Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h08
    Déclasser le loup en France alors qu’il est protégé chez nos voisins, je ne comprends pas la logique. Qu’on autorise plutôt des tirs non-létaux ou d’effarouchement pour rediriger le loup vers la faune sauvage, qu’on soutienne la filière pastorale, cela crééra de l’emploi et repeuplera les campagnes, qu’on aide les éleveurs à prendre des ânes comme gardiens de troupeaux, cela simplifiera la logistique de l’alimentation des gardiens. Le nombre de prédations avérées du loup est bien loin du seuil critique, il est bien trop tôt pour se résoudre à cette méthode de contrôle. Le loup n’est pas une espèce exotique invasive, alors laissons-le tranquille chez lui chez nous.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h07
    Laissez nos loups tranquilles et protégez les ! L’homme est une calamité pour cette planète, il veut tout contrôler, tout flinguer ! C’est un peu trop facile. Le loup est sur cette terre, il a autant le droit de vivre que n’importe qui ! Stop aux lobbys de la chasse et de l’agricole.
  •  Avis Défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h06
    Non sans compromis à cette tentative de retirer le loup des espèces protégées du territoire européen. Cet arrêté porte atteinte à l’équilibre de la biodiversité. Le loup est un régulateur naturel de la population d’ongulés et les mesures pour aider les éleveurs se veulent nombreuses et prouvent leurs efficacités. Nous sommes déjà entrés dans la sixième extinction de masse où il est peut-être temps que l’humain se remette en question et qu’il songe à regarder au-delà de son espèce. D’arrêter de vouloir tout contrôler, de laisser une place au sauvage et de protéger le vivant.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h06
    Quand prendrez vous en compte l’avis des spécialistes sur les questions relatives à la protection de la nature. La politique de destruction du loup qui permettait de limiter les attaques sur les troupeaux n’a pas eu l’effet escompté et vous facilitez l’accès aux tirs à tous les éleveurs ! Vous rendez vous compte de l’aberration ? Les tirs déstructurent les meutes et livrent les jeunes à leur sort sans avoir eu l’éducation nécessaire à leur survie. Les tirs de défense ne sont pas conditionnés à des mesures de protection des troupeaux, à la mise en place de tirs d’effarouchement préalables, ceci est inadmissible ! Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en ne protégeant pas les troupeaux, que la cohabitation se réglera. La France est donc incapable de soutenir les espèces protégées sur notre territoire.
  •  Avis favorable, le 3 décembre 2025 à 18h05
    Depuis 1992, le Loup a montré sa capacité exceptionnelle d’adaptation à de très nombreux milieux. De nombreuses espèces fragiles ont besoin de milieux ouverts pour continuer à être présentes sur les territoires. Les populations du loup ont explosé et menacent la pérennité du pâturage et donc des espèces connexes aux milieu ouverts. Gardons 1000 loups sur le territoire mais pas 3 fois plus. Sinon, on aura d’autres petits Émile.
  •  Madame F, le 3 décembre 2025 à 18h05
    Avis très très très défavorable
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 3 décembre 2025 à 18h04
    je suis contre cet arrêté
  •  favorable, le 3 décembre 2025 à 18h03
    trop c’est trop de brebis mortes et d’agneaux orphelins
  •  Madame , le 3 décembre 2025 à 18h02
    Avis défavorable !
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 17h58
    La population lupine stagne depuis 3 ans compte tenu de la mauvaise gestion des tirs de défence. La mauvaise volonté des éleveurs sur la mise en place des moyens de protection est avéré en particulier dans le lot (46). Les éleveurs de mon département le lot (46), ne souhaitent pas changer leurs habitudes de conduites des troupeaux et les laissent la nuit sans surveillance. De fait à chaque loup présent sur la zone c’est un frigo ouvert pour le prédateur.
  •  Avis defavorable au "Projet d’arrete definissant le statut de protection du loup, le 3 décembre 2025 à 17h58
    Le processus entame est trop recent pour tirer des conclusions-la situation actuelle ne justifie pas les mesures proposees
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h58
    Les levées de restrictions en particulier sur la possibilité de prélèvement en l’absence des mesure de protection (clôturé et chien de protection) sont une porte ouverte à une dérive déraisonnable. De plus, il est incohérent de prélevé et réduire la population d’un prédateur quand il y a encore des quotas abattre sur des herbivores constituant des proies potentielles… Enfin les études démontrent que d’abattre n’importe quel loup de la meute ne diminue le nombre d’attaque mais que paradoxalement ça l’augmente. La mesure est donc doublement inapproprié. Enfin, il semble aujourd’hui plus pertinent de faire en sorte que les mesures de protections soient mieux et plus systématiquement employé et de travailler à son acceptation par les autres usagés (ex : randonneurs) afin de baisser la pression sur les agriculteurs par un levier concernant le contrôle des flux humain plutôt que sur celui de l’appropriation des zones naturelles…
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h58
    Je m’oppose à ce projet de déclassement.
  •  Defavorable, le 3 décembre 2025 à 17h57
    Défavorable car je ne fais pas confiance en l’homme armé. La loi assouplie permettrait une trop grande liberté à abattre les loups. Faut trouver d’autres moyens pour que troupeaux, chiens patou, bergers et loups partagent le territoire pour vivre en harmonie… L’homme à beaucoup trop détruit alors que nous sommes le vivant à égalité avec l’animal sauvage, l’arbre ds sa forêt…. Respectons la nature. Merci
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h56
    Le loup est indispensable à l’équilibre du milieu dont nous faisons partie.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 17h56
    Bonjour, Avis défavorable pour les raisons suivantes :
    - le loup est un super prédateur revenu naturellement en France parce que les conditions y étaient favorables et notamment l’abondance de gros gibiers. Le loup est un élément essentiel de la chaîne alimentaire seul à même de réguler la surpopulation d’ongulés sur certains territoires. Cette régulation permet par la même occasion la régénération du couvert végétal.
    - la population de loups en France, 1 millier, n’est pas encore suffisante pour assurer une présence pérenne. Tuer des loups de manière indifférenciée peut remettre en cause la viabilité de cette espèce parapluies sur notre territoire.
    - enfin laisser la possibilité aux éleveurs de tuer les loups à la moindre menace, avérée ou non, pourrait avoir l’effet inverse à l’effet recherché. En effet cette mesure peut potentiellement briser l’équilibre d’une meute et partant provoquer sa dispersion de loups solitaires dans d’autres territoires où sans expérience ils pourraient s’attaquer à des proies faciles comme les animaux d’élevage. La cohabitation entre le loup et l’homme se passe très bien dans d’autres pays européens et à moindre coût puisque le mécanisme d’indemnisation des éleveurs en France et le plus coûteux. Il suffit d’aider les éleveurs non pas à tuer des loups librement mais à les aider à s’équiper de protection efficace.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 17h56
    Il serait temps que l’homme apprenne à cohabiter avec les autres êtres vivants. Le loup a sa place dans les écosystèmes et doit être protégé. Préparons un avenir meilleur pour les futures générations en faisant preuve de davantage de respect envers notre planète et tous ses habitants.
  •  loup vivant , le 3 décembre 2025 à 17h55
    cet arrêté, une très grossière erreur
  •  Favorable ! , le 3 décembre 2025 à 17h53
    Qui, parmi les opposants à la gestion du loup en a déjà vu les conséquences ? Nous dire que tout se passe bien en Espagne ou Italie c’est du PIPEAU, ils ont les mêmes problèmes que nous. Que le loup a sauvé Yellowstone ? Ils ont fait s’effondrer la population de wapitis au point que le manque de cette nourriture a divisé par 4 les effectifs de loups et entraîné leur déplacement hors des limites du parc au détriment -comme c’est étrange- des éleveurs du Montana (j’ai eu l’occasion de parler avec le fils de l’un d’eux) et de l’Idaho
  •  DÉFAVORABLE , le 3 décembre 2025 à 17h53
    Le loup fait parti du vivant et il est nécessaire à notre survie dans un écosystème vivable