Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  loup , le 4 décembre 2025 à 20h06
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce complètement protégée sans exception
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 20h06
    Je soutiens ce projet d’arrêté qui permet enfin une gestion réaliste du loup, tout en garantissant le maintien de l’espèce. Avis favorable.
  •  Avis defavorable, le 4 décembre 2025 à 20h06
    La Terre et les animaux ne sont pas a la disposition des humains . Incompréhensible de parler de l urgence de protéger la biodiversité et de permettre l abattage des loups pour satisfaire des intérêts très privés et très discutables.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 20h05
    Avis défavorable pour de nombreuses raisons soulevées par la recherche éthologique.
  •  Avis favorable , le 4 décembre 2025 à 20h04
    Il est temps que les chasseurs soient pleinement acteur de la régulation du loup. Les populations sont volontairement sous évaluer. Les chasseurs peuvent être des appuis pour les éleveurs français. L’efficacité de l’OFB laisse à désirer. Dans un contexte maîtrisé et grâce à l’aide de chasseurs formés et équipés, ils pourront être un atout sérieux pour prévenir des dégâts sur les populations d’animaux domestiques et sauvages ! La capacité d’accueil pour le loups du territoire français est clairement atteinte. Régulation ne veut pas dire extermination
  •  Défavorable à ce projet, le 4 décembre 2025 à 20h02
    Oui à la mise en place de mesures de protection des troupeaux
  •  Avis Défavorable, le 4 décembre 2025 à 20h01
    Le Loup doit être réintégrer le champ des interdictions applicables aux espèces protégées ; les élevages - toutes espèces confondus - sont voués à être abolis, et toute bétail qui se fait dévorer n’est que le résultat d’un manque de moyens à les protéger !
  •   Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 19h59
    Favorable : On est pas au Canada ou en Russie avec des milliers d’hectares sans présence humaine, l’imbrication entre l homme et les loups en France implique une régulation, si cela n’est pas mis en œuvre un ou l’autre (loups ou élevage ) va disparaitre. Retour au bon sens.
  •  Avis favorable , le 4 décembre 2025 à 19h57
    La régulation devient indispensable pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 19h57

    ´On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux’. Gandhi

    Pourquoi tuer quand on peut protéger ? La disparition du loup bouleversera notre eco système et pas dans le bon sens.

  •  Defavorable, le 4 décembre 2025 à 19h57
    Avis defavorable. Replacez le loup parmi les espèces protégées et protéger l’écosystème de nos montagnes.
  •  Avis très favorable , le 4 décembre 2025 à 19h56
    Quel égoïsme de vouloir réintroduire à tout prix le loup sur le territoire français… Cet animal a besoin de milliers de km carré pour s’exprimer librement. À chaque naissance, son territoire s’élargit grandement (les jeunes mâles adultes sont obligés de quitter la meute), ce qui pose de graves problèmes pour un territoire aussi petit que la France. Vouloir sa libre proliferation est tout simplement un non sens sorti tout droit de cerveaux de citadins en manque de nature… Le loup est un merveilleux animal qui a toute sa place dans le grand nord Canadien ou les steepes de Mongolie, mais pas en France, territoire trop étriqué et trop peuplé. Non à l’égoïsme exacerbé des bobo citadins, totalement déconnectés de la réalité du terrain ! ( Ardèchois cœur fidèle)
  •  Loups potes pour la vie et loups piotes pour état dans le noir , le 4 décembre 2025 à 19h54
    Des loupiotes pour y voir clair : le grand méchant fou tue tout, faune sauvage et loups et point d’effort pour comprendre car ça ne pense pas mais ça compte et ça tire. Alors le fonctionnement des écosystèmes et le rôle des prédateurs pour la santé de la biodiversité, ils ignorent. Et comme il y a une seule santé, la santé publique est donc aussi mise en question par les dérèglements des relations systémiques et l’effondrement du vivant. Alors celui qui fait peur aujourd’hui c’est le grand méchant fou qui détruit tout, aveuglé par des passions d’enfer qui lui font refuser les lumières de la science. Au secours, ils sont devenus fous et pour protéger des troupeaux sans protection, on tue les loups sans réfléchir plus loin que les intérêts des lobbies en folies….Mêêê, sommes nous donc des moutons pour avoir peur du loup et ne pas arriver à cohabiter avec lui alors qu’on aurait tant à y gagner ? Mais la peur du fou, oui, elle est nécessaire et elle est salutaire ! La loi est un garde fou et elle devrait arrêter cette consultation visant les conditions d’un possible génocide animal et d’une destruction du vivant.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 19h53
    Totalement défavorable à ce texte absurde
  •  Protection du loup, le 4 décembre 2025 à 19h52
    Je suis tout à fait favorable par soutien aux agriculteurs et le fait que le loup perturbe toutes les espèces chassables
  •  Avis favorable, le 4 décembre 2025 à 19h51
    L’expansion de cette espèce surprotégée met en péril l’équilibre de nos campagne. les ovins et bovins qui paturent nos prairies participent au maintien d’une biodiversité végétale et animale.
  •  AVIS EXTREMEMENT DÉFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 19h51
    Le loup est un acteur essentiel à une biodoversité riche et bien portante. C’est un très bon régulateur des herbivores qui, par ailleurs, sont accusés de détruire les fôrets et dont l’battage est demandé dans certains endroits. Tout ça est sans doute très logique ! Quant aux troupeaux, il existe des moyens de protection efficace qui devraient être mis en oeuvre. Au mieu de dépenser des énergies et des finances pour abattre les loups, ces moyens devraient mis à disposition des éleveurs pour les aider à acquérir formation et matériel de protection. L’état, en matière d’environnement, de protection de la faune sauvage, de sauvegarde de la biodiversité est complètement irresponsable et coupable face aux enjeux actuels.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 19h50
    Avis défavorable, l’état actuel des populations de loup ne peux pas permettre une telle modification de la réglementation qui mettrais en péril l’espèce sur notre territoire. Le loup a toute sa place sur terre.
  •  totalement défavorable, le 4 décembre 2025 à 19h49
    ce texte répond juste aux demandes des éleveurs et des chasseurs. Les loups doivent rester une espèce strictement protégée Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux. Si c’est bien fait, les loups n’attaqueront aucun troupeau !
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 19h49
    Comme nous pouvons le voir dans d’autres pays la cohabitation avec le loup est possible par le biais de chiens de troupeau, clôture et bergers. Le loup est esssentiel au maintien de la biodiversité et de son équilibre. Il est un excellent regulateur naturel des sangliers et cervidés