Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h19
    Aberration complète. Le loup devrait être protégé point.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h17
    Avis défavorable au déclassement du Canis Lupus. La population de l’eau en France est trop peu développée pour permettre sa viabilité. Il est nécessaire d’arrêter de faire plaisir aux lobbies de la chasse et de l’agriculture sous-informés ou simplement de mauvaise foi, simplement pour récolter des votes. Il est étonnant que nous soyons le seul pays d’Europe incapable de vivre paisiblement avec le loup quand tous nos voisins y arrivent. Il y des scientifiques pour vous renseigner et vous accompagner
  •  Favorable , le 3 décembre 2025 à 10h16
    Un assouplissement serait bienvenu pour les éleveurs de bétail soumis à la prédation des loups. Actuellement le loup n’apprend pas à craindre les hommes et je pense qu’il finira par s’attaquer aux personnes vulnérables. Il est important qu’il continue à se méfier de nous.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h14
    Le loup est un prédateur utile des grands herbivores sauvages. Il est nécessaire en France, comme dans d’autres pays où des mesures non létales sont mises en place pour sauvegarder les troupeaux d’animaux domestiques (Espagne, Italie…). Les loups ont toute leur place dans la biodiversité et ne devraient pas être détruits.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h14
    Écoutez les scientifiques. Interdisez les chasseurs qui détruisent la faune. Le loup est le seul grand prédateur qui doit réguler les espèces. Dans d’autres pays, la cohabitation bergers/loups se passe très bien : prenez le temps de vous renseigner.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h13
    Ce projet d’arrêté est un non-sens écologique qui doit retourner dans les oubliettes d’où il n’aurait jamais dû sortir.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h13
    Le loup doit rester un espèce protégée.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h12
    Stop. La France doit se réveiller. D’autres choses sont plus graves aujourd’hui que de se préoccuper de ces bêtes. On les réintroduitvpour ensuite les "réguler" depuis des siècles la faune se régule seule. Encore une loi qui va être allègrement détournée par nos amis chasseurs. Toujours plus.
  •  Non a l extinction des loups., le 3 décembre 2025 à 10h12
    Non les loups ont le droit de vivre et de manger
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h10
    Ce sont des mesures électoralistes pour brosser dans le sens du poil les ruraux. Mais ceux-ci ne sont pas dupes et les données biologiques sont claires : le nombre de loup commence déjà à plafonner, voire à baisser dans certains endroits. Plutôt que d’accompagner, rétribuer, sensibiliser on préfère flatter les chasseurs. Alors que la prolifération de sangliers, chevreuils, cerfs et maintenant ratons-laveurs serait solutionnée par une prédation directe ou indirecte des canidés. Cet arrêté va à l’encontre du cours de l’histoire, comme à peu près tout ce qui vient de ce gouvernement. Et bizarrement, on a du mal à s’y habituer…
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 3 décembre 2025 à 10h08
    Les grands prédateurs sont des éléments essentiels à l’équilibre de la biodiversité et de la faune sauvage.
  •  défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h08

    Je suis contre votre projet visant à rabaisser le statut du loup.

    Le loup a un rôle tellement important pour notre santé. Il tue les animaux malades et régule naturellement les herbivores.
    Aujourd’hui les décisions sont prises de manière subjective. On laisse les lobbies de la chasse et de l’agriculture décider alors que les scientifiques savent ce qui doit être fait. A Yellowstone la cohabitation Homme/loup se passe très bien. Le loup attaque des troupeaux mais il doit bien se nourrir tout comme nous. Rappelons que le loup tue moins d’animaux que nous

  •  Statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 10h08

    Avis défavorable :

    Les forestiers sont ravis d’avoir cet allié de taille pour protéger nos forêts déjà bien mises à mal par le changement climatique.
    Petit rappel : la forêt : c’est l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, nos paysages…
    L’autorisation faite aux agriculteurs de pouvoir abattre un loup qui menace le troupeau ne devrait pas être permise. l’effarouchement oui. De plus qui va contrôler ?
    Et tout ça parce que madame Von der leyne s’est fait prédater un âne…..
    C.D.

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h07

    Ce projet d’arrêté ne va pas dans le bon sens d’une cohabitation élevage/biodiversité. Au contraire, il pourrait saper les efforts réalisés depuis de nombreuses années pour aider les éleveurs à faire face à cette problématique bien réelle de leur quotidien.

    Fragiliser le statut de protection du loup est donc un aveu d’échec mais également un risque d’ouvrir pour le futur un total déclassement du statut d’espèce protégée.

    Rappelons tout de même qu’outre d’avoir cet aspect négatif, le loup assure un rôle très important pour l’homme : régulation des populations d’ongulés sauvages (impact positif sur la régénération des forêt) aspect non-négligeable.

  •  Madame, le 3 décembre 2025 à 10h07
    Le loup fait parti de l equilibre et la biodiversité sur terre .il doit vivre et se reproduire
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h07

    Qu’est-ce-que ce projet d’arrêté encore ?

    Tuer, tuer tuer. Pourquoi la France ne sait faire que ça ? En comparaison de nos voisins européens. C’est une honte. Pourquoi créer des lois en faveur de la biodiversité depuis des années, pour ensuite proposer des arrêtés autorisant le massacre du loup.

    Ce pays me répugne.

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 10h06
    Avis défavorable. Les tirs dispersent les loups, et d’une meute vous en faites plusieurs. Donc contre productif. Aidons plutôt les éleveurs à protéger leur troupeaux et limitons le nombre de bêtes dans les troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h06

    Maintenir un état de biodiversité en bonne santé est un des enjeux majeurs de notre société actuelle, cela se fait à l’aide de toutes les volontés en place, les vôtres, et surtout, avec intelligence.
    Dans la pratique, cela signifie continuer à accompagner les éleveurs dans les mesures de protection, maintenir le tir d’effarouchement en priorité absolue, développer et pérenniser la cohabitation avec les grands prédateurs, garant de l’équilibre de la biodiversité.
    Il est impensable de repartir en arrière, de balayer les efforts positifs et fonctionnels qui ont été menés jusque là et signer ce qui s’apparente à une guerre ouverte contre les loups … Ce n’est certainement pas dans l’augmentation des tirs que nous serons modernes.

    Adeline

  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 10h05
    Le loup doit être protégé, les loups sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes et donc pour la biodiversité. La cohabitation est possible, il faut arrêter de vouloir tuer à tout vas et faire confiance à la Nature.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h05
    Le loup Est essentiel pour la régulation et nécessaire à l’équilibre de nos forêts