Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6592 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 13h43

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté visant à retirer le loup de la liste nationale des mammifères terrestres protégés et à faciliter encore davantage les tirs létaux sur cette espèce. Cette évolution constitue une régression majeure, contraire aux engagements de la France en matière de biodiversité et dépourvue de fondement scientifique.

    1. Un déclassement injustifié et dangereux
    Le retrait du loup de la liste des espèces protégées, même sans autoriser sa chasse, fragilise fortement son statut de conservation. Les bénéfices écologiques de la présence du loup — notamment la régulation naturelle des populations d’ongulés et la restauration des équilibres écologiques — sont totalement ignorés. Pourtant, les données récentes montrent une stabilisation des attaques malgré l’augmentation de la population de loups, preuve de l’efficacité des mesures de protection mises en place.

    2. Une dérégulation inquiétante des tirs létaux
    Les tirs de défense seraient désormais possibles même en l’absence de moyens de protection (clôtures, chiens ou présence humaine), partout en France.
    Dans de nombreuses communes, ces tirs pourraient être réalisés sans autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable en ligne. Cette banalisation de la destruction d’une espèce strictement protégée jusqu’ici ouvre la voie à des abus, encourage les conflits et réduit l’incitation à protéger réellement les troupeaux.

    La fusion des dispositifs de tir de défense, l’extension du régime déclaratif et la facilitation des captures à des fins dites « scientifiques » témoignent d’une volonté manifeste de limiter, voire réduire la population de loups, au détriment de sa dispersion naturelle et de son bon fonctionnement écologique.

    3. Une politique contraire à la science et inefficace pour les éleveurs
    Aucune étude scientifique sérieuse ne démonte l’efficacité des tirs létaux pour réduire durablement les attaques sur les troupeaux. Au contraire, la recherche rappelle que le renforcement de la protection non létale est ce qui fonctionne réellement.
    Ce projet repose sur des considérations purement politiques, sans fondement scientifique ni bénéfice concret pour les éleveurs.

    4. L’avis unanime du CNPN : un signal d’alarme majeur
    Le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable à l’unanimité. Le CNPN rappelle que cette orientation est incompatible avec les objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité et met en garde contre une politique qui sacrifierait les fonctions écologiques essentielles du loup et limiterait artificiellement son expansion naturelle.

    5. Une régression grave pour la conservation de la biodiversité
    Ce projet d’arrêté mettrait à mal des décennies d’efforts, de financements publics et d’accompagnement des éleveurs. Il affaiblirait durablement la protection d’une espèce emblématique, pourtant indispensable à la santé de nos écosystèmes.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté et demande au ministère de renoncer à ce texte. Il est urgent de recentrer la politique publique sur la science, la prévention, le soutien aux éleveurs et la protection du vivant, plutôt que sur une logique de destruction inefficace et démagogique.

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h43
    Quand prendrons nous exemple sur les pays où la cohabition fonctionne et où la biodiversite et les interdépendances spécifiques sont privilégiées… Avis TRES défavorable.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 13h43
    Défavorable !!! Ne faisons pas marche arrière en matière de protection de notre environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 13h43
    Avis défavorable, stop aux tirs des loups
  •  pierrat.cl@gmail.com, le 30 novembre 2025 à 13h41
    pierrat.cl@gmail.com
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h40
    J’émets un avis défavorable. Laissons les loups vivre leur vie en paix. Merci
  •  NON AUX TIRS, le 30 novembre 2025 à 13h40
    Stop au massacre des loups
  •  Tuer les loups , le 30 novembre 2025 à 13h40
    Je suis plutôt citadine, mais je pense qu’il n’est pas obligatoire d’habiter la campagne pour se permettre d’avoir un avis ! Je suis contre cette nouvelle loi. J’estime que ce n’est pas à l’humain de décider du droit à la vie ou à la mort des animaux. On doit trouver des aides aux agriculteurs et éleveurs pour les protéger efficacement. Merci de travailler vos lois dans ce sens. Avec mes meilleures salutations.
  •  Exemple des pays de l’est, le 30 novembre 2025 à 13h39
    Il faut prêter attention à la situation du loup dans les pays d’Europe centrale. Non à la destruction du loup même très partielle
  •  stephanie.stempfelet@gmail.com, le 30 novembre 2025 à 13h38
    La réduction du statut du loup est en contradiction avec le maintien et la régénération d’un ecosystème millénaire. La cohabitation avec les élèves est possible dixit nos voisins espagnols ou italiens.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 13h38
    Tuer plus de loups ? Pourquoi pas… Mais ne nous trompons pas de prédateurs : la part du loup, dans la destruction du vivant, est infime ! Notre part, la part de l’humanité donc, est actuellement létale pour notre propre survie à terme… Les loups, comme fusibles de nos errances destructrices, quel beau dédouanement ! Je n’ai ni la conscience tranquille, ni l’inconscience de croire en la croissance de l’humanité et du vivant (seules croissances qui offrent valeurs et puissances à nos vies éphémères) en déniant ce que les sciences nous permettent de comprendre pour les loups, comme pour nous…
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h38
    Defavorable, le 30 novembre 2025 à 13h35 J’émets un avis défavorable. Le loup est une espèce protégée et fait partie de la chaîne du vivant. Stop aux massacre des espèces et de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h37
    Les grands prédateurs sont nécessaires à l’équilibre de la bio diversité.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 13h37
    Le loup est une espèce protégée Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 13h36
    Totalement contre ! C’est bien triste de voir encore une fois comment l’homme détruit la Nature, sa faune et flore …
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 13h35
    J’émets un avis défavorable. Le loup est une espèce protégée. Donnez plutôt les moyens aux éleveurs d’avoir des bergers et de bonnes protections
  •  projet "anti-loup", le 30 novembre 2025 à 13h34
    je suis opposé au projet de loi visant à retirer le loup des espèces protégées. A quand un gouvernement et des députés capables de ne pas suivre lâchement les lobbys de la chasse ? 900 000 chasseurs pour combien d’électeurs anti-chasse ?
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 13h33

    Avant de crier au loup et de l’abattre, il est nécessaire de proposer aux éleveurs des mesures sérieuses de protection et de les aider dans cette démarche.

    Le loup fait partie des équilibres écologiques, pourquoi détruire encore une fois une espèce sachant que le plus important est de sécuriser certains troupeaux mal protégés pour lesquels certains éleveurs seront indemnisés en cas d’attaque.

    Pourquoi tenons-nous rarement compte des avis scientifiques de spécialistes sur la question ?

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h33
    Comment peut-on penser un seul instant que c’est le loup qui est en cause alors que l’humain est l’espèce qui fait le plus de dégâts pour la biodiversité ! Encore une décision de technocrates !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 13h32
    Il est temps en 2025 de savoir vivre avec chaque espèce locale malgré la prédation. Prenons exemple sur l’Italie qui a toujours su vivre avec les loups et qui ne touche pas 1/3 des indemnisations des éleveurs français.