Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6175 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Vos choix et vos reculs écologiques m’etouffent, m’oppressent. Il est temps que tout ça change radicalement. J’ai honte aujourd’hui. Pour le VIVANT.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Ce n’est pas en supprimant des individus d’une autre espèce animale que vous solderez les problèmes de notre propre espèce. Veuillez plutôt travailler sur des solutions pérennes sans souffrance et en accord avec le vivant. Merci pour eux et merci pour nous… !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h52
    Non cohérent avec les études scientifiques sur les populations de loup.
  •  Oui aux loups , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Je suis contre l’abattage des loups ,ils participent à la chaîne alimentaire dans la forêt et éliminent la forte population des sangliers qui ravagent les cultures.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h51
    Défavorable. Étrange que le ministère de la biodiversité déclenche ce genre de mesure. Honte à vous, laissez la nature tranquille et protégez les éleveurs par des moyens et méthodes non létaux.
  •  Très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h51
    Le loup tout comme toute espèce du vivant a sa place dans la chaîne alimentaire. C’est l’humain qui a détruit cet équilibre. Il est nécessaire de coexister avec le loup.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h50
    Il existe d’autres méthodes pour cohabiter avec les loups.
  •  NON A L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PROTECTION DU LOUP, le 30 novembre 2025 à 08h50
    Je suis totalement défavorable à la diminution de la protection du loup, prédateur qui a tout sa place dans la grande chaine animale. Les moyens pour protéger les troupeaux existent ; il faut les mettre en œuvre. Il est temps que l’homme respecte la vie animale et n’agisse plus comme un prédateur inconscient.
  •  STOP à la destruction de la biodiversité , le 30 novembre 2025 à 08h50
    Encore une fois , nous ne laissons pas les écosystèmes se réguler naturellement : le loup est un prédateur naturel de nombreuses espèces qui permet d’équilibrer sans intervention humaine. De plus, il est capable de réguler sa propre population en fonction du nombre d’individus donc il n’a pas besoin pour cela de tirs « artificiels ». Il faut arrêter de continuer ce massacre de la biodiversité : on a déjà fait assez de dégâts qu’on paie tous les jours et qu’on va de plus en plus payer dans les années avenirs !!
  •  Avis DÉFAVORABLE !!!!!, le 30 novembre 2025 à 08h50
    Descendez de votre piédestal de super prédateur ! Ayez le courage de changer la donne ,de revenir aux lois d’avant vous, voire même de les améliorer !!
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h50
    Le loup est vitale pour l écosystème. Il s’agirait d’apprendre à vivre dans le respect de la nature et non comme si l humain en etait le maître. Donc je suis défavorable !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h50
    Non à cet arrêté honteux
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h49
    Laissons les loups réguler, protégeons nos troupeau pour vivre en harmonie avec le loup, comme ils le font en Italie. Et si le loup régule nous pourrons également nous passer des chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h48
    Avis défavorable. Contraire à la biodiversité. Modification uniquement demandée par des lobbys dans l’intérêt exclusif de quelques uns.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h47
    Foutez la paix au VIVANT !!!! Considérez autre chose que votre nombril pour une fois ! Tout ça vous retombera bientôt sur la tête si vous persistez à détruire le vivant dont vous dépendez.
  •  Gwenaëlle , le 30 novembre 2025 à 08h47
    Avis très défavorable Nous voulons garder notre meute de loups Ils sont importants pour l’équilibre de l’environnement
  •  TRES TRES DEFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 08h46

    Le loup est un prédateur apex, c’est-à-dire qu’il se situe au sommet de la chaîne alimentaire. En régulant les populations d’herbivores (comme les cerfs, les sangliers ou les chevreuils), il évite la surpopulation de ces espèces. Sans prédateurs, les herbivores peuvent surconsommer la végétation, ce qui dégrade les habitats et réduit la diversité des plantes et des autres animaux.

    La présence des loups déclenche ce qu’on appelle un effet trophique en cascade :

    Réduction de la pression sur la végétation : En limitant le nombre d’herbivores, les loups permettent à la végétation de se régénérer, ce qui profite aux oiseaux, aux insectes et aux petits mammifères.
    Amélioration des cours d’eau : Moins de broutage près des rivières réduit l’érosion et améliore la qualité de l’eau, bénéfique pour les poissons et les amphibiens.
    Diversité accrue : Des études montrent que les zones où les loups sont présents abritent une plus grande diversité d’espèces végétales et animales.

    Les loups ciblent souvent les individus malades, faibles ou âgés, ce qui renforce la santé globale des populations d’herbivores. Cela limite aussi la propagation de maladies parmi ces animaux.

    En modifiant le comportement des herbivores (qui évitent les zones où les loups chassent), les loups influencent la structure des paysages.

    La réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone en 1995 a montré des résultats spectaculaires : régénération de la végétation, retour d’espèces comme le castor, et même modification des cours d’eau. Cet exemple est souvent cité pour illustrer l’importance des prédateurs apex.

    Protéger les loups, c’est protéger un maillon essentiel de la biodiversité, avec des répercussions positives sur tout l’écosystème.

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h46
    Le loup a sa place dans son environnement et l’homme le veut le supprimer radicalement ! Halte a cet acharnement contre la nature !
  •  DÉFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 08h45
    Prendre exemple sur des pays qui gèrent de façon plus intelligent la gestion de la cohabitation entre vie sauvage et élevages !! C’est l’humain qui est destructeur est nuisible, pas l’animal qui tente juste de (sur)vivre
  •  Tres très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h44
    Au jour d’aujourd’hui le retour du loup est indispensable à l’écho système( régulation cervidés, petits rongeurs etc..), et c’est bien pour ces raisons qu’il y a des loups. Cet animal est d’une grande intelligence et il est apte à être éduqué…cela demande donc une adaptation à l’homme qui est en train de mettre en place un système de tirs d’effarouchement qui a l’air de porter ses fruits. Effectivement les agriculteurs, paysans etc doivent protéger leurs troupeaux du mieux qu’ils le peuvent (moutons,bovins etc ),et l’état doit pouvoir leur en donner les moyens car le loup reste opportuniste mais éducable. Si vous avez des volailles en pleine nature, vous allez les protéger par des grillages autour mais aussi par dessus contre les rapaces,renards etc …et en cas d’attaque on n’en fait pas tout un plat… Le probleme du loup c’est qu’il fait concurrence à l’homme qui veut rester le seul « super prédateur » sur cette planète. Il y a donc un affrontement d’égo coté humain… Le ne faut pas oublier que dans un passé lointain l’homme et le loup formaient une equipe pour survivre à savoir chasser pour se nourrir…et le chien vient bien d’une mutation du loup que l’homme a créé de toute pièce… Alors les politiciens, arrêtez le lobbying et trouver plutot des solutions intelligentes plutot que radicales