Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h52
    Laisser les vivre. Ils participent à la bio diversité
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h51
    Le loup doit être protégé, indispensable dans la régulation de la faune sauvage
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h50
    Tirer sur les loups n’empêchera pas que d’autres arrivent et les loups sont utiles dans la chaine de la biodiversité. Les éleveurs doivent concevoir leur métier différemment et accompagner leurs troupeaux, ce qui, accessoirement leur permettra aussi de contrôler leurs chiens qui deviennent de vrais problèmes aussi.
  •  Avis défavorable contre ce projet d’arrêté, le 3 décembre 2025 à 17h49
    La présence du loup est un enrichissement de notre biodiversité. Il permet de réguler et fractionner les populations d’ongulés, ce qui représente un bénéfice à plusieurs titres. Les mesures de protection des troupeaux ont montré leur utilité et le nombre d’attaques stagne. Favoriser les abattages est inapproprié et inconcevable comme bien sûr diminuer son degré de protection.
  •  DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 17h49
    Cette haine systématique des prédateurs est un non sens. Augmenter les tirs serait un désastre pour l’équilibre fragile de la population de loup et l’écosystème qui l’entoure
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h42
    Fichez leur la paix
  •  Non au déclassement du loup , le 3 décembre 2025 à 17h41
    Le loup doit rester protégé, ce n’est pas parce que madame Van.der leyden ai perdu son âne que le statut du loup doit changer.
  •  projet d arrêté définissant la protection du loup, le 3 décembre 2025 à 17h38
    Avis défavorable. Non a ce projet d ’arrêté qui va affaiblir la protection du loup
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h38
    Je suis contre. Fichez la paix aux loups.
  •  Dans un monde absurde, le 3 décembre 2025 à 17h37
    Avis défavorable Je n’irai pas plus loin qu’en écrivant : laisser la voie libre aux tireurs sur les loups en l’absence de protection (clôtures, chiens etc…) de domaines sensibles (où paissent des moutons, par exemple) c’est laisser la voie libre à l’abandon des protections…
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 17h34
    Tuer un loup est très facile mais contre productif, les éleveurs doivent avant tout se servir des aides pour protéger leurs troupeaux, comprendre comment une meute fonctionne, nous avons énormément à apprendre de ce mammifère diabolisé qui a su conserver cet instinct sauvage de conservation que les humains ont perdus jusqu’à devenir auto -destructeurs. Nous devons le protéger à tout prix !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 17h34
    Largement Défavorable. Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Ce que je demande : Le maintien d’un régime strict d’autorisation individuelle ; De conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ; De renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ; Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h34
    Je suis contre car le loup est nécessaire pour l équilibre de la biodiversité qui est déjà fortement déréglé par les activités humaines. Le loup a le droit de vivre et se reproduire en France. Son statut d espèce strictement protégée doit etre maintenu. C est l humain qui piétine sur l habitat de loup. L humain doit co-habiter avec le loup. Les éleveurs doivent cohabiter avec le loup et protéger leurs cheptels proprement.
  •  Stricte protection du loup, le 3 décembre 2025 à 17h32
    Il est indispensable que le loup conserve un statut strictement protégé. Cette espèce fait partie de la chaîne alimentaire, il est indispensable à la bonne santé et au bon équilibre des zones rurales, comme souvent démontré (voir études sur la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstones)
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h32
    Combien de projets avec avis défavorables devront ils être pondus pour que ceux qui nous gouvernent comprennent que la majorité des français veulent que l’on doit apprendre à vivre avec le loup, comme dans dans de nombreux pays d’Europe. Les mesures de protection entièrement mises en place doivent être la priorité, et le loup doit rester le prédateur prioritaire de la grande faune sauvage , n’en déplaise aux chasseurs. Un agriculteur nouvellement retraité.
  •  Non à cette decision , le 3 décembre 2025 à 17h27
    Laissons la nature vivre en paix ! À force de tout détruire l’homme se détruit tout seul laissons les animaux vivre en harmonie avec respect
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h26
    Arrêter de détruire le vivant. Il paraît qu’il y a trop de sangliers et trop de chevreuils. Les loups seront là pour réguler ces populations ! Stop à la destruction !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h26
    Avis défavorable, il existe d’autres alternatives.
  •  Défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h25
    Le loup façonne notre territoire au même titre que les troupeaux de montagne. Plus de zones naturelles protégées sans présence humaine, moins d’attaque sur les troupeaux
  •  Loup retiré des espèces protégées en France, le 3 décembre 2025 à 17h25
    100% DEFAVORABLE !