondée sur la stabilité, l’anticipation et l’adaptation. Ainsi, la coexistence apparaît comme la seule voie réaliste et durable pour concilier présence du loup et activités d’élevage.

  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h47
    Pour la biodiversité, je suis défavorable, regardez ce qui c est passé à Yellowstone !
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h46
    Aidons les éleveurs à mieux protéger leurs troupeaux mais protégeons les loups
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h45
    Qui sommes-nous pour décider qu’une est espèce nuisible ? C’est tous les jours que l’État bafoue les réglementations sur la protection des espaces naturels.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h45
    Avis défavorable le loup est un régulateur naturel pour les sangliers, laisser l’espèce tranquille et faire un écosystème sain .
  •  Loup, le 3 décembre 2025 à 06h44
    Défavorable aux tirs contre les loups. Arrêtons de nous prendre pour dieu. Qui sommes nous pour dire qui doit vivre ou mourir.
  •  Clé Causin, le 3 décembre 2025 à 06h44
    Avis défavorable. Le loup doit rester un espèce protégée
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 06h42
    Cela ne servira qu’à perturber l’équilibre des meutes (et par là même potentiellement augmenter les attaques sur animaux d’élevage) et la population reviendra à son niveau d’origine. Seule solution : apprendre à vivre avec eux.
  •  Avis arrêté , le 3 décembre 2025 à 06h39
    Je suis contre le déclassement de statut du loup. Il.dois rester une espece protéger. En parallèle des moyens de défense doivent etre recherchés et trouvés pour la cohabitation
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 06h35
    Évitons de les tuer, préférons la stérilisation !
  •  Madale, le 3 décembre 2025 à 06h35
    Défavorable. Je suis contre l abattage des loups