Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7007 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 30 novembre 2025 à 21h15
    Les loups se multiplient avec peu de contrôle partout en Europe. Ils créent de nombreux problèmes y compris des menaces ou attaques sur humains, comme aux pays Bas, lesquelles peuvent conduire à des drames. Il sera trop tard pour agir alors. Cette espèce prédatrice et dangereuse doit nécessairement être contrôlée sous peine de catastrophes humaines et écologiques.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h14
    Réintroduire les loups pour les tuer ensuite, encore une incohérence humaine.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h13
    Il faut encourager les mesures de protection aider financièrement les éleveurs à les mettre en place. Ceux qui refusent ne doivent pas pouvoir utiliser les tirs comme moyen de défense.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h13
    Les données scientifiques sont là et des solutions sont proposées pour vivre dans un monde où le loup côtoie l’humain. Cet arrêté va dans un sens mortifère et peu engageant pour l’avenir.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 21h13
    Écoutons les scientifiques, préservons notre écosystème, prenons exemple sur nos pays voisins, bref il existe assez de solutions pour éviter la mise à mort d’une espèce.
  •  Avis Défavorable., le 30 novembre 2025 à 21h12
    Le loup doit rester dans la listes des animaux protégés.
  •  Inadmissible !, le 30 novembre 2025 à 21h12
    Un pas en avant et hop trois pas en arrière dès qu’il s’agit de se remettre un poil en question. C’est inadmissible ! Quand questionnera t’on nôtre modèle d’agriculture intensive et monolithe ? Homo sapiens, je crois qu’Homo crétinus serais plus approprié !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h10
    Du grand n’importe quoi, la protection de la biodiversité doit être une priorité. Les preuves scientifiques doivent être établies au préalable. Le loup est un maillon essentiel au bon fonctionnement de notre écosystème.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 21h10
    AVIS DÉFAVORABLE En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
  •  Non à la suppression du Loup de la liste des espèces terrestres protégées, le 30 novembre 2025 à 21h09
    Je suis propriétaire d’une forêt dans le Tarn et j’attends avec impatience l’installation d’une meute de loup pour réguler les populations d’ongulés et ainsi permettre à la forêt de se régénérer ! Les loups sont indispensables pour rétablir l’équilibre écologique de nos forêts !
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 21h09
    le loup a son rôle à jouer dans la biodiversité
  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 21h07
    Les particuliers détenant des animaux de compagnie ne peuvent pas se défendre contre le loup qui prolifére sans aucun contrôle sur certains secteurs. Il faut absolument réguler avant qu’il ne soit trop tard.
  •  Avis défavorable !, le 30 novembre 2025 à 21h06
    Il est temps pour l’être humain d’arrêter de vouloir tout le temps éliminer ce qui le dérange… Nous allons directement à notre perte… Courage les loups 💚
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 21h06
    Du grand n’importe, la protection de la biodiversité doit être une priorité. Les preuves scientifiques doivent être établies au préalable. Le loup est un maillon essentiel au bon fonctionnement de notre écosystème.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 21h04
    Honte à vous.
  •  Du grand n’importe quoi !, le 30 novembre 2025 à 21h03
    Un retour en arrière sur la protection du loup? Pourquoi ne pas faire marche arrière sur la peine de mort, sur le droit de la femme ou l’interdiction de battre les enfants? Par une telle consultation, ce gouvernement part complètement en vrille. Que faut-il croire? Où en sommes nous? Est-il vrai que la France est en passe de devenir le pays le plus corrompu d’Europe? Non à un projet d’arrêté limitant la protection du loup (Canis Lupus) et allant jusqu’à envisager sa destruction. On croit rêver…
  •  Avis défavorable !, le 30 novembre 2025 à 21h02
    Petite fille de berger portugais, où le loup vit encore librement. Je ne comprends pas pourquoi la France à autant de difficultés à partager le sol, la terre. Chaque animal sauvage est indispensable à l’équilibre de la vie.
  •  Le loup, le 30 novembre 2025 à 21h00
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce protegee
  •  avis hyper défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h59
    encore la suprématie de l’homme qui s’excerce sur le monde animal Nous finirons par nous autodétruire !!!Nous n’en sommes pas si loin !!
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h59
    Les mesures de protection du loup sont à maintenir et les activités humaines impactees doivent être accompagnées