Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable à la modification du statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 21h49
    J’émets un avis pleinement défavorable à la modification du statut de protection de ce prédateur utile et contre lequel il existe des moyens de se protéger.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup comme espèce protégée , le 30 novembre 2025 à 21h49
    Je pense que le loup a complètement sa place dans notre paysage et suis fermement contre le projet visant à le sortir de la liste des espèces protégées !!! Laissez les loups vivre librement et sans les detruire !
  •  Le loup doit rester une espèce menacées en France. DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 21h48

    Notre beau pays qu’est la France doit préserver sa faune sauvage notamment le loup qui a son rôle, sa place dans nos forets et nos campagnes. A l’heure ou les espèces disparaissent avec un effondrement catastrophiques de la biodiversité animal, il serait vraiment sage que le loup reste une espèce menacée. DÉFAVORABLE

    Cordialement Nicolas Stajic

  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 21h46
    Totalement pour la régularisation de cet animal. La population de loup en France est en train de détruire le pastoralisme
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h45
    Vive les loups, les lynx, les ours, les renards, les martres, les ragondins, les castors…Evidemment s’il est une espèce à réguler c’est bien l’humain.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h45
    Les loups ont besoin d’être protégés, car ils ont toute leur place dans les écosystèmes dont ils ont été bannis en France. Et alors que la cohabitation est possible dans tant d’autres pays de l’Union Européenne.
  •  Avis 100% défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h44
    Le loup est important dans notre écosysteme. Il serait temps d’arreter d’avoir peur de cette animal et de se renseigner et documenter plutôt que de croire des légendes urbaines.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h44
    Vu l’effondrement de la biodiversité, il est urgent de protéger le loup…
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h42
    Totalement contre cette mesure Nous avons besoin de grands prédateurs pour reguler les populations animales
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h42
    Le retour du loup est essentiel à l’équilibre des écosystème. Il joue un rôle vertueux. Le repeuplement de la France par des grands prédateurs est un maillon essentiel d’une véritable résilience écologique. Le loup ne doit pas être cantonné à des espaces de réserve. Il doit absolument demeurer une espèce protégée. Il faut bien sûr prendre en compte les conflits qu’il génère, notamment pour le pastoralisme. Dans cette perspective, mettre en place des dispositifs de cohabitation et mieux étudier ceux-ci, comme le fait le programme européen "Life Coex". On ne peut imaginer une écologie avec une activité humaine d’un côté et une nature sous cloche de l’autre, mais nous devons envisager des manières de coexister en s’adaptant aux spécificité socio-écosystémiques des territoires concernés.
  •  Les bienfaits de la réintroduction du loup, le 30 novembre 2025 à 21h41

    La réintroduction du loup favorise l’équilibre des écosystèmes. En régulant les populations d’herbivores, elle réduit le surpâturage et permet la régénération des forêts et prairies.

    Elle renforce la biodiversité en créant des habitats pour d’autres espèces et en nourrissant les charognards. La présence du loup modifie le comportement des proies, protégeant les zones fragiles grâce à un effet cascade trophique.

    Enfin, elle peut soutenir le tourisme écologique et valoriser la région, tout en symbolisant la nature sauvage. Encadrée par des mesures de protection pour l’élevage, la réintroduction du loup est un outil efficace pour restaurer l’équilibre naturel.

  •  DEFAVORABLE à ce projet de supprimer le loup des espèces complètement protégées, le 30 novembre 2025 à 21h41
    Le loup doit continuer à être protéger en totalité en France et en Europe. Aucune lois concernant sa destruction ne doit exister ni maintenant ni à l’avenir.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 21h38
    Le loup doit rester protégé, vive la biodiversité !
  •  Avis Défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h36
    Le loup a droit d’exister ! Il faut apprendre à cohabiter !
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h33
    Le loup doit rester dans les espèces protégées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 21h32
    Ce projet d’arrêté est une trahison de nos engagements pour la nature. Il sacrifie le loup, espèce emblématique et protégée, pour céder à la pression de quelques intérêts économiques. Derrière ce texte, ce sont des meutes condamnées, des écosystèmes fragilisés et une vision dépassée du vivant. On ne protège pas la biodiversité en organisant sa destruction. Ce projet doit être retiré.
  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 21h32
    Il faut donner aux agriculteurs les moyens de défendre leurs troupeaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 21h30
    Il est important que le loup reste une espèce protégée.
  •  favorable , le 30 novembre 2025 à 21h29
    il faut que le loup soit reguler comme n’importe quelle espèce
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 21h28
    La nature n’a pas besoin de nous pour trouver son équilibre. Arrêtons de nous croire supérieur aux autres espèces !