Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h37
    Les loups doivent rester espèce protégée
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 10h34
    Arrêté qui est encore une fois un non sens pour l’interet collectif. Les efforts doivent être concentrés sur la sensibilsation des eleveurs en cas de conflits et leur accompagnement dans la mise en place de protection des troupeaux. Les espaces naturels doivent être conservés, restaurés et surtout redonnés à la faune sauvage dans son ensemble, pour ainsi evité la promiscuité entre activités humaines et nature sauvage. Encore une fois un arrêté qui montre bien l’esprit trop simple de certains humains dans la recherche de solutions dans une harmonie parfaite et un respect total.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h32
    Les bergers doivent être aidés suffisamment pour que ces tirs soient réduits au strict minimum. Le loup doit reste une espèce protégée qui permet la régulation de tout l’écosystème.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h31
    Le loup constitue le seul prédateur des sangliers . Il est indispensable à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 10h31
    Il faut que le loup reste sous protection.
  •  Avis défavorable : quand le changement de statut ouvre à des dérives, le 3 décembre 2025 à 10h30

    Ces dérives, nous les observons déjà : depuis 1 an, dans le Vercors et le Royans, les loups disparaissent… Non pas que les ressources baissent. Non, le braconnage a explosé. Les 4 meutes du Royans ne sont plus qu’un individu ou deux.

    Et pour voir quoi autour ?
    Des cerfs décapités pour les trophées dont les carcasses sont laissées sur place, à proximité des troupeaux de brebis, sans anticipation des effets sur la prédation. Quand on ne prélève pas que les bois…

    Oui, les éleveurs sont en difficulté avec la présence du loup.
    Mais les mesures de protection des troupeaux sont efficaces et portent leurs fruits. La cohabitation s’améliore.

    Objectivons les discours. Sortons des postures et imaginons une cohabitation respectueuse.
    Les autres pays y arrivent, pourquoi pas nous ?

  •  DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 10h30
    Il faut tout faire pour avoir une bio diversité pérenne
  •  Bergeras jean, le 3 décembre 2025 à 10h29
    Favorable Il faut arreter son expansion tant que c’est possible
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h29
    Strictement protégé, le loup et les autres grands prédateurs doivent continué à l’être !Halte aux lobbies destructeurs de la nature
  •  Loup, le 3 décembre 2025 à 10h26

    Contre le déclassement du loup gris actuellement "espèce protégée".

    Voici donc votre justification :

    "En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages.

    Ce qui "gène" doit être "supprimé" ?
    C’est là votre façon d’aborder des difficultés ?
    Le loup peut poser problême, oui, mais pourquoi ne pas réflèchir aux solutions satisfaisantes de l’Espagne, l’Italie, le Portugal et autres pays qui vivent avec des loups, font du pastoralisme et s’en sortent très bien ?
    Je n’ose penser que ce texte est pour faire plaisir aux chasseurs i(ncapables de réguler les sangliers) en leur offrnt une "chasse sportive et sans dangers"…
    Revoyez votre copie, messieurs-dames !

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h25
    Le loup comme le lynx et les autres grands prédateurs sont irremplaçables pour l’équilibre de la faune sauvage. C’est le nombre de chasseurs qu’il faut faire baisser et surtout professionnaliser. La chasse ne doit pas être un divertissement mais une profession encadrée. Pourquoi ne pas écouter les agriculteurs qui travaillent avec la présence du loups plutôt que de tomber dans la faciliter d’abattre cet élément incontournable de la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h25
    avis défavorable à ce changement qui met en péril les loups
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h24
    Il faut arrêter de vouloir faire plaisir à des chasseurs aux hobbies et lobbies sanguinaires et s’interroger sur un équilibre des places dans les écosystèmes.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h23

    C’est toujours les mêmes qui font du lobbying pour détruire la faune et la flore, pour exploiter toujours davantage les ressources naturelles, au dépend des autres.
    Il faut changer de modèle, on voit bien qu’il nous mène à notre auto-destruction.
    Ce modèle capitaliste ultra-libéral pousse notre système à faire toujours plus d’argent, mais pourquoi ? Ne devrait-on pas changer de but dans la vie ? autre que de gagner toujours plus d’argent ? Faire le bien autour de soi ? Améliorer tout ce qu’on peut ?

    Ces exploitants et ces chasseurs, s’arrangent entre eux pour réduire leurs coûts d’exploitation pour les uns, tout en s’appuyant sur les instincts prédateurs des autres.
    Ces exploitants, ce sont les mêmes qui se fichent de transporter leurs bêtes dans des conditions déplorables avec des morts à la fin du trajet. Ils perdent des bêtes, et on ne les entend pas protester dans ce cas, ni améliorer ces transports.

    Je peux comprendre que ce soit dur pour les petits exploitants, mais il faut apprendre à vivre avec la nature plutôt que tout détruire autour de nous.
    Il faut plutôt trouver des solutions pour protéger les bêtes.
    Certains y arrivent et trouvent des solutions, alors peut-être qu’il faudrait réunir les exploitants pour les partager.

    La nature c’est notre avenir, et il faut vivre avec plutôt que la détruire. Le loup est utile, de même que les autre prédateurs.
    Réparons ce que nous avons détruit…

  •  Avis, le 3 décembre 2025 à 10h23
    Avis défavorable pour cause de la non protection de nos grands prédateurs en France. Après ce n’est pas la peine de critiquer les autres pays sur la protection de leurs biodiversités
  •  Claudine , le 3 décembre 2025 à 10h23
    Avis Défavorable , le loup doit être protégé
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h22

    Le projet d’arrêté proposé s’oriente dans une direction préoccupante, bien éloignée de l’objectif pourtant essentiel d’une cohabitation harmonieuse entre les activités d’élevage et la préservation de la biodiversité. Plutôt que de consolider les initiatives mises en place depuis des années pour accompagner les éleveurs face aux difficultés liées à la présence du loup, ce texte risque d’affaiblir les progrès réalisés et de compromettre les solutions construites sur le terrain.

    Attaquer le statut protecteur du loup revient non seulement à reconnaître l’incapacité des pouvoirs publics à développer des stratégies efficaces de coexistence, mais ouvre aussi la porte à un dangereux précédent : celui d’un démantèlement progressif de la protection accordée à cette espèce. Une telle évolution pourrait conduire, à terme, à une disparition totale de son statut d’espèce protégée, ce qui serait en contradiction avec les engagements de conservation de la France et de l’Europe.

    Il est essentiel de rappeler que la présence du loup, malgré les tensions qu’elle peut susciter, apporte des bénéfices écologiques majeurs. En contrôlant naturellement les populations d’ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers) il contribue à limiter leur impact sur les jeunes pousses forestières. Cette action de régulation favorise la régénération des milieux naturels, un processus indispensable à la santé des forêts et, plus largement, à l’équilibre des écosystèmes dont dépend l’humain.

    En affaiblissant la protection du loup, ce projet d’arrêté ne règle pas les difficultés des éleveurs ; il détourne l’attention des véritables leviers : renforcement des mesures de protection des troupeaux, innovations en matière de gestion pastorale, soutien financier adéquat, et accompagnement technique solide. Plutôt qu’un recul aux multiples conséquences, nous avons besoin d’une politique ambitieuse, cohérente et surtout respectueuse du vivant dans toutes ses formes.

  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h21
    Le loup est un animal indispensable à l’équilibre naturel et à la biodiversité. Se renseigner un minimum, ne serait-ce que sur l’exemple du parc de Yellowstone, où la réintroduction du loup a fait des merveilles, est une étape cruciale pour se rendre compte que les tuer ne peut qu’être délétère à tout point de vue.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 10h21
    Le loup doit retrouver une place et une dérégulation va empêcher son retour.
  •  Avis favorable aux projets , le 3 décembre 2025 à 10h21
    Je suis favorable à ce texte, il ne s’agit pas de détruire le loup mais de permettre une régulation adaptée à la prédation et permettre une meilleure cohabitation