Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
- Les tirs deviendrait possibles sans autorisation individuelle, sur simple déclaration (cercles 0, 1 et 2). Il serait donc quasiment impossible de vérifier la conformité, la nécessité et la proportionnalité des tirs.
- Le tir d’effarouchement, comme alternative non létale, imposé avant tout tir létal, devrait rester le cadre légal applicable pour toutes les zones de cercle 0 à 3.
- L’efficacité des mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3) a été prouvée. Si les tirs létaux devenaient possibles en l’absence de ces mesures cela reviendrait à balayer d’un revers de la main tous les efforts mis en place ces dernières années pour la protection des troupeaux.
En tant qu’élu d’une toute petite commune rurale sur laquelle plusieurs meutes sont présentes, mais également en tant que photographe et qu’amoureux de notre exceptionnel patrimoine environnementale ainsi que grand passionné de nos métiers ruraux et ancestraux, je suis particulièrement sensible à la question du Loup.
Il est tout à fait entendable que certains éleveurs puissent se sentir en danger, eux et leurs troupeaux, suite à la reconquête de territoires par le loup. Cependant les différentes augmentations de cotas et de conditions de destructions et de prélèvement n’ont pas solutionné le problème des éleveurs.
La solution n’est donc ni dans la "libéralisation" ni dans "l’assouplissement" des tirs ou de l’abatage.
Ce reclassement du loup tend vers plusieurs plusieurs issues n’imposant que des aggravement de la situation du loup et des éleveurs.
Le tir sur simple déclaration et sans nécessité d’effarouchement, et sans nécessité de déclaration préalable ou autorisation, va considérablement compromettre (voir éliminer totalement) la possibilité de contrôles anticipés et ouvre donc un porte royale au braconnage. Quand l’on sait que pour certains chasseurs (même si ce n’est pas tous) le loup n’est pas une proie mais un trophée et que de même nombre d’éleveurs souhaitent l’éradication pur et simple, le risque de braconnage est extrêmement important.
Ce reclassement du loup implique également que les tirs puissent être réalisés n’importe quand et par n’importe qui, sans aucun discernement ni approche scientifique. Dans ce cas, le risque est donc de détruire les couples Alpha et donc de détruire les "éducateurs" et "encadrant" des jeunes. Donc plus de formation des jeunes à la chasse et forcément un risque d’augmentation significative des attaques de troupeaux et en particulier des troupeaux non ou mal encadrés et non ou mal protégés.
On voit donc que ces deux premiers points risque de nuire aux éleveurs plus que de les "aider".
Dans notre pays, et également dans beaucoup d’autres, le loup qui était présent depuis des millénaires a été exterminé par l’homme afin de pouvoir conquérir de nouvelles terres agricoles. Après quelques décennies, le loup est en train de reconquérir son territoire et de se réimplanter de partout où il a toujours été.
Les texte et les classement du loup doivent absolument tenir compte de ce constat. De partout où, avec le temps, nous avons "repoussé" la nature ; elle a repris ces droits à grand coup d’incendie, d’inondations et d’autres catastrophe naturelles. Ici nous sommes face à un animal nettement moins puissant que les autres force de la nature et nous devons donc éviter de faire avec lui ce que nous avons fait avec nos forêts, nos courts d’eau ou nos rivages.
Pour cela, les textes doivent aider les éleveurs à se réapproprier leurs métiers et ne plus laisser la rentabilité prendre le pas sur tout. Les textes doivent donc protéger à la fois le loup et l’éleveur. Nous devons donc aider les éleveurs dans la garde et la protection de leur cheptel, financer totalement les chiens et barrière, imposer un nombre de chien et/ou d’homme en fonction du nombre de tête, financer l’étude de nouveaux système d’éloignement ou d’effarouchement aux alentours des parcs protégés et des bergeries. Et les prélèvement doivent continuer à être soumis à autorisation et sous contrôle total et il ne doivent être fait que dans des cas extrêmes après que toutes les autres solutions aient été mises en œuvre et validées ; et surtout ces prélèvement doivent être fait uniquement par des spécialistes après détermination du ou des membres à prélever en s’assurant que les tirs ne se fassent pas sur les Alphas de la meute.
Je suis donc très fortement défavorable à ce déclassement qui non seulement n’aidera pas les éleveur à moyen ou long terme, mais qui en plus fait peser un poids énorme sur la pérennité du loup.
La terre n’est ni au loup, ni au berger, mais il faut apprendre à vivre ensemble et encadrer ce partage de territoire.