Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE !!, le 4 décembre 2025 à 22h49
    Votre projet est une régression absolue, un balaiement de tant d’années d’efforts pour redonner une place viable à une espèce clée de voûte des écosystèmes. Ne soyez pas achetable par une minoritée, soyez fier et fort de protéger la vie et d’amener un équilibre en préservant une espèce menacée.
  •  Continuons à protéger le loup, le 4 décembre 2025 à 22h46
    Avis défavorable. On ne peut pas vouloir arrêter de protéger le loup ; se plaindre qu’il est nuisible et revenir sur cette décision est aberrant alors qu’on a tout fait pour le sauver augmenter sa population. C’est un prédateur qui a besoin de se nourrir certes et oui la cohabitation est difficile parfois avec les troupeaux. Mais c’est un aussi un régulateur dans la nature. Un travail doit être fait pour aider les éleveurs. Il faut peut être réapprendre à vivre avec le loup et s’adapter pas de nouveau l’éradiquer pour de mauvaises raisons
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 22h44
    Avis défavorable. Revoyons le principe de la chaîne alimentaire. Comprenons que l’élevage est un garde manger à disposition pour les loups. Prenons le problème à sa base.
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 22h40
    Le loups a été réintroduit d’après certains commentaires il ne faut pas les laisser envahir la France pour la protection des élevages
  •  Arrêtez d’être vendus aux agriculteurs et défendez la nature !, le 4 décembre 2025 à 22h39
    Stop à la destruction, à l’anéantissement d’une nature qui devrait être protégée et respectée. L’homme n’a aucun droit sur celle-ci, encore moins celui de tuer. La pire espèce sur terre, c’est l’homme, aucune autre…
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 22h39
    Le loups a été réintroduit d’après certains commentaires il ne faut pas les laisser envahir la France pour la protection des élevages Que ceux qui le protègent supportent seuls les dégâts sans passer par des associations bidons financées par l’Etat
  •  mon avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 22h38
    le loup est une espèce qui régule la bio diversité
  •  avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 22h38
    Ce nouveau projet de décret est encore à contre-sens des engagements pris par l’Europe en faveur de la protection de la biodiversité. Le CNPN, les données scientifiques, les connaissances naturalistes de l’espèce et de sa prédation accrue sur le animaux de rente mal protégés en détruisant la structure d’une meute de loups. Ces analyses scientifiques ne sont elles pas à prendre en considération dans notre démocratie? La majorité des citoyens français sont défavorables à la destruction de cette espèce protégée. L’avenir ne sera pas sans savoir prendre des décisions qui repensent notre cohabitation et laissent la place au développement d’une biodiversité pérenne.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 22h37
    Les loups représentent une espèce importante pour les écosystèmes et aucune étude scientifique solide ne montrent un intérêt à réduire leur nombre, surtout après avoir mis en place des politiques de réintroduction. Réduire leur protection n’amènerait qu’à un abattage massif qui serait désastreux pour la biodiversité, en plus de générer de la souffrance envers les animaux. Il existe des solutions permettant aux loups de trouver des proies à l’état sauvage, ce qui leur éviterait de s’attaquer aux troupeaux, notamment en réduisant les quotas de chasse. Les écosystèmes n’ont pas besoin des humains pour se réguler, ils le font seuls. Les humains ont déjà causé suffisamment de disparitions d’espèces sans avoir besoin d’y ajouter les loups.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 22h36
    Il faut protéger le loup ! C’est un pilier central de l’équilibre et la bonne santé de la biodiversité ! Nous sommes bien en-dessous du nombre minimum d’individus matures nécessaires à leur maintien pérenne. Ils s’autorégulent très bien tous seuls, limitent les maladies et contrôlent les populations des herbivores (regarder l’exemple de Yellowstone !)
  •  avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 22h36
    le loup doit être protege
  •  Défense de notre territoire et notre patrimoine , le 4 décembre 2025 à 22h35
    Le piégeage pourrait être effectué aussi pour comptabiliser plus facilement sans forcément prélever les retenir un envahissement
  •  AVIS DEFAVORABLE LE LOUP DOIT RESTER UN ANIMAL PROTEGE , le 4 décembre 2025 à 22h34
    IL FAUT PROTEGER ABSOLUMENT LE LOUP
  •  L’exemple de Yellowstone , le 4 décembre 2025 à 22h34
    Avis défavorable. Le loup est une espèce clé de voute, qui a un fort impact positif sur les processus écosystémiques. Par exemple il est le seul prédateur avec l’homme à pouvoir réguler les populations de sangliers. Regardons les autres pays autour de nous, en Italie, en Espagne, la cohabitation est bien plus paisible. Nous devons suivre cet exemple.
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 22h34
    Une gestion rigoureuse du loup est nécessaire pour l’avenir de l’élevage français. Trop de prédation
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 22h32
    Le 4 décembre 2025. Et si nous prenions exemple sur le parc de Yellowstone ? 👍
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 22h27
    Favorable pour réduire la prédation sur les troupeaux
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 22h23
    Laissons les vivre. Bizarrement les éleveurs ne pleurent pas quand leurs moutons partent à l’abattoir mais sont dévastés quand c’est un loup qui fait le boulot ?
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 22h21
    Trop de dégâts sur les élevages, il y a déjà un moment que cet arrêté aurait dû être pris.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 22h20
    AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 22h19 Ce projet d’arrêté ouvre la porte à un abattage massif des loups et constitue un recul grave, incompatible avec toute éthique de coexistence. Il est impensable de laisser passer une mesure aussi régressive pour la protection de la vie sauvage. C’est l’héritage naturel des générations futures qui se trouve aujourd’hui menacé et il est intolérable que les positions d’un autre âge envers le biodiversité perdurent !