Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 5 décembre 2025 à 08h26
    Avis favorable pour la mise en place d’une gestion adaptative de cette espèce, pour assurer une coexistence pérenne de cette espèce en milieux anthropisés.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 08h24
    En tant que prédateur, le loup a sa place dans notre écosystème en régulant des populations d’herbivores. Actuellement c’est le cas avec les sangliers et les cervidés dont les populations trop importantes occasionnent des dégâts sur la végétation forestière et les cultures agricoles. Il est démontré que sa présence sur un territoire réduit cet impact. On sait aussi que le loup se régule de lui-même quand son territoire ne peut plus suffir à le nourrir. L’attaque de troupeaux reste une priorité. des bergers et éleveurs ont mis en place des actions. Il faut continuer à les soutenir. Prélever un loup car il a attaqué et gouté à un mouton est justifié car on sait qu’il reviendra. Mais c’est totalement démesuré, contre productif avec beaucoup de conséquences néfastes si ce projet abouti. Pour rappel, avant les loups, il y avait des chiens errants qui occasionnaient de plus gros dégâts sur les cheptels en effrayant les animaux.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup , le 5 décembre 2025 à 08h23

    « Avis défavorable »

    · Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    · Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

    · Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable.

    · Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.

    · Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.

    · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”.

    · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Opposée à ce texte, le 5 décembre 2025 à 08h22
    Je m’oppose à ce texte qui est un désastre écologique. Nous avons besoin de ces grands prédateurs. Des solutions de protection existent pour les éleveurs et le loup n’est pas un nuisible. Rétablissons l’équilibre de la faune sauvage plutôt que de le massacrer encore plus.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 08h20

    La politique actuelle, qui cherche à limiter la présence du loup aux seules zones alpines va à l’encontre d’une gestion cohérente de l’espèce. En privilégiant quasi exclusivement les tirs notre pays ignore les bénéfices écologiques majeurs que cette espèce apporte aux écosystèmes.

    Le dispositif envisagé qui repose essentiellement sur les déclarations des éleveurs, sans imposer la moindre obligation de protection des troupeaux, est irresponsable.
    Au vu des efforts existants de nombreux éleveurs de protéger leur troupeau pour une meilleure cohabitation avec le loup, avec le soutien des services de l’état, indemniser les dommages subis par des troupeaux non protégés apparaît inadmissible.

    Les tirs de loup ont déjà été identifiés comme inefficaces et pouvant au contraire aggraver la prédation des troupeaux en déstabilisant les meutes.

    Plutôt que de considérer le loup comme une menace, il faudrait reconnaître le rôle essentiel qu’il joue dans l’équilibre faune-flore, qu’il s’agisse de la régulation des sangliers ou de la dynamique de régénération forestière, comme pour l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 08h17

    Le loup a un effet descendant (top down effect) sur la biodiversité : les prédateurs ont parfois une influence capitale sur l’abondance d’espèces situées à des niveaux trophiques inférieurs.
    Ainsi, les loups sont considérés comme une espèce ’clé de voûte’ . Ils exercent des effets directs et indirects sur leur écosystème : ils influencent leurs proies, qui à leur tour influencent les espèces végétales et animales situées en dessous, et ainsi de suite tout au long de la chaîne alimentaire.
    Et ces effets ont déjà été prouvé dans différents parcs naturels dans le monde notamment dans le Parc du Yellowstone.

    Arrêtons de vouloir tuer les prédateurs sous prétexte qu’ils dérangent ou qu’on vivait très bien sans eux. Ce n’est pas une action de régulation qu’il faut conduire mais réapprendre à vivre avec eux par des changements de pratiques.

    Pour une fois renseignez vous sur des études scientifiques solides et fondées. Aucun ne prouve que la régulation est le meilleure système de coexistence avec la biodiversité.

  •  Défavorable. , le 5 décembre 2025 à 08h17
    Laissez les vivre…libres .
  •  Favorable à la régulation des loups , le 5 décembre 2025 à 08h13
    Totalement favorable à la régulation du loup qui met en péril l élevage et une partie de la faune sauvage en France.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 08h07
    Il faut permettre une gestion du loup plus efficace. Ce prédateur doit pouvoir être régulé de façon, a ce que les activités pastorales et d’élevage soient privilégiés.
  •  Consultation publique : un nouvel arrêté qui pourrait signer le déclin du loup, le 5 décembre 2025 à 08h06

    « Avis défavorable »

    · Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    · Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

    · Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable.

    · Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.

    · Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.

    · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”.

    · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Favorables, le 5 décembre 2025 à 08h04
    Il est important d’avoir un outil de gestion souple afin de proteger les troupeaux. Sans cela on va inciter les eleveurs a garder leur troupeau dans les batiments.
  •  OPPOSITION A CET ARRETE, le 5 décembre 2025 à 08h00
    Fermement opposé aux tirs sur les loups. Laissons lui sa place et arrêtons de céder aux lobbies de la chasse et de certains agriculteurs. Pour le retour une belle biodiversité ! ! !
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 07h59
    Avis favorable afin d’assurer une meilleure gestion de l’espèce.
  •  Contre, le 5 décembre 2025 à 07h58
    Complètement defavorable, le 5 décembre 2025 à 07h48 Le loup doit être protégé. Le rôle de predateur n’est plus à démontrer dans la chaine alimentaire. Laissez les régler naturellement les autres animaux. Les bergers doivent protéger leur troupeau et cohabiter avec le loup cela se fait dans de nombreux pays. De plus Nous, nous ne sommes pas favorable aux tirs des chasseurs dans la nature. C’est dangereux pour tout le monde. C’est moyenâgeux comme pratique.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 07h58

    L’état de conservation actuel du loup n’étant pas favorable, il est scandaleux de ne serait-ce qu’envisager d’assouplir la réglementation pour le tirer.
    C’est vouloir l’exterminer sans la dire…

    D’autant qu’il a été démontré que les tirs ne sont pas efficaces sur cette espèce et que les moyens de protection classiques (chiens, gardiennage, tirs non létaux) sont plus efficaces.

    Le loup fait partie de notre patrimoine naturel, il imprègne également notre culture et nos légendes. Il doit continuer à exister dans nos contrées.

  •  defavorable, le 5 décembre 2025 à 07h57

    Commentaires

    Défavorable aus tirs de loups, le 5 décembre 2025 à 07h49
    Je suis totalement opposée aux tirs des loups et a la destruction de la biodiversité !
    Complètement defavorable, le 5 décembre 2025 à 07h48
    Le loup doit être protégé. Le rôle de predateur n’est plus à démontrer dans la chaine alimentaire. Laissez les régler naturellement les autres animaux. Les bergers doivent protéger leur troupeau et cohabiter avec le loup cela se fait dans de nombreux pays. De plus Nous, nous ne sommes pas favorable aux tirs des chasseurs dans la nature. C’est dangereux pour tout le monde. C’est moyenâgeux comme pratique.
    Régulation du loup, le 5 décembre 2025 à 07h47
    Totalement défavorable
    Contre, le 5 décembre 2025 à 07h47
    Pas de réflexion pour aider mieux les agriculteurs tout en préservant le loup. Il y a d autres alternatives à creuser
    CONTRE L’EVOLUT° DU CLASSEMENT DE L’ESPECE CANIS LUPUS, le 5 décembre 2025 à 07h46
    Si le loup se rend coupable d’attaques sur des troupeaux de moutons par exemple, j’ai toujours été curieux de savoir quelle est la taille (en nombre d’ovins) de ces troupeaux à comparer de ce qu’elle était dans les années 1900 avant que l’Homme, le seul prédateur et, de ce fait le superprédateur du loup, ne parvienne à l’extinction totale de la race ! Le loup avait sa place et son utilité sur l’ensemble du territoire français (au même titre que le renard que l’assemblée souhaite également déclasser, le loup est un régulateur comme les vautours sont des nettoyeurs !), et il doit les retrouver : pour ce faire, les parlementaires doivent davantage se pencher sur un accompagnement renforcé des éleveurs, des bergers et de manière générale de tous ceux qui vivent de l’activité pastorale !!! Il m’apparait tellement évident que les tirs d’effarouchement devraient être sytématiquement de rigueur avant le tir létal. Si les populations de loup devaient venir à être régulées, selon moi, les seuls gardes-moniteurs ou pas devraient être autorisés à autoriser les tirs (par les gendarmes par exemple !) en tout cas des personnes assermentées (un seul permis de chasse ne vaut pas pour assermentation ! Il est trop facile de CRIER AU LOUP !)

  •  Arrêtons cette aberration , le 5 décembre 2025 à 07h57
    Ne pouvons nous pas laisser la nature libre. La faune a besoin de prédateur pour son équilibre. Les troupeaux ont cas être plus protégés par des patoys, ânes ou autres.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 07h57
    C’est l’Humain le destructeur, pas le loup ni aucun autre animal.
  •  Statuts de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 07h56

    Je suis opposée à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    · Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

    · Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable.

    · Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.

    · Je suis opposée à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.

    · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”.

    · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.

  •  Défavorable aux tirs non répertoriés sur les loups , le 5 décembre 2025 à 07h54
    le loup participe comme le renard à l’écosystème et régule des populations d’animaux sauvages des mesures ont été mises en place précédemment telles que clôtures et patous, cela remettrait en question les décisions prises par les éleveurs qui acceptent de cohabiter